COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/723
Rôle N° RG 21/13632 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEEA
[V] [T]
C/
S.A. HOIST FINANCE AB
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David-André DARMON
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00673.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. HOIST FINANCE AB,
SA de droit suédois, immatriculée au RCS de Stockholm sous le n°556012-8489, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 4] (Suède) et dont les bureaux en France sont situé au [Adresse 1]
venant aux droits de la société CA CONSUMER par contrat de cession de portefeuille de créances du 27/09/19
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Hoist Finance AB a fait pratiquer le 8 janvier 2021 à l'encontre de monsieur [V] [T], une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de [Localité 6], pour avoir paiement d'une somme de 11 522.63 euros selon l'acte, se prévalant d'un jugement du tribunal d'instance de Nice, rendu le 4 novembre 2015 et d'une cession de créances du 27 septembre 2019 à son profit. Une autre saisie attribution a été diligentée entre les mains du Crédit Agricole, le 14 janvier 2021. A également été délivré un itératif commandement à fin de saisie vente.
Monsieur [T] a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution de Nice et sollicité leur main levée en considérant que la cession de créance ne lui avait pas été signifiée et que son créancier selon le titre judiciaire est la société CA Consumer Finance.
Le juge de l'exécution par décision du 6 septembre 2021 a :
- dit monsieur [T] irrecevable en ses contestations,
- l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, il a jugé que la preuve de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice, dans les délais, n'était pas rapportée, à défaut de preuve du dépôt, pas plus que de distribution de ces courriers datés du 16 février 2021.
Cette décision a été notifiée par le greffe, par voie postale, le 24 septembre 2021 ainsi qu'en atteste sur l'accusé de réception, la signature de monsieur [T]. Il en a fait appel par déclaration le lendemain.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 3 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- réformer le jugement déféré,
- déclarer monsieur [T] recevable en ses contestations relatives aux saisies attributions pratiquées auprès de la Banque postale centre de [Localité 6] et de l'agence CRCAM Provence Côte d'azur à [Localité 5], à la demande de la société Hoist Finance AB,
- les juger bien fondées,
En conséquence,
- Constater que la cession de créance en date du 27 septembre 2019 lui est inopposable pour non-respect des formalités de notification de ladite cession au débiteur cédé,
- Constater en conséquence que la société Hoist Finance AB n'a pas qualité pour agir,
- Constater que l'itératif commandement de payer en date du 29 décembre 2020, que la saisie attribution pratiquée le 08 janvier 2021 auprès de la banque, que celle signifiée en date du 14 janvier 2021 auprès de la caisse régionale de crédit agricole, sont tous trois entachés de nullité en l'état du défaut de qualité pour agir du poursuivant,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2021 auprès de la banque postale,
- Ordonner la restitution au profit de monsieur [T] de la somme de 1 405,83 euros,
- Ordonner la mainlevée de la saisie -attribution pratiquée le 14 janvier 2021 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole.
- Condamner la société Hoist Finance AB à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, distraits au profit de maître Darmon, avocat aux offres de droit.
Il ressort du jugement en date du 4 novembre 2015 que seule la société Crédit Agricole Consumer Finance est créancière et non pas la société Hoist Finance AB. Il devait être informé de chaque cession de créances qui a pu intervenir durant ces quelques années, ce qui n'a pas été le cas, ce sur le fondement de l'article 1324 du code civil. Rien n'établit qu'il ait été destinataire de la notification invoquée par l'intimée en date du 9 octobre 2019, préalablement aux mesures d'exécution, dès lors la cession lui est inopposable. La société Hoist Finance AB ne justifie pas de sa qualité à agir et les mesures d'exécution doivent être levées avec restitution de la somme de 1 405.83 euros obtenue.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans de conclusion du 23 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé, la société Hoist Finance AB demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que non fondées.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris y compris par substitution de motifs,
En tant que de besoin,
- Valider les deux saisies-attribution du 8 janvier 2021 dénoncées le 14 janvier 2021,
- Valider 1'itératif cornmandement de payer du 29 décembre 2020,
- Condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Elle prend acte sur la recevabilité de la contestation, des nouvelles pièces produites. Mais monsieur [T] sollicite qu'il soit 'dit et jugé' ou 'constaté' ce qui ne peut être considéré comme des prétentions au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile. La cour n'est donc pas valablement saisie de demandes en mainlevée ou nullité. Le contrat de cession du portefeuille de créances a été notifié à monsieur [T] par courrier du 19 octobre 2019, par itératif commandement avant saisie vente du 29 décembre 2020. Et quoiqu'il en soit, la fin de non recevoir peut être régularisée avant que le juge ne statue. Les conclusions prises et les pièces communiquées aux débats attestent de sa qualité à agir. Du fait de la contestation aucune somme n'a été reçue et le montant disponible après SBI était de 841.05 euros et non pas 1 405.83 euros comme soutenu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la contestation :
L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, monsieur [T] a été informé des mesures le 14 janvier 2021, il pouvait donc les contester jusqu'au 14 février 2021, un dimanche et donc avec report du délai au lundi 15 février 2021. Il disposait d'un délai jusqu'au lendemain de cette date soit le 16 février 2021, pour informer par Lrar, l'huissier ayant procédé à la saisie, de sa contestation.
Devant la cour, il est désormais produit non seulement copie des courriers sur lesquels figurent les références de la lettre, mais également les accusés de réception correspondants avec les mêmes numéros, présentés pour la première fois le 17 février 2021 et effectivement remis à leur destinataire, la SCP d'huissier de justice, Cambron-Pesin-Dupont-Lagrifoul-Mezy-Gomez-Herve-Bouillier-Pesin, le 23 février 2021. Le délai d'expédiation a donc été respecté.
Monsieur [T] justifie donc devant la cour de la recevabilité de ses contestations.
sur le donné acte et le dire et juger :
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Il peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu'un lien suffisant existe avec les prétentions originaires.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la demande de 'donner acte'' est dépourvue de toute portée juridique (Civ. 3e, 16 sept. 2021, nos'19-20.153 et 20-11.053'; 16 juin 2016, n°'15-16.469). De la même façon, les formules 'dire et juger' ou 'constater' n'introduisent pas nécessairement une prétention.
La prétention constitue l'objet de la demande, le but vers lequel la partie tend, alors que le moyen n'a vocation qu'à la soutenir. Ainsi au travers du dispositif de ses conclusions, monsieur [T], a tout à la fois, présenté des moyens, des prétentions, pour parvenir à la mainlevée des actes et la condamnation de la société Hoist Finance AB à lui restituer des sommes en lui payant des frais irrépétibles, éléments que la cour ne peut négliger au prétexte de l'emploi de termes sans doute équivoques, mais qui soutiennent des demandes.
sur la mainlevée des actes :
L'article 1324 du Code Civil dispose : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.»
La société Hoist Finance AB communique pour justifier de la cession de créance et de sa qualité à agir,
le dossier du créancier initial, la société Consumer Finance qui avait consenti le 20 décembre 2011 un prêt de 17 100 euros à monsieur [V] [T] (pièce n°10) et a obtenu le 4 novembre 2015 (pièce n°2) un jugement de condamnation à son encontre, par le tribunal d'instance de Nice, dont la décision a été signifiée le 6 avril 2016,
l'acte de cession de créances avec mention en annexe d'une référence de contrat qui correspond au prêt initial n°81051261100,
un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, remis à étude le 29 décembre 2020, à l'initiative de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Crédit Agricole Consumer Finance selon acte de cession de créances en date du 27 septembre 2019,
dénonciations de saisie attribution du 14 janvier 2021 qui visent la cession de créances et le jugement précité constituant titre, en date du 4 novembre 2015.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la qualité à agir de l'intimée est démontrée et l'opposabilité de la cession de créance acquise, en raison d'une notification au débiteur de la cession de créances, préalablement à la mesure d'exécution en décembre 2020 par acte d'huissier de justice.
En conséquence de quoi, monsieur [T] sera débouté de ses demandes en mainlevée des actes.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [T] qui succombe en l'essentiel de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE monsieur [T] recevable en ses contestations,
L'EN DÉBOUTE,
CONDAMNE monsieur [T] à payer à la société HOIST finance AB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE