COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/730
N° RG 21/13635 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEEG
[U] [G]
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pauline TOURRE
Me Christel CILIA-AGROFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00007.
APPELANTE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à FIANARANTSOA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline TOURRE de l'AARPI ART AVOCATS, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011790 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉ
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence DENOT, avocate au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a, entre autres dispositions :
' condamné Mme [U] [G] à payer à M. [B] [T] la somme de 6 645,52 euros au titre d'un arriéré de loyers et de charges échus au 31 mai 2020 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2019 ;
' autorisé Mme [G] à se libérer de sa dette en un premier versement de 2 900 euros devant intervenir le premier mois de la signification de la décision et 36 mensualités de 105 euros dont la première devait intervenir dans le deuxième mois de la signification outre la dernière majorée du solde de la dette ;
' dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette serait exigible par anticipation sans nécessité d'une mise en demeure préalable et le bail résilié.
' condamné Mme [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En vertu de ce jugement signifié à Mme [G] le 3 septembre 2020, M. [T] lui a fait délivrer le 22 octobre 2020 un commandement de quitter les lieux et dénoncé le 7 décembre 2020 un procès verbal de saisie-attribution de ses comptes bancaires du 27 novembre, pour obtenir paiement de la somme de 7810,78 euros en principal, intérêts et frais, qui a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon.
Par jugement du 10 septembre 2021 cette juridiction a :
' dit que la créance objet de la saisie-attribution querellée est exigible ;
' déclaré valide ladite saisie ;
' débouté Mme [G] de sa demande de mainlevée et de cantonnement ;
' débouté M. [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [G] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 septembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception du rejet de la demande de frais irrépétibles présentée par M. [T].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2022 , auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la créance objet de la saisie-attribution querellée est exigible ;
- déclaré valide ladite saisie ;
- débouté Mme [G] de sa demande de mainlevée et de cantonnement ;
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
- dire que la somme de 6645.52 euros représentant la dette locative, n'est pas exigible,
- cantonner la saisie-attribution à la somme de 500 euros,
- condamner M. [T] aux dépens de première instance,
- confirmer le surplus du jugement, et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens en cause d'appel.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir en substance qu'à l'audience du juge des contentieux de la proximité, elle avait fait plaider que le premier versement serait de 2394.13 euros, et non 2900 euros, et que le solde de la dette locative serait apuré en 35 mensualités de 93 euros à régler en sus du loyer courant, avec un solde à la 36ème mensualité, ajoutant qu'elle avait d'ailleurs fait parvenir le premier règlement d'un montant de 2394.13 euros à son adversaire peu avant l'audience, et en avait justifié à la barre et qu'une fois le jugement rendu, le conseil de Mme [G] avait confirmé la bonne réception du chèque Carpa, en indiquant que tout était «en ordre».
Elle indique que M. [T] s'est pourtant empressé de lui signifier un commandement de quitter les lieux, considérant que le fait d'avoir réglé 2394 euros au lieu de 2900 euros constituait un irrespect de l'échéancier fixé par le juge.
Elle précise que sa requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 28 juillet 2020 a été rejetée, et le délai d'appel étant expiré, elle n'a d'autre choix que de s'en remettre à justice pour dire si l'absence de règlement de la somme de 500 euros constitue un manquement sérieux au respect des engagements de paiement, justifiant son expulsion et l'exigibilité anticipée des loyers impayés.
Elle soutient que la seule créance exigible, à laquelle la saisie-attribution doit être cantonnée, est d'un montant de 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à M.[T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [T] demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer, le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christel Cilia-Agroff.
A cet effet il rappelle, pour l'essentiel, les termes du dispositif du jugement du 28 juillet 2020, qui n'ont pas été respectés entraînant l'exigibilité de la créance, et le rejet de la requête en rectification du dit jugement, par décision du 8 mars 2021.
Il précise qu'à la date de la saisie-attribution, ce n'est pas la seule somme de 500 euros qui n'avait pas été payée comme le prétend à tort l'appelante, mais la somme de 1818,79 euros correspondant à :
- 505,87 euros sur la première échéance de 2 900 euros,
- 15 euros sur le versement de novembre 2020 (541,62 euros au lieu de 556.62 euros),
- les indemnités d'occupation courantes impayées d'un montant mensuel de 432,62 euros.
Il souligne que l'arriéré locatif s'élève à la date de ses écritures à la somme de 5311,74 euros.
Enfin il indique que contraint de faire valoir ses droits en justice, il devrait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles de première instance, qui seront majorés de ceux exposés en appel.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
La demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 28 juillet 2020 fondant la saisie-attribution querellée a été rejetée par décision du 8 mars 2021.
Le jugement du 28 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire et devenu irrévocable, ayant été signifié le 3 septembre 2020, l'échéancier s'appliquait à compter du 1er octobre 2020.
Or, il ressort du décompte produit par M. [T], non contesté par l'appelante, qu'à cette date elle demeurait redevable sur la 1ère échéance fixée à la somme de 2900 euros, de la somme de 505,87 euros par suite de son règlement de 2394,13 euros effectué par chèque émis courant juillet 2020, que les loyers dûs pour les mois de juin, juillet et août 2020, postérieurement la dette locative fixée par jugement du 28 juillet 2020 à la somme de 6.645,52 euros arrêtée au 31 mai 2020, n'ont pas été réglés et qu'elle restait redevable de reliquats sur les versements mensuels effectués à compter du mois de septembre 2020.
Faute de respect, suivant les modalités judiciairement fixées, de l'échéancier accordé, Mme [G] n'est donc pas fondée à contester l'exigibilité du solde de la créance, étant rappelé qu'en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution et la cour statuant sur l'appel de sa décision, sont tenus par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
Le rejet des demandes de Mme [G] mérite donc confirmation.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, Mme [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à M. [B] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE