COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/413
N° RG 21/12383
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7OQ
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
C/
[Z] [V]
Etablissement Public CPAM DU [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET ALLIO
-SCP ROBERT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tarascon en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00750.
APPELANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON.
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
N° sécurité sociale : [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DU [Localité 10],
Assignée le 28/09/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 26/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS & PROCÉDURE
M. [V] expose qu'il était au volant de son semi-remorque, le 29/12/2017 à [Localité 8] vers 22 heures 30, lorsqu'il a été victime d'un accident de travail'dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. Il précise que ledit véhicule lui a coupé la route et qu'il a donné un coup de volant pour l'éviter': il a alors heurté un second véhicule et ses quatre occupants, et les a traînés sur une distance de vingt mètres jusqu'à ce le véhicule bascule dans un fossé. L'airbag du camion de M. [V] ne s'est pas déclenché. Blessé, il a été médicalisé au centre hospitalier d'[Localité 5] qui a constaté un traumatisme cervical. Le traitement administré a comporté dans un premier temps des antalgiques mais aussi, par la suite, des anxiolytiques et des séances de psychothérapie, dus à des cauchemars, à la phobie de reprendre le volant, et à des comportements de vérification.
Par ordonnance du 04/01/2019, le juge des référés de Tarascon a commis le docteur [K] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 05/02/2020, assorti de deux avis sapiteurs du professeur [P], neurologue, et du docteur [W], psychiatre. Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- arrêt temporaire des activités professionnelles': 29/12/2017 ' 02/08/2019
- consolidation': 02/08/2019
- déficit fonctionnel temporaire 15'% du 29/12/2017 au 28/05/2018
- déficit fonctionnel temporaire 10'% du 29/05/2018 au 01/08/2019
- préjudice esthétique temporaire'et permanent': sans objet
- souffrances endurées': 2,5/7
- déficit fonctionnel permanent': 3'%
- préjudice d'agrément': sans objet
- incidence professionnelle': aucune
- tierce personne temporaire et permanente': aucune
- dépenses de santé futures': aucune
- pas d'autre poste allégué ou constaté
Par acte d'huissier de justice des 16 et 23/04/2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 10].
Par jugement réputé contradictoire du 08/07/2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a':
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] en réparation du préjudice corporel résulté de l'accident de la circulation du 29/08/2017, avant déduction des provisions versées, une somme de 413.702,61 € ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': 310,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 467,78 €
' perte de gains professionnels futurs : 393.083,58 €
' incidence professionnelle : 10.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 1.641,25 €
' souffrances endurées : 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 4.200,00 €
- dit que l'indemnisation allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 29/08/2018 jusqu'à la date du jugement devenu définitif,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, à recouvrer selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices professionnels, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants':
- après son accident, M. [V] a été déclaré inapte à son emploi de chauffeur routier et a été licencié'le 03/09/2019 ; la médecine du travail ne l'a reconnu apte qu'à un poste n'impliquant pas la conduite d'un véhicule';
- âgé de 57 ans à la consolidation, M. [V] est insusceptible de retrouver un emploi de chauffeur routier et subit une dévalorisation sur le marché du travail et une fatigabilité accrue au travail
- pourtant, l'expert judiciaire a exclu toute incidence professionnelle au motif que M. [V], malgré son appréhension de la conduite automobile, était en capacité de reprendre son poste de chauffeur routier'; l'expert judiciaire a néanmoins admis l'existence d'un stress post-traumatique imputable à l'accident.
Par déclaration du 17/08/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'il a':
- évalué l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 393.083,58 €,
- évalué l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 10.000,00 €.
Par ordonnance d'incident du 04/05/2022, le conseiller de la mise en état a':
- donné acte à M. [V] de ce qu'il renonçait à solliciter la radiation de l'appel interjeté accusé de réception la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/09/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de':
- faire droit à son appel cantonné,
- réformer le jugement entrepris, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- dire n'y avoir lieu à indemnisation et débouter M. [V] de ses prétentions de ce chef,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000,00 au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [V] aux dépens de l'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles développe les moyens suivants :
- les conclusions des docteurs [K], [P] et [W] établissent que l'inaptitude à l'emploi retenue par la médecine du travail n'est pas imputable à l'accident mais à une personnalité mal structurée'; ce sont les difficultés personnelles de M. [V] qui l'empêchent de profiter pleinement de la psychothérapie ;
- l'incidence professionnelle n'est pas caractérisée, et le docteur [W] précise (page 9) que «'les craintes liées à la conduite automobile sont susceptibles de gêner la reprise d'une activité qui n'est cependant en l'espèce pas contre-indiquée'»'; preuve en est que M. [V] a repris l'activité de conduite automobile au mois d'avril 2019';
- le taux de déficit fonctionnel permanent n'est que de 3'%.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 25/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [V] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 393.053,58 € en réparation de ce poste, déduction faite de la rente accident du travail versée par la la caisse primaire d'assurance-maladie à hauteur de 2.975,29 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une incidence professionnelle,
- le réformer, s'agissant du quantum,
- condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 30.000,00 € en indemnisation de l'incidence professionnelle,
- condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [V] développe les moyens suivants :
' perte de gains professionnels futurs':
' conformément à une jurisprudence bien établie, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est l'issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable';
' il n'avait aucun état antérieur psychiatrique avant l'accident, il a depuis perdu son travail et sa rémunération de 1.606,00 nets mensuels'de sorte que sa demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs avec l'euro de rente viagère est fondée'; le docteur [W] admet expressément que les troubles psychiques sont en relation directe et certaine, et les attestations de son entourage versées aux débats viennent le confirmer';
- incidence professionnelle':
' le docteur [K] a expressément admis que «'les craintes à la conduite automobile sont susceptibles de gêner la reprise d'une activité'», et l'obligation de quitter une profession a été matérialisée par l'avis d'inaptitude et par le licenciement subéquent.
Assignée à personne habilitée le 28/09/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 10] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 38.370,87 €, ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles': 1.022,48 €
- dépenses de santé futures': 451,64 €
- indemnités journalières avant consolidation': 32.290,79 €
- capital rente accident du travail 2'% : 2.975,29 €
- perte de gains professionnels futurs': 1.630,67 €
La clôture a été prononcée le 13/09/2022.
Le dossier a été plaidé le 27/09/2022 et mis en délibéré au 10/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [V] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Les rapports du docteur [K], du professeur [P] du docteur [W], ne se heurtent à aucune critique médicalement justifiée et constituent une base d'évaluation satisfaisante du préjudice subi par M. [V], âgé de 55 ans lors de l'accident, 57 ans à la consolidation et 60 ans à la date de liquidation du préjudice.
Conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 26/04/2016, dont l'application est sollicitée par M. [V]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 117.690,11 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le professeur [P], sollicité comme sapiteur neurologue par le docteur [K], indique que les douleurs cervicales dues à la flexion-extension du rachis cervical au moment de l'accident doivent être mises en relation avec un état antérieur méconnu, en l'occurrence un aspect de canal rétréci cervical moyen sans hernie discal. Il exclut tout traumatisme médullaire ou lésion discale imputable à l'accident, et conclut que «'si l'on considère uniquement les données anatomiques et les conséquences neurologiques de cet examen, on peut répondre que l'incapacité partielle permanente était nulle'». Cette problématique est cependant sans rapport avec la perte de son emploi par M. [V], l'état séquellaire retenu étant de nature exclusivement psychiatrique.
Le professeur [P] précise en effet que «' dans les suites [de l'accident], il aurait présenté un syndrome de stress post-traumatique qui nécessite une prise en charge psychiatrique et psychologique qui semble être toujours en cours à la date de notre accédit'[15/11/2019] ». La réalité du stress post-traumatique est confirmée par Mmes [I] et [J], psychologues, qui ont examiné M. [V] le 19/04/2019 et ont noté sa propension immédiate à évoquer son accident de travail du 29/12/2017.
Le docteur [W], sollicité comme sapiteur psychiatre par le docteur [K], conclut également le 20/11/2019 que M. [V] «'a présenté un syndrome de stress post-traumatique en relation directe et certaine avec l'accident du 29 décembre 2017. [']. Les séquelles psychiques en relation directe et certaine avec l'accident sont représentées par ses craintes liées à la conduite automobile, quelques réminiscences et une majoration de l'anxiété obsessionnelle déjà présente'». Le docteur [W] note par ailleurs que «'ces traitements ont eu peu d'effet positif sur le sujet qui semble avoir décidé définitivement de ne plus reconduire un camion'».
Enfin, le docteur [U], atteste avoir constaté le 14/06/2022 un état dépressif avec anxiété intense chez M. [V], qui a été admis en hospitalisation libre au centre hospitalier de [Localité 7] du 21/02 au 08/03/2022.
Le lien entre les séquelles psychiatriques et la perte de l'emploi n'est pas discutable': le médecin du travail ayant examiné M. [V] le 24/09/2018'conclut que «'son état ne lui permet pas de reprendre son travail même à mi-temps thérapeutique, il faut continuer la prise en charge de son état de stress post-traumatique qui pour l'instant n'est pas guéri'». Il a ensuite fait l'objet, le 06/08/2019, d'un avis d'inaptitude définitive qui subordonne son employabilité aux postes sans conduite de véhicule. Enfin, il a été licencié de son emploi le 03/09/2019. Il n'est pas contesté que M. [V], âgé de 57 ans à la consolidation, n'a pas retrouvé d'emploi depuis.
Le docteur [K] mentionne expressément l'absence de tout suivi pyschiatrique et de tout traitement au long cours antérieur à l'accident. Quelles que soient les fragilités psychiques que l'expert a mises en évidence, M. [V] était chauffeur routier en CDI dans la même entreprise depuis quatre ans et n'avait manifestement pas démérité. Or, le droit de M. [V] à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut être remis en cause en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est l'issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Le principe d'une réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs doit donc être admis. Le bulletin de paie de décembre 2017 mentionne un salaire net non pas de 1.606,00 € mais de 1.456,00 € et un cumul annuel imposable de 15.367,69 €. Le salaire de référence retenu sera fixé au douzième du cumul annuel imposable 2017, soit 15.367,69 € / 12 = 1.280,64 €.
La perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme globale de 122.296,07 € ventilée comme suit':
- arrérages échus': 15.367,69 € x 3,274 années = 71.982,26 €,
- arrérages à échoir': 15.367,69 € x 4,684 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans, suivant barème de la Gazette du Palais du 26/04/2016) = 50.313,81 €.
Sur cette indemnité viennent s'imputer des indemnités journalières post-consolidation de 1.630,67 € et un capital représentatif d'une rente accident du travail de 2'% de 2.975,29 €, soit un montant total de 4.605,96 €.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [V] est de 122.296,07 € - 4.605,96 € = 117.690,11 €.
Incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles conteste toute incidence professionnelle, et fait valoir que l'inaptitude à l'emploi de chauffeur routier n'est pas due à l'accident de décembre 2017 mais à sa fragilité psychologique qui a déterminé une appréhension de la conduite.
M. [V] indique au contraire qu'il a été contraint d'abandonner l'exercice de sa profession de chauffeur routier, en raison d'une inaptitude à la conduite médicalement constatée et de son licenciement subséquent. Il renvoie par ailleurs aux motifs du premier juge selon lesquels il subit une dévalorisation incontestable sur le marché de l'emploi.
M. [V] ayant été intégralement dédommagé de sa perte de gains professionnels futurs, il n'est pas recevable à demander réparation de l'obligation de quitter sa profession, ni de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [V] succombe partiellement dans ses prétentions et supportera la charge des entiers dépens d'appel': il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre de l'incidence professionnelle,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] en réparation de sa perte de gains professionnels futurs la somme de 117.690,11 € (cent dix sept mille six cent quatre vingt dix euros et onze cents) après imputation des prestations du tiers payeur.
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT