COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 743
Rôle N° RG 21/12289 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7AT
S.A.S. [12]
C/
[E] [P] [O]
[I] [F]
Caisse CPAM BDR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. MERCER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04993.
APPELANTE
S.A.S. [12]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [E] [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] - BRÉSIL
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [I] [F]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé[Adresse 2]
défaillante
S.A.S. MERCER (mutuelle)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, madame [E] [P], professeure de Yoga, a fait assigner la société par action simplifiée (SAS) [12], son assureur, la société anonyme (SA) Axa France Iard et M. [I] [F], également professeur de Yoga, la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la SAS Mercer, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner M. [F], la SAS [12] et la SA Axa France Iard à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamner M. [F], la SAS [12] et la SA Axa France Iard à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, le 23 mars 2019, dans le cadre d'une formation professionnelle validante d'une durée de 200 heures, dispensée à [Localité 8] par la SAS [12], à laquelle elle s'était inscrite le 31 janvier précédent, elle a été blessée à l'occasion d'une correction de posture, pratiquée sur une position dite 'chien tête en bas', par le formateur, M. [I] [F].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 avril 2021, rectifiée le 28 juin suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- mis la société Axa France Iard hors de cause ;
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [L] [R] pour y procéder ;
- condamné in solidum M. [F] et la SAS [12] à verser à Mme [E] [P] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [12] aux dépens.
Il a notamment estimé que les pièces et témoignages établissaient l'existence manifeste d'une faute de manipulation imputable à M. [F] et que la mise hors de cause de la SA AXA France Iard s'imposait dès lors que cet assureur ne couvrait pas la formation dispensée à des professionnels du Yoga.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 août 2021, la SAS [12] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [E] [P] [O] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et aux dépens. Par cette déclaration d'appel, enregistrée au répertoire général sous le n° 21/12289, elle a intimé toutes les parties de première instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2021, la SAS [12] a, à nouveau, interjeté appel de cette décision, en limitant la dévolution aux mêmes chefs et en intimant seulement M. [I] [F].
Dans le cadre de cette seconde procédure, enregistrée au répertoire général sous le n° 21/13701, M. [I] [F] a formé un appel provoqué à l'encontre de Mme [E] [P] [O] par le truchement d'un acte d'huissier délivré au domicile de cette dernière le 8 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 21/12289 et 21/13701 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [12] sollicite de la cour qu'elle :
- constate que la réalité de la blessure invoquée par Mme [P] [O] n'est pas suffisamment établie, notamment en l'état d'un rapport d'expertise médicale qui ne permet pas
d'établir de lien de causalité entre la correction de la posture de yoga et la fracture ;
- constate que Mme [P] [O] a manifestement participé à l'aggravation de sa blessure en poursuivant la pratique des cours de yoga de sorte à ce qu'elle a pu sciemment l'aggraver ;
- constate que M. [F], en sa qualité de professionnel indépendant de l'enseignement du yoga, a commis une faute en procédant à un ajustement inadapté de la posture de Mme [P] [O] ;
- réforme la condamnation in solidum prononcée s'agissant du versement d'une indemnité
provisoire ;
- prononce la seule mise en cause de M. [F] ;
- prononce la mise en cause de la compagnie Axa en sa qualité d'assureur responsabilité
civile de la SAS [12] au titre des garanties assurantielles applicables ;
- condamne la compagnie Axa à relever et garantir la SAS [12] de toutes condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de son assuré ;
- condamne toutes parties succombantes à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande de Mme [P] [O] tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de M. [F] le 8 décembre 2021 ;
- débouté M. [F] de sa demande visant à entendre déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [P] [O] sur son appel incident, lesquelles étaient insuffisamment explicitées.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [F] sollicite de la cour qu'elle : - juge irrecevable toutes demandes et pièces de Mme [E] [P] [O] à son encontre et la déboute ;
- réforme l'ordonnance rectifiée entreprise en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec la SAS [12] à payer à Mme [P] [O] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- juge qu'il n'est redevable d'aucune somme, à titre provisionnel, à Mme [E] [P] [O] ;
- déboute la SAS [12] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour d'appel entrait en voie de condamnation, prononce toute condamnation in solidum avec la SAS [12] ; - condamne toutes parties succombantes à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [P] [O] sollicite de la cour :
- sur les demandes de la SAS [12], qu'elle :
' confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 avril 2021, rectifiée matériellement par celle du 28 juin 2021 ;
' déboute la SAS [12] de toutes ses demandes, fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes ;
- sur les demandes de M. [I] [F] :
' juge irrecevable la demande de M. [F] tendant à faire constater, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, que les demandes à son endroit seraient irrecevables, pareille demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'incident du 30 juin 2022 qui a déjà tranché ce point ;
- sur le fond, qu'elle :
' déboute M. [F] de toutes ses demandes qui seraient contraires aux présentes ;
' confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 avril 2021, ordonnance rectifiée matériellement par celle du 28 juin 2021;
- en tout état de cause, qu'elle condamne solidairement la SAS [12] et M. [F] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, mentionnées en en-tête comme notifiées et déposées le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
' constate que la déclaration d'appel du 12 août 2021 de la SAS [12] est limitée aux condamnations prononcées à son encontre par ordonnance de référé du 23 avril 2021 mais aucunement à la mise hors de cause d'AXA France Iard, son assureur ;
' juge que l'appel est limité aux seuls chefs du dispositif expressément énumérés dans cette déclaration d'appel et qu'il ne porte donc pas sur sa mise hors de cause ;
' déboute la SAS [12] de sa demande de mise en cause et de relevé et garantie de la compagnie Axa France Iard ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' juge que la SAS [12] a souscrit un contrat de « Responsabilité civile des prestataires de services » auprès de la compagnie Axa France Iard couvrant les risques pour la dispense de cours de yoga à des particuliers ;
' juge que la SAS [12] a organisé une formation professionnelle de Yoga ;
' juge que l'accident du 23 mars 2019 dont a été victime Mme [P] [O] est survenu durant une formation professionnelle de yoga ;
' juge qu'elle ne garantit pas le dommage résultant des formations professionnelles que pourraient dispenser la SAS [12], le risque de sinistre pour cette activité étant supérieur, tout comme les primes d'assurance ;
' en conséquence, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne la SAS [12] à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La SAS Mercer et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimées à personne, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
L'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :
- la constitution de l'avocat appelant ;
- l'indication de la décision attaquée ;
- l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
- les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par application des dispositions de ces textes, il n'y a pas lieu de statuer sur des chefs qui ne sont critiqués par aucune des parties.
En l'espèce, les deux déclarations d'appel transmises par la SAS [12], les 12 août et 27 septembre 2021, sont ainsi rédigées à l'identique : Appel partiel du dispositif de l'ordonnance du 23/04/2021 :
- 1er chef de jugement critiqué : 'condamnons la SAS [12] et M. [F] in solidum à verser à la requérante, Mme [E] [P] [O], une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel';
- 2ème chef de jugement critiqué : 'condamnons la SAS [12] aux dépens'.
N'est donc pas dévolue à la cour, par le truchement de l'appel principal, la disposition de l'ordonnance entreprise par laquelle la société Axa France Iard a été mise hors de cause.
Les appels incidents n'ont, en outre, pas élargi le champ de la dévolution à ce chef de l'ordonnance entreprise, du fait, notamment, que les intimés sont étrangers au débat opposant la SAS [12] à son assureur.
Il n'y a donc lieu de statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la SA Axa France Iard qui a été définitivement mise hors de cause, en première instance, dans le cadre de la présente procédure de référé.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [P] [O]
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, non déférée à la cour et donc définitive, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, débouté M. [F] de sa demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] [O] sur son appel incident ou provoqué.
Il n'est donc pas recevable à réitérer cette fin de non recevoir devant la cour.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Mme [E] [P] [O] soutient que, le 23 mars 2019, dans le cadre d'une formation professionnelle validante d'une durée de 200 heures, dispensée à [Localité 8] par la SAS [12], elle a été blessée à l'occasion d'une correction de posture, pratiquée sur une position dite 'chien tête en bas', par le formateur, M. [I] [F]. Ce dernier et la SAS [12] contestent l'origine de la blessure, voire même son existence. M. [F] ajoute que la correction, à laquelle il ne nie pas avoir procédé, ne correspond pas au geste décrit par son 'élève'.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que :
- dès le 26 mars 2019, de retour dans le Sud de la France, Mme [P] [O] a consulté le docteur [K] afin de se plaindre d'une douleur costale intense au niveau médio-thoracique droit qu'elle a datée du 23 mars 2019 et imputée à une manoeuvre réalisée par son professeur de Yoga : ce médecin a confirmé l'existence, à l'examen, (d')une douleur vive en regard de la partie postérieure de la 5ème côte à droite, augmentée à la respiration profonde et mobilisation du thorax ;
- le 9 avril suivant, Mme [P] [O] s'est présentée aux urgences de l'hôpital d'[Localité 7] pour une douleur intercostale droite à type de névralgie suite à un ajustement de Yoga mais la radiographie pratiquée n'a rien caractérisé ;
- le 6 mai 2019, une autre radiopgraphie a mis en évidence une image lacunaire de la 5ème côte droite et une image de rupture de la corticale inférieure : ce diagnostic a été confirmé par un scanner en date du 10 mai suivant puis un IRM pratiqué le 22 mai.
Cette chronologie met en évidence la difficulté qu'a rencontré le corps médical pour poser un diagnostic en même temps que la constance de Mme [P] dans ses doléances et version des faits, formulées dans les suites immédiates de la séance de Yoga incriminée.
Celles-ci sont en outre confirmées par les attestations de mesdames [W] [T], [G] [U] et [Z] [X] qui, toutes, imputent la blessure de Mme [P] à une correction de posture 'très brusque' et/ou 'vigoureuse' de M. [F]. Mme [X] indique qu'elle a entendu Mme [P] [O] émettre un 'gémissement' au cours cet ajustement, après que le professeur a appuyé très fort sur la colonne entre les omoplates. Madame [U] précise qu'au sortir de cette posture, Mme [P] ne se sentait pas bien et semblait souffrir, Mme [X] ajoutant qu'elle est revenue à sa place avec les larmes aux yeux puis a fondu en larmes peu après.
Le fait que ces attestations aient été rédigées en mars et avril 2020 n'enlève rien à leur valeur probante dès lors qu'elle se corroborent les unes les autres et sont en phase avec les pièces médicales versées aux débats. Elle étayent en outre une version des faits formulée ab initio par la victime et dont cette dernière ne s'est jamais départie.
En outre, si Mme [X], professeure 'freelance' employée ponctuellement par la SAS [12], a, le 1er mai 2021, rédigé une nouvelle attestation, à l'attention de M. [F], elle a pris soin de préciser : Je ne souhaite en rien retirer ce que j'ai dit ... il y a un an. J'ai témoigné afin que Mme [P] puisse obtenir un dédommagement de la part du [12] qui n'a jamais voulu reconnaître sa part de responsabilité dans cette affaire. On ne saurait donc à l'instar de M. [F] considérer qu'il s'agit d'une rétractation et ce, même si, en toute logique matinée d'honnêteté, ce témoin précise : n'étant pas médecin, je ne saurais dire si M. [F] ... que je respecte beaucoup ... a été la cause directe de la fracture de Mme [P] : il aime son métier, il aime les gens et se préoccupe de ses élèves.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le fait que Mme [P] ait réservé de nouveaux cours de Yoga pour la fin de l'année 2019, pensant sans doute pouvoir être remise d'ici là, puis soit allée au bout de sa formation qualifiant, voire même, plus annecdotiquement, qu'elle ait réalisé un voyage à [Localité 10] au mois de mai 2019, ne saurait faire douter de sa version des faits concernant la réalité et l'origine de sa blessure et ce, d'autant que :
- Mme [U] a attesté avoir constaté que [E] (n'avait) plus pu pratiquer pendant plusieurs semaines et ce, jusqu'à quasiment la fin de sa formation, où elle a progressivement repris une mobilité partielle mais qui toutefois continuait de l'handicaper pour ses pratiques physiques et ses mouvements basiques de tous les jours. Et d'ajouter : qu'elle qu'ait été la cause de (sa) blessure, il est évident à mes yeux qu'elle a eu lieu lors de cet ajustement ;
- Mme [X] a indiqué : [E] a continué à venir tous les week-ends de formation mais sa pratique en a beaucoup pâti : elle ne pouvait plus bouger le haut de corps, ni lever les bras (et) avait visiblement du mal à respirer et rire : ça a duré jusqu'au jour de l'examen, qu'elle a passé malgré tout, avec évidemment une retenue physique.
Il sera en outre précisé qu'il s'agissait d'une formation qualifiante, payée 2 990 euros ce qui peut expliquer qu'elle ait pris sur elle pour la terminer et décrocher le diplome correspondant.
Dans ces conditions, aucun doute ne peut naître du fait qu'elle a, à l'issue de celle-ci, remercié ses professeurs pour leurs 'enseignements riches' et leurs 'belles énergies' ou d'une photographie de groupe sur laquelle elle apparaît souriante quoique visiblement empreinte d'une certaine rigidité au niveau du buste.
Il est dès lors établi, avec l'évidence requise en référé, que Mme [P] [O] a bien été blessée, à l'occasion d'une correction de posture, dite 'chien tête en bas', réalisée par M. [F] avec une vigueur telle qu'elle a été relevée par d'autres pratiquants. Son droit à indemnisation n'est donc pas sérieusement contestable et ce, même si l'expert judiciaire, qui l'a examinée, conclut une prédisposition, en forme d'une lésion ancienne qui évoluait de façon parfaitement silencieuse et qui a été révélée fortuitement à cette occasion, la part entre cette fragilité et l'accident imputable à M. [F] relevant du débat au fond qui s'engagera dans le cadre de la liquidation définitive des préjudices. Au demeurant cette fragilité explique l'incompréhension de cet intimé quant aux conséquences de son acte dont la brusquerie et donc le caractère anormal, a été relevée par plusieurs témoins en plus d'être consacrée par les pièces médicales.
Il convient dès lors, à l'instar du premier juge, de considérer que la part non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [P] à l'endroit de M. [F] peut être fixée à 2 600 euros et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à la requérante une provision de ce montant à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Il reste que M. [F] ne conteste pas exercer la profession de professeur de Yoga sous le statut d'auto-entrepreneur et qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il :
- a facturé ses interventions à la SAS [12] à hauteur de 80 euros l'heure de cours prodiguée;
- est déclaré à l'URSSAF sous le n° Siren 511022550 et asssuré en responsabilité civile professionnelle par la société Allianz, laquelle n'a étrangement pas été mise en cause.
Dans ces conditions, alors que l'engagement de sa responsabilité délictuelle vis à vis de Mme [P] n'est pas sérieusement contestable, elle l'est d'avantage l'égard de la SAS [12] dont il n'est pas le préposé et dont l'intervention dans la réalisation du dommage n'est nullement démontrée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation solidaire, seul M. [F] devant être condamné à verser à Mme [P] [O] une provision de 2 600 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ni la déclaration d'appel ni les conclusions subséquentes des intimés ne critiquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] et de la SAS [12] les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué, à chacune, une somme de 1 200 euros en cause d'appel.
En outre, la SAS [12] qui a intimé la société Axa France Iard en omettant d'étendre la dévolution à la mise hors de cause de cette dernière, sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [F] visant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] [O] sur son appel incident ou provoqué ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que le droit à indemnisation de Mme [E] [P] [O] à l'endroit de M. [I] [F] n'était pas sérieusement contestable en son principe ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 2 600 euros le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [E] [P] [O] à l'endroit de M. [I] [F] ;
L'infirme en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [F] et la SAS [12] à verser à Mme [E] [P] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la SAS [12] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [I] [F] à payer à Mme [E] [P] [O] une somme provisionnelle de 2 600 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne M. [I] [F] à verser à Mme [E] [P] [O] et la SAS [12], chacune, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [12] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [F] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [I] [F] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président