COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/741
Rôle N° RG 21/12275 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH67M
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
C/
La VILLE DE [Localité 6]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01021.
APPELANTE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
VILLE DE [Localité 6]
représentée par son Maire en exercice,
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant
Syndicat des Coproprietaires [5] sis [Adresse 1], représenté par la SELARL [S] [C] & ASSOCIES, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [5], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 23 novembre 2019, un éboulement s'est produit sur la parcelle cadastrée
EK 0138 appartenant à la Copropriété 'Résidence du [5]', [Adresse 8] et placée sous administration judiciaire de Maitre [S] [C].
Des terres, matériaux et végétaux se sont éboulés sur la voie publique au droit du 4 avenue de Saqui, entrainant la fermeture partielle de cette voie.
Les services de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques de la Ville de [Localité 6] (DPGR) et de la Métropole NCA ont été mobilisés pour prendre les mesures de mise en sécurité de la voie publique avec restriction de la circulation sur une voie.
Les services de la Ville se sont rapprochés de Maitre [C] es-qualité afin que la copropriété procède aux travaux de confortement du talus litigieux sis sur sa parcelle.
Suite à une réunion sur place, le 28 janvier 2020, ce dernier transmettait deux devis de l'entreprise Garelli, le 3 février suivant, et disait rester en l'attente d'une proposition pour une étude géotechnique du terrain.
Le 28 août 2020, le maître d'oeuvre de la copropriété annonçait la diffusion prochaine de l'étude du BET SEFAB désigné par ses soins. Le 23 octobre 2020, il faisait parvenir la nouvelle offre de l'Entreprise GARELLI établie en suite de l'étude géotechnique. Celle-ci s'élevait à 246 313,02 euros TTC.
Le 18 décembre 2020, le service de la DPGR se rapprochait de la copropriété aux fins de solliciter le planning des travaux. Il l'informait que, compte tenu du délai écoulé, il préparait en parallèle une mise en demeure. Celle-ci était envoyée le 15 janvier 2021.
Le 4 février 2021, le maître d''uvre de la copropriété confirmait que le dossier était finalisé et qu'il restait simplement en attente des derniers points de la compagnie d'assurance.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2021, la Ville de [Localité 6] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], représenté par son administrateur ad hoc, Maître [S] [C] et la compagnie d'assurance Chub de Overtime Assurances devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 6], statuant en référé aux fins :
- de condamnation, sous astreinte, de la copropriété à réaliser les travaux sans délai, afin
qu'il soit mis fin au trouble ;
- de s'entendre autoriser, faute pour la copropriété d'exécuter sans délais les travaux, à pénétrer sur la parcelle de la requise afin de les réaliser aux frais de la copropriété ;
- de condamnation de la copropriété et sa compagnie d'assurance au règlement d'une provision égale au montant des travaux projetés, tels que chiffrés par l'entreprise missionnée par la copropriété elle-même.
La société Chubb Européan Group SE est intervenue volontairement à l'instance, au cours de laquelle la Ville de [Localité 6] a, au vu des difficultés financières de la copropriété, abandonné sa demande visant à entendre condamner cette dernière à réaliser les travaux sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
- mis hors de cause, la SAS Overtime Assurances, courtier en assurances ;
- reçu la société Chubb Européan Group en son intervention volontaire ;
- autorisé la Ville de [Localité 6] à pénétrer sans délais sur la parcelle du Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] afin d'y réaliser les travaux préconisés par le BET SEFAB de confortement et stabilisation du talus instable ;
- condamné la société Chubb Européan Group à garantir le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] conformément à la police d'assurance souscrite ;
- condamné la société Chubb Européan Group à payer à la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 246 313,20 euros en vue de la réalisation des travaux ;
- condamné la société Chubb Européan Group aux dépens de l'instance en référé ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment estimé que la demande provisionnelle à l'encontre de la compagnie d'assurance Chubb Européan Group SE ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, dans la limite de 246 313,20 euros, dès lors qu'étaient produit aux débats :
- l'arrêté du 27 janvier 2020 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boues et mouvements de terrain suite aux intempéries du 22 novembre au 24 novembre 2019 ;
- la convention multirisques immeuble qui mentionnne que la garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République Française d'un arrêté ministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 août 2021, la société Chubb Européan Group SE a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- condamné la société Chubb Européan Group à garantir le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] conformément à la police d'assurance souscrite ;
- condamné la société Chubb Européan Group à payer à la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 246 313,20 euros en vue de la réalisation des travaux ;
- condamné la société Chubb Européan Group aux dépens de l'instance en référé ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le tribunal Judiciaire de [Localité 6], en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- à titre principal :
' juge que son obligation est très sérieusement contestable ;
' déboute la Ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation provisionnelle et, plus généralement, de toutes ses demandes à son encontre ;
' ordonne, en conséquence, la restitution par la Ville de [Localité 6] des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise, au seul vu de l'exécution provisoire attachée à ladite ordonnance ;
' déboute le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] de toutes ses demandes à son encontre ;
' renvoie la Ville de [Localité 6] et Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] à se pourvoir devant le juge du fond ;
- subsidiairement, désigne tel expert inscrit hors du ressort de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
' déterminer les causes et origine du sinistre survenu le 23 novembre 2019 et préciser la nature du dommage matériel au regard de la police d'assurance souscrite par le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] ;
' dire si la cause des dommages est l'intensité anormale d'un agent naturel, et se prononcer sur l'incidence des facteurs de prédisposition ou endogènes ;
' fournir toutes précisions sur la cause déterminante du dommage matériel ;
' décrire les mesures prises pour prévenir les dommages ;
' décrire la nature des travaux de reprise et en chiffrer le coût ;
' renseigner le tribunal sur l'état des lieux, plus particulièrement du talus, avant sinistre, en précisant si lesdits travaux constituent une amélioration de l'existant ;
' juger que la Ville de [Localité 6], demanderesse, fera l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ;
- en tout état de cause :
' déboute le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la SELARL [S] [C] et Associés, de toutes ses demandes ;
' condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Ville de [Localité 6] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- déclarer irrecevable la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;
- constater que le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] et compagnie d'assurance Chubb Européan Group SE ne font état d'aucune contestation sérieuse ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judicaire de [Localité 6] ayant condamné la société d'assurance Chubb Européan Group SE au règlement d'une provision de 246 313,20 euros correspondant aux travaux projetés, tels que chiffrés par l'entreprise Garelli missionnée par la copropriété elle-même, sauf à y ajouter la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] ;
- débouter la société d'assurance Chubb Européan Group SE et le syndicat des copropriétaires La Résidence [5], de toutes leurs demandes ;
- condamner la société d'assurance Chubb Européan Group SE à payer à la Ville de [Localité 6] la Somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'assurance Chubb Européan Group SE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 202, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et, subsidiairement, sous réserve de la recevabilité de la demande nouvelle en appel d'expertise sollicitée par l'appelante, en pareille hypothèse :
- lui donne acte qu'il formule toutes protestations et réserves quant à une telle mesure si elle devait être ordonnée ;
- condamne la société Chubb Européan Group SE au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il convient de rappeler à titre liminaire que la disposition de l'ordonnance entreprise par laquelle le premier juge a autorisé la Ville de [Localité 6] à pénétrer sans délai sur la parcelle du Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] afin d'y réaliser les travaux de confortement préconisés par le BET SEFAB, dans le dessein de mettre fin au trouble manifestement illicite et/ou de prévenir un dommage imminent en lien avec l'effondrement du talus, n'est pas déférée à la cour. Au demeurant, il n'est pas contesté que lesdits travaux ont été réalisés et qu'ils se sont achevés au mois de novembre 2021.
Le débat, tel que circonscrit par l'effet dévolutif de l'appel, ne porte donc pas sur la mise en oeuvre de mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent mais sur l'octroi d'une provision destinée intialement à financer les travaux réalisés puis, compte tenu de l'évolution du litige, à les rembourser.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalité du trouble manifestement illicite né de l'effondrement des terres de son talus sur la voie publique ni le dommage imminent qu'a constitué le risque de renouvellement d'un tel sinistre. Il se contente sur ce terrain, comme en première instance, de faire conclure qu'il serait illusoire de vouloir le faire condamner à une provision de 300 000 euros dont on sait parfaitement qu'il ne pourra l'honorer.
Il conclut par ailleurs, superfétatoirement, à la confirmation de l'autorisation donnée à la Ville de pénétrer sur son terrain pour réaliser les travaux sur la base du devis de la société Garelli, d'un montant de 246 313,20 euros qu'il a lui-même fait établir le 19 octobre 2020. Il est donc conscient de son obligation de sécuriser et stabiliser les lieux mais excipe simplement de son impécuniosité, laquelle a justifié pour partie la désignation par ordonnance du président du tribunal judiciaire de [Localité 6], en date du 5 septembre 2014, sur requête du procureur de la République de [Localité 6] (formulée à la demande de copropriétaires représentant au moins 15 % de voix), de Maître [S] [C] (remplacé le 24 octobre 2019 par la SELARL du même nom) en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.
Dès lors, nonobstant ses difficultés financières, son obligation de rembourser les travaux réalisés par la commune, en ses lieu et place, sur la base des devis et études qu'il a lui-même sollicités et validés, ne peut être considérée comme sérieusement contestable. Il sera donc condamné à verser à la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 246 313,20 euros, sollicitée par cette dernière, étant précisé que ce montant est d'autant moins contestable que cette intimée verse aux débats 8 factures, établies entre le 29 septembre et le 23 novembre 2021, dont le montant total s'élève à la somme 247 890,85 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Reste la question de la garantie due par la société Chubb Européan Group SE à son assurée, la copropriété [5], et de son éventuelle condamnation solidiaire avec le Syndicat des copropriétaires à régler à la Ville de [Localité 6] la provision précitée.
S'agissant non pas d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la Ville de [Localité 6] mais d'une somme à allouer dans le cadre de la garantie contractuelle due au Syndicat des copropriétaires pour lui permettre de conforter et sécuriser son terrain et donc son immeuble, le débat relève des stipulations relatives à l'assurance dommage et non de celles régissant la responsabilité civile de l'assuré. Au demeurant c'est bien dans ce cadre contractuel, abordé par le prisme des dispositions relatives à l'état de catastrophe naturelle, que Maître [C] a déclaré le sinistre, le 25 novembre 2019, puis transmis à son assureur, le 17 février 2020, l'arrêté Ministériel NOR INTE2002329A du 27 janvier 2020.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] verse aux débats les conditions particulières de l'assurance Multirisque Immeuble, N° FRPKNA04583, qu'il a contractée le 19 août 2010 avec la société Chubb Européan Group SE, exerçant sous la dénomination ACE Europe. Le ou les risques assurés sont relatifs à l'immeuble le [Adresse 7] d'une surface développée de 85 829 m2. Les conditions générales de cette police, dont l'assuré a alors expressément reconnu avoir reçu copie, stipulent, au titre des 'exclusions communes à l'ensemble des garanties' : Sont exclus les tremblements de terre, inondations, glissements et affaissements de terrains sauf si ces évènements font l'objet d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle : dans ce cas, il seront couverts dans les conditions prévues à l'intercalaire 'Garanties des catastrophes naturelles' qui fait parti intégrante du contrat.
Le chapitre 13, intitulé 'Catastrophes Naturelles', des conditions spéciales Multim (03/2005), dont l'assuré a également reconnu avoir reçu copie lors de la souscription de son contrat, reprend les dispositions de l'article A 125-1 du code des assurances pour stipuler :
- objet de la garantie : la présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ;
- mise en jeu de la garantie : la garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
Au vu de la surface développée des immeubles, telle que déclarée dans les conditions particulières, soit 85 829 m2, et de l'objet même de l'assurance Multirisque Immeuble, il ne saurait être soutenu que le terrain entourant le bâtiment de la résidence [5] est exclu du champ de la garantie. Le sinistre relève néanmoins de la garantie catastrophe naturelle dès lors qu'il s'analyse comme un glissement et affaissement (dutit) terrain. Pour mobiliser la garantie de son assureur, le Syndicat des copropriétaires doit donc justifier que :
- la cause déterminante du dommage matériel est l'intensité anormale d'un agent naturel ;
- l'état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté interministériel.
La deuxième de ces conditions est remplie par la production de l'arrêté NOR INTE2002329A en date du 27 janvier 2020 qui classe comme catastrophes naturelles les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) survenus sur la commune de [Localité 6] entre le 22 et le 24 novembre 2019.
S'agissant de la première des conditions précitées, le rapport du cabinet SEFAB précise que l'immeuble de la copropriété [5] se situe dans une zone à risque fort de mouvement de terrain et de retrait-gonflement des argiles. En conséquence, il retient :
- comme facteurs de prédisposition du sinistre, le contexte géologique du site et la forte pente du talus naturel, mesuré avec un angle résiduel proche de 50° ;
- comme facteurs déclenchant et/ou aggravant, les phénomènes pluvieux.
Même soumise à la discussion des parties, cette seule étude, établie non contradictoirement, ne permet pas à la cour, en l'absence de tout autre élément, de conclure, avec la certitude requise en référé, que les précipitations survenues sur zone, entre le 22 et le 23 novembre 2019, sont la cause déterminante du sinistre et ce, même si elles ont été d'une intensité anormale. Eu égard aux difficultés financières du Syndicat des copropriétaires, il ne saurait être exclu que d'autres facteurs, et notamment un défaut d'entretien du talus, aient pu jouer un rôle déterminant. Dès lors, en l'absence d'informations complémentaires, telles qu'elles auraient notamment pu résulter d'une expertise judiciaire préalable, le droit à garantie du Syndicat de copropriétaires et, partant, de la Ville de [Localité 6] dans le cadre d'une action directe, ne peut qu'être considéré comme sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a :
- condamné la société Chubb Européan Group à garantir le Syndicat des copropriétaires La Résidence [5] conformément à la police d'assurance souscrite ;
- condamné la société Chubb Européan Group à payer à la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 246 313,20 euros en vue de la réalisation des travaux.
Enfin, même si la réalisation d'une expertise judiciaire ayant notamment pour objet d'investiguer sur la cause déterminante du sinistre semble particulièrement indiquée, dans la perspective d'une éventuelle action au fond, une telle mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle n'est sollicitée qu'à titre subsidiaire par l'appelante qui obtient, en appel, gain de cause sur son principal et qu'elle se heurte à l'opposition franche de la Ville de [Localité 6] ainsi qu'aux protestations et réserves du Syndicat de copropriétaires de la résidence [5]. Il n'y donc lieu de statuer sur ce chef de demande.
Il n'y pas d'avantage lieu de statuer sur la demande de condamnation de la Ville de [Localité 6] à restituer à la société Chubb Européan Group SE la somme de 246 313,20 euros, versée en exécution de l'ordonnance entreprise, dès lors que cette restitution est de droit du simple fait de l'infirmation de ladite décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Chubb Européan Group aux dépens et de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 6] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il ne paraît pas inéquitable, eu égard à la nature du litige et aux circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société Chubb Européan Group SE les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel.
La Ville de [Localité 6] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à verser à la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 246 313,20 euros ;
Déboute la Ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation solidaire de la société Chubb Européan Group au paiement de cette même somme provisionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum La Ville de [Localité 6] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président