COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/722
Rôle N° RG 21/11329 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4AW
[E] [K]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Me Philippe HAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01850.
APPELANTE
Madame [E] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009897 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 21 septembre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
E.P.I.C. 13 HABITAT,
inscrit au RCS de Marseille sous le n° 782 855 696,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2011, l'EPIC 13 Habitat a consenti à Mme [E] [K] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, demeuré sans effet, l'EPIC 13 Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection de Martigues qui par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 16 février 2021 a :
' constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2020,
' condamné Mme [K] à payer la somme provisionnelle de 2 177,45 euros arrêtée au 5 janvier 2021 ;
' ordonné son expulsion ;
' condamné Mme [K] aux dépens.
L'appel formé par Mme [K] à l'encontre de cette décision qui lui a été signifiée le 24 mars 2021, est en cours.
A la suite d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour, Mme [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin d'obtenir un délai de trois ans pour libérer le logement, demande à laquelle 13 Habitat s'est opposé.
Par jugement du 8 juillet 2021 le juge de l'exécution a :
' accordé un délai de trois mois à Mme [K] pour quitter les lieux, à compter de la décision, soit jusqu'au 8 octobre 2021, sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle
' dit qu'à défaut du paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle, la procédure d'expulsion pourra être reprise sans autre formalité préalable ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 juillet 2021.
Aux termes de ses écritures notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- accordé un délai de trois mois à Mme [K] pour quitter les lieux, à compter de la décision, soit jusqu'au 8 octobre 2021, sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle ;
- dit qu'à défaut du paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle, la procédure d'expulsion pourra être reprise sans autre formalité préalable ;
Statuant à nouveau de :
- accorder à Mme [K] un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
En tout état de cause :
- débouter 13 Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens.
Au soutien de ses demandes elle invoque la précarité de sa situation financière, étant allocataire de l'allocation adulte handicapé . Elle indique que depuis le début de bail, soit dix ans, elle a toujours réglé ses loyers, mais a été confrontée à la défaillance de la caisse d'allocations familiales, dont elle attend un rappel de prestations qui permettra d'apurer la dette. Elle évoque la reprise du paiement des loyers depuis l'ordonnance de référé et les démarches qu'elle a entreprises pour se reloger, qu'elle poursuit avec l'aide d'une assistante sociale.
Par écritures en réponse notifiées le 17 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, 13 Habitat conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelante dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet, l'intimé indique pour l'essentiel, que les quelques paiements effectués par Mme [K] l'ont été tardivement, en cours de première instance, de même que les démarches en vue d'un relogement. Il signale qu'au dernier décompte la dette locative s'élève à la somme de 3 931,80 euros.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution autorisent le juge de l'exécution à accorder un sursis à l'expulsion, pour une durée en aucun cas inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L412-4 du même code prévoit que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte des éléments suivants :
- la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations,
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux,
- les circonstances atmosphériques,
- les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement,
- le droit à un logement décent et indépendant,
- les délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-2-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La précarité de la situation financière de Mme [K] a été, à jute titre, prise en compte par le premier juge qui lui a accordé un sursis de trois mois pour quitter les lieux.
Pour prétendre à de plus larges délais, l'appelante invoque à nouveau ses difficultés financières et les démarches qu'elle a accomplies en vue de son relogement.
Toutefois il ressort du dernier décompte communiqué par l'intimé que déduction des frais de dossier et de procédure, Mme [K] demeure encore redevable au 6 avril 2022 d'une somme certes modérée de 928,03 euros, mais ce en dépit du rappel de prestations versées par la caisse d'allocations familiales dont elle indiquait que le versement apurerait la dette.
Ses revenus n'ont pas été actualisés depuis la première instance. A cette date et pour le début de l'année 2021, ils s'élevaient à une somme mensuelle moyenne de 924 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation adulte handicapé. Son fils majeur avec lequel elle indique partager le logement, percevait à la même époque une allocation d'aide retour à l'emploi de 702,24 euros par mois. Déduction faite de l'allocation logement et de la réduction du loyer de solidarité, le montant de l'indemnité d'occupation restant à la charge de Mme [K] se chiffre à une somme mensuelle moyenne de 465 euros.
Le loyer a cessé d'être payé à compter du mois de février 2020 et les versements ponctuels n'ont repris qu'au mois d'avril 2021 postérieurement à la signification de l'ordonnance de référé, de même il résulte des pièces qu'elle communique que la seule démarche accomplie par Mme [K] en vue d'un relogement a été effectuée au mois de juillet 2021et auprès d'un organisme d'aide aux demandes de logement social en ligne, et elle ne verse pas au dossier l'attestation de demande de logement social.
A ce jour l'appelante a, de fait, bénéficié d'un délai de dix huit mois pour quitter les lieux depuis la délivrance du commandement.
Au regard des éléments qui précédent, il n'y a pas lieu d'octroyer des délais supplémentaires à ceux accordés par le premier juge dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [K] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel, sans toutefois qu'il soit fait, au regard de la situation des parties, application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'EPIC 13 Habitat de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE