COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/412
N° RG 21/11508
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4RA
[I] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE DPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'AARPI BENITAH - CIAIS
-Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04756.
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Caisse CAISSE DPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, Signification de DA en date du 07/10/2021 à personne habilitée. Signification de la DA en date du 08/10/2021 à personne habilitée. Signification le 28/10/2021 à personne habilitée. Signification de conlcusions en date du 27/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 25/05/2022 à personne habiltiée. Signification de conclusions en date du 15/07/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5] FRANCE
Défaillante.
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 25 août 2016, alors qu'il conduisait sa motocyclette, M. [I] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [S] [K] et assuré auprès de la société Allianz.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées, une première par le docteur [W] qui a déposé son rapport le 6 avril 2017 et une deuxième par les docteurs [M] et [E] qui ont déposé leur rapport le 13 avril 2018.
Par actes des 12 octobre 2018 et 13 avril 2019, M. [V] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que la société Allianz doit indemniser M. [V] des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 25 août 2016 ;
- condamné la société Allianz à payer à M. [V] une somme de 25 429,20 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 768,09 €
- frais divers : 1 650 €
- perte de gains professionnels actuels : 1 926 €
- assistance par tierce personne : 756 €
- perte de gains professionnels futurs : 6 322,20 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 165 €
- souffrances endurées 3/7 : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 11 360 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : ostéopathe, M. [V] justifie d'un revenu antérieur moyen de 7 365,20 € par an ; il convient d'y ajouter les frais fixes qui s'élèvent en moyenne à 10 213 € par an, de sorte que sur la période d'arrêt de l'activité professionnelle retenue par l'expert, il a droit à 1 926 € ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : M. [V] a poursuivi son activité d'ostéopathe après la consolidation et l'existence d'une perte de gains n'est établie, en l'absence de justificatifs de revenus pour les années postérieures, que pour l'année 2019, étant observé que sa carence ne saurait être palliée par une mesure d'expertise comptable ;
Sur le préjudice d'agrément : la pratique d'activités sportives ou de loisirs avant l'accident n'est pas documentée.
Par acte du 28 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la société Allianz à lui payer la somme de 25 429,20 € en réparation de son préjudice, déduction faite de des débours du tiers payeur (768,09 €) et de la provision (5 750 €), soit une indemnisation globale d'un montant de 31 947,29 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Allianz à l'indemniser
à hauteur de 31 947,29 € déduction faite de la somme provisionnelle déjà versée d'un montant de 5 750 € et des débours du tiers payeur soit la somme totale de 768,09 € ;
' condamner la société Allianz à lui verser la somme de 212 287,95 € au titre de l'indemnisation de son entier préjudice ;
' déduire du montant de l'indemnisation intégrale uniquement le montant de la somme provisionnelle allouée, soit 5 750 € ;
' ordonner le doublement du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées à compter du 18 juillet 2018 ;
' condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 768,09 € revenant à la CPAM
- frais divers restés à charge : 2 150 €
- perte de gains professionnels actuels : 2 864,66 €
- assistance temporaire de tierce personne : 840 €
- perte de gains professionnels futurs : 138 285,89 €
- incidence professionnelle : 30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 167,50 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- préjudice sexuel temporaire : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 12 480 €
- préjudice esthétique permanent : 1 500 €
- préjudice d'agrément : 10 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : ostéopathe exerçant en libéral, il a dû cesser son activité pendant un mois et demi puis définitivement ; compte tenu de ses ressources avant l'accident, il a perdu sur l'année 2016 la somme de 1 296,72 € et sur l'année 2017 la somme de 1 567,84 € ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : après avoir tenté de poursuivre son activité qui nécessite une bonne forme physique, il a dû y renoncer le 30 août 2020 en raison de son épuisement et des douleurs ressenties ; il doit être indemnisé des gains perdus, constitués entre la consolidation et août 2020 par la différence entre les revenus perçus et ceux qu'il percevait avant l'accident et pour le futur par une capitalisation de son revenu de référence au moyen d'un indice de rente temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans ;
Sur l'incidence professionnelle : il a dû renoncer à sa profession d'ostéopathe, a perdu sa clientèle et subit une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles ;
Sur le préjudice sexuel temporaire : il a souffert d'une contusion ayant engendré un 'dème sur le testicule gauche ainsi qu'une tuméfaction ;
Sur le préjudice d'agrément : avant l'accident, il était licencié d'un club de tennis et participait régulièrement à des triathlons en montagne, activités sportives auxquelles il a été contraint de renoncer ;
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : le délai de l'assureur pour présenter son offre expirait le 13 juillet 2018 alors que celle-ci n'a été formulée qu'en octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident régulièrement notifiées le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice corporel de M. [V] à la somme de 31 947,29 € et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 25 429,20 € ;
Statuant à nouveau,
' fixer la réparation de l'intégralité du préjudice corporel de M. [V] à la somme de 21 763,50 € ;
' déduction faite de la somme 5 750 € représentant les provisions versées, allouer à M. [V] la somme de 16 013,50 € en réparation de l'intégralité de son préjudice corporel, provisions déduites ;
' le débouter de toutes ses demandes, notamment de celles de doublement du taux de l'intérêt légal et de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur la perte de gains professionnels futurs afin de déterminer si M. [V] est apte, ou non, à exercer sa profession dans le cadre d'une simple pénibilité accrue, ou s'il est totalement inapte du seul fait des conséquences de l'accident ;
' condamner M. [V] aux dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe Rafael.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 768,09 € revenant à la CPAM
- frais divers restés à charge : sur justificatifs
- perte de gains professionnels actuels : 1 994 €
- assistance temporaire de tierce personne : 420 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 5 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 149,50 €
- souffrances endurées : 3 600 €
- préjudice sexuel temporaire : rejet
- déficit fonctionnel permanent : 7 600 €
- préjudice esthétique permanent : rejet
- préjudice d'agrément : 2 000 €.
Elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : l'expert comptable qu'elle s'est adjointe pour calculer ce poste l'a chiffré à 1 994 € ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : l'expertise n'a retenu aucune impossibilité d'exercer la profession d'ostéopathe ; le certificat médical unilatéral du docteur [E] ne peut constituer une preuve de l'inaptitude alléguée ;
Sur l'incidence professionnelle : seule une pénibilité accrue peut être indemnisée ;
Sur le préjudice sexuel temporaire : les experts n'ont retenu aucun trouble de l'érection ;
Sur le doublement du taux de l'intérêts légal : cette demande est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable et elle n'est pas fondée en l'état de l'offre formée à la date du 5 octobre 2018 par la lettre adressée au conseil de M. [V].
La CPAM du Var, assignée par M. [V], par actes d'huissier des 7 octobre 2021 et 5 mai 2022 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 768,09 €, correspondant à des prestations en nature.
***
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel porte expressément sur le montant de l'indemnisation allouée à M. [V] en réparation de ses préjudices.
Le droit à indemnisation n'est pas remis en cause devant la cour.
Sur le préjudice corporel
Les docteurs [M] et [E], experts, indiquent que M. [V] a souffert, au titre des lésions initiales, d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'une douleur pelvienne et testiculaire gauche et d'une fracture déplacée du coude droit avec fragmentation du bec olécrane et infiltration hématique.
De ces lésions, il conserve comme séquelles des douleurs épitrochléennes droites avec diminution de la supination de l'avant bras, une très discrète limitation de l'extension du coude, une hypoesthésie dans le territoire du cubital, un syndrome douloureux du rachis cervical et des douleurs sternoclaviculaires gauches sans limitation des mouvements des épaules.
Dans leur rapport, les experts conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 août 2016 au 5 octobre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 6 octobre 2016 au 5 décembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 décembre 2016 au 25 août 2017,
- une assistance par tierce personne d'une heure par jour du 25 août 2016 au 5 octobre 2016,
- une consolidation au 25 août 2017,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 8 %,
- un préjudice d'agrément pour la pratique du tennis,
- une pénibilité accrue pour le travail.
Leur rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1958, de son activité de kinésithérapeute-ostéopathe exerçant en libéral et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [V] était âgé de 58 ans au moment de l'accident et de 59 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 64 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des dépenses de santé actuelles à hauteur de 768,09 € revenant à la CPAM.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers 1 650 €
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [E], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [V] verse aux débats quatre factures en date des 9 septembre 2016, 6 avril 2017, 31 janvier 2018 et 13 février 2018, soit une somme de 1 650 € lui revenant.
Il fait également état de frais de déplacement au motif qu'il a été contraint 'd'utiliser d'autres moyens de transport pendant un mois et demi'. Cependant, il demande à ce titre une somme forfaitaire de 500 € et ne produit aucune pièce justifiant de ces dépenses.
A défaut de produire des pièces justifiant qu'il a engagé des dépenses supplémentaires pour se déplacer en raison des lésions subies, M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Perte de gains professionnels actuels 2 129 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Au jour de l'accident, M. [V] était kinésithérapeute ostéopathe depuis 1983. Il partageait son activité entre activité libérale et salariée.
L'accident a provoqué une fracture du coude droit traitée par attelle, coude au corps durant un mois puis par des séances de rééducation, étant précisé que M. [V] est droitier.
Selon les experts, un arrêt de travail a été médicalement justifié du 25 août au 5 octobre 2016, soit 42 jours.
Le métier de kinésithérapeute ostéopathe nécessite une bonne forme physique pour pouvoir manipuler les patients.
Lorsque la victime n'est pas salariée et exerce en libéral, le montant de ses gains professionnels est directement corrélé à sa capacité à effectuer toutes les tâches que l'exercice de sa profession implique.
Le préjudice devant être réparé sans perte pour la victime, l'appréciation de l'étendue des gains perdus par M. [V] ne saurait être limitée à la seule période d'arrêt de travail.
En revanche, il appartient à M. [V] de démontrer, d'une part qu'il a effectivement perdu des gains même durant les périodes où il a repris le travail, d'autre part que ces pertes sont directement liées aux lésions dont il a souffert.
L'expertise révèle qu'il a souffert d'une fracture ayant nécessité le port d'une attelle coude au bras pendant un mois puis supporté de nombreuses séances de rééducation, d'électrothérapie, de physiothérapie et d'ondes de choc au niveau du rachis, pendant deux mois.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire à 50 % jusqu'au 5 octobre 2016, puis à 25 % du 6 octobre 2016 au 5 décembre 2016 et de 10 % du 6 décembre 2016 au 25 août 2017.
Cette incapacité temporaire, associée aux nombreuses douleurs ressenties, dès lors que la manipulation des patients s'effectue avec les bras, démontre que la capacité de travail de M. [V] a pu être impactée au delà de la seule période au cours de laquelle il a été formellement en arrêt en travail.
Cette réduction de son potentiel physique doit être indemnisée dès lors qu'elle a eu une répercussion sur sa capacité à percevoir des gains.
A côté de son activité libérale, M. [V] est salarié puisque ses avis d'impôt mentionnent des salaires. Il ne réclame aucune indemnisation en ce qui concerne ses gains professionnels salariaux.
La société Allianz produit aux débats un document intitulé 'rapport d'expertise comptable' évaluant la perte de bénéfices non commerciaux avant consolidation à 1 994 €. Cependant, ce document, non signé, dont la cour n'est pas en mesure de déterminer sur quels éléments comptables précis son auteur s'est appuyé, n'a pas été établi au contradictoire d M. [V]. Il est donc insuffisant, à lui seul, pour permettre à la cour de calculer l'étendue de la perte de gains professionnels subie par ce dernier.
L'accident a eu lieu le 25 août 2016.
Si on se réfère aux avis d'impôt, les bénéfices non commerciaux réalisés par M. [V] au cours des années 2013, 2014 et 2015 se sont élevés à 21 019 €, soit en moyenne 7 006,33 € par an.
Cependant, en 2016, son revenu annuel s'est élevé à 9 338 €, sur 327 jours (365 jours - 38 jours d'arrêt), ce qui démontre qu'il avait, dès avant l'accident augmenté son activité libérale par rapport aux années précédentes.
Le revenu de référence calculé sur l'activité de l'année 2016 s'élève donc à 28,50 € par jour.
En 2016, il a perçu 9 338 € alors qu'il aurait dû percevoir 10 402,50 €, soit une perte de 1 064,50 €.
Entre le 1er janvier 2017 et le 25 août 2017, il aurait dû percevoir 6 754,50 € (28,50 x 237 jours).
Or, en 2017, il a perçu 8 022 € de bénéfices non commerciaux sur douze mois, soit 21,90 € par jour. La perte des bénéfices non commerciaux sur la période du 1er janvier au 25 août 2017 représente donc une somme de 1 564,20 €.
Au total, la perte de bénéfices non commerciaux, subie par M. [V] avant consolidation s'élève jusqu'à la consolidation à la somme de 2 129 €.
Aucune indemnité journalière n'a été versée sur la période.
L'indemnité revient donc intégralement à M. [V].
- Assistance par tierce personne 756 €
La nécessité de la présence auprès de M. [V] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin avant consolidation d'une aide à raison d'une heure par jour du 25 août 2016 au 5 octobre 2016,
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 756 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les experts n'ont retenu aucune inaptitude à l'exercice de la profession de kinésithérapeute ostéopathe, même s'ils admettent que les séquelles ont entrainé une augmentation de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
Avant consolidation, le déficit fonctionnel était plus important, de sorte que la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles l'était également, avec un retentissement plus conséquent sur la puissance de travail de M. [V].
Après consolidation, le taux de réduction de la capacité fonctionnelle est chiffré à 8 %, ce qui, selon les experts n'entraîne aucune impossibilité de travailler en qualité d'ostéopathe.
L'expertise s'est déroulée au contradictoire de M. [V] qui était assisté de son médecin conseil.
Dans leur rapport, les deux experts ne font pas davantage état d'une quelconque nécessité physiologique de ralentir l'activité ou de réduire le nombre d'actes par jour de travail.
En conséquence, la réduction du volume d'activité après consolidation, puis la cessation de l'activité libérale procèdent d'un choix personnel de M. [V] sans lien objectif avec les séquelles de l'accident.
Par ailleurs, la lecture des avis d'impôt sur le revenu révèle que M. [V] exerçait également en qualité de salarié avant l'accident et qu'il a poursuivi cette activité salarié après. Les avis d'impôt sur le revenu postérieurs à 2019 ne sont pas produits, M. [V] versant uniquement aux débats pour cette période son compte de résultat fiscal, soit un document afférent à son activité libérale.
La cour n'est donc pas renseignée sur le devenir de l'activité salariée après 2019 et ignore si, en cessant son activité libérale, M. [V] a compensé la perte en augmentant son activité salariée.
Or, l'appréciation d'une perte de gains professionnels suppose la comparaison des revenus avant l'événement dommageable et après celui-ci puisque si la victime perçoit des revenus équivalents ou supérieurs, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En l'espèce, en tout état de cause, les données médico-légales, telles que résultant de l'expertise contradictoire des docteurs [M] et [E] ne permet pas de retenir l'existence après consolidation d'une perte de gains imputable aux séquelles de l'accident qui n'ont entrainé aucune inaptitude à la reprise de l'activité d'ostéopathe et n'ont nécessité aucune diminution d'activité.
- Incidence professionnelle 15 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les experts ont retenu une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles.
M. [V] réclame une indemnisation au titre de cette pénibilité mais également d'une renonciation à sa profession d'ostéopathe et d'une perte de clientèle.
Or, si M. [V] a effectivement cessé son activité libérale d'ostéopathe, cette décision n'est pas en lien avec les séquelles qu'il conserve de l'accident puisque les experts ont conclu que celles-ci n'entraînent aucune inaptitude à l'exercice de cette profession.
Dans ces conditions, l'accident n'est à l'origine ni de la cessation d'activité ni de la perte de clientèle.
L'incidence professionnelle est donc constituée par une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles qui doit être appréciée en tenant compte de la profession exercée (qui exige de bonnes capacités physiques notamment au niveau des membres supérieurs) et des contraintes qu'elle induit (des manipulations de patients qui sont susceptibles de renforcer les douleurs séquellaires).
Il doit également être tenu compte du fait que M. [V] était âgé de 59 ans au moment de la consolidation des blessures, de sorte qu'il avait l'essentiel de sa vie professionnelle derrière lui.
Ces données conduisent à évaluer l'incidence professionnelle à la somme de 15 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1 167,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 25 € par jour eu égard à la nature des troubles, de la gêne subie et de la demande de M. [V], soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 août 2016 au 5 octobre 2016 : 525 €,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 6 octobre 2016 au 5 décembre 2016 : 381,25 €,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 décembre 2016 au 25 août 2017 : 655 €,
et au total la somme de 1 561,25 €, ramenée à 1 167,50 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
- Souffrances endurées 7 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des immobilisations, des séances de rééducation et des différents soins subis ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 7 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 12 480 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs épitrochléennes droites avec diminution de la supination de l'avant bras, une très discrète limitation de l'extension du coude, une hypoesthésie dans le territoire du cubital, un syndrome douloureux du rachis cervical et des douleurs sternoclaviculaires gauches sans limitation des mouvements des épaules, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 12 480 € pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 8 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice d'agrément pour la pratique du tennis, étant précisé que les séquelles concernent essentiellement le membre supérieur droit avec une supination complète impossible et douloureuse, une douleur permanente sur l'épitrochlée, au toucher, à l'appui et au mouvement, une flexion palmaire douleurse et impossible main fermée comme pour serrer un objet.
M. [V] étant droitier, les séquelles entament nécessairement sa capacité à jouer au tennis.
Il produit aux débats une attestation de M. [H] [B], responsable d'un club de tennis, qui déclare qu'il jouait en équipe pour le club mais également en individuel et qu'il a cessé toute particpation aux entraînements depuis l'accident. Il verse également aux débats une attestation de classement datant de 1984 de la fédération française de tennis et un article de presse datant du 27 août 1980 dans lequel il est cité pour sa participation à un tournoi de tennis local.
M. [V] justifie également par des résultats de classement qu'avant l'accident il pratiquait le vélo tout terrain (VTT), notamment en compétition.
Cette activité sportive n'a pas retenu l'attention des experts. Cependant, le VTT implique une bonne force musculaire dans les jambes mais également dans les bras, le dos et les épaules et, l'activité se pratiquant sur tous types de chemins, une bonne tenue du guidon.
Dans ces conditions, les séquelles ci dessus rappelées ont nécessairement affecté également sa pratique du vélo tout terrain.
Dès lors que M. [V] justifie s'être adonné, avant l'accident, à ces activités et avoir été contraint, sinon d'y renoncer, en tous cas d'en modifier la pratique, il doit être indemnisé de la privation que ce préjudice engendre.
Ces éléments conduisent, en tenant compte de son âge, à évaluer le préjudice d'agrément à 8 000 €.
- Préjudice sexuel Rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
En l'espèce, l'expert ne retient aucun préjudice sexuel.
M. [V] invoque une contusion ayant engendré un 'dème sur le testicule gauche ainsi qu'une tuméfaction.
Le préjudice sexuel après consolidation suppose une atteinte permanente. En l'espèce, M. [V] demande réparation de lésions qui n'ont été que temporaires. Or, les répercussions dans la sphère sexuelle des lésions initiales sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
N'alléguant ni ne démontrant aucun préjudice sexuel permanent, M. [V] doit être débouté de sa demande.
Récapitulatifs des préjudices
Postes
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
768,09 €
0
768,09 €
Frais divers
1 650 €
1 650 €
1 650 €
Perte de gains professionnels actuels
2 129 €
2 129 €
0
Assistance par tierce personne
756 €
756 €
0
Incidence professionnelle
15 000 €
15 000 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
1 167,50 €
1 167,50 €
0
Souffrances endurées
7 000 €
7 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
12 480 €
12 480 €
0
Préjudice d'agrément
8 000 €
8 000 €
0
Total
48 950,59 €
48 182,50 €
768,09 €
Le préjudice corporel global subi par M. [V] s'établit ainsi à la somme de 48 950,59 € soit, après imputation des débours de la CPAM (768,09 €), une somme de 48 182,50 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 mai 2021à hauteur de 25 429,20 € et du prononcé du présent arrêt soit le 10 novembre 2022 pour le surplus des sommes encore dues.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
L'article L.211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.
Le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L. 211-13 du code des assurances : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
En l'espèce, M. [V] demande que le taux de l'intérêt légal soit doublé à partir du 13 juillet 2018.
La demande de la victime d'un accident de la circulation, tendant à bénéficier de la pénalité instituée par l'art. L. 211-13 constitue le complément de sa demande d'indemnisation formée, en première instance, à titre principal, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Les experts ont déposé leur rapport d'expertise le 13 février 2018.
Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical.
En l'espèce, l'assureur devait donc présenter une offre d'indemnisation à la victime avant le 5 août 2018.
La société Allianz fait état d'une offre présentée le 5 octobre 2018.
Cette offre, présentée après l'expiration du délai, est tardive.
En conséquence, la société Allianz doit des intérêts au double du taux légal à compter du 6 août 2018.
M. [V] demande que la sanction du double taux court jusqu'au prononcé de l'arrêt et porte sur les indemnités allouées par le juge.
Lorsque l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre et ils ont pour assiette le montant de celle-ci, sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu'elle est manifestement insuffisante.
L'offre du 5 octobre 2018 ne contient aucune proposition au titre de la perte de gains professionnels actuelle (mentionnée en attente d'une évaluation par l'expert comptable de l'assureur) et du préjudice d'agrément.
Cette carence n'est pas justifiée puisque les experts ont retenu un arrêt de travail imputable aux lésions et que l'assureur ne produit aucune pièce justifiant qu'il a sollicité auprès de la victime avant le courrier du 5 octobre 2018 afin de suspendre le délai qui lui était imparti, communication de renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l'indemnisation du poste.
Il en va de même du préjudice d'agrément que les experts ont retenu au titre de la pratique du tennis, l'assureur ne justifiant pas davantage avoir réclamé à M. [V] avant le 5 octobre 2018, afin de suspendre le délai qui lui était imparti, les justificatifs de la pratique de cette activité sportive.
Cette offre est donc incomplète et doit être assimilée à une absence d'offre, de sorte qu'elle n'a pu interrompre le cours des intérêts au double du taux légal.
Au regard de ces éléments, les intérêts au double du taux légal courront du 6 août 2018 jusqu'au présent arrêt devenu définitif.
Dès lors qu'aucune offre suffisante n'est retenue pour terme de la sanction, l'assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées, soit en l'espèce 48 950,59 €.
Sur les demandes annexes
La société Allianz, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à M. [I] [V], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- 1 650 € au titre des frais divers,
- 2 129 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 756 € au titre de l'assistance par tierce personne,
- 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 167,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 000 € au titre des souffrances endurées,
- 12 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 à hauteur de 25 429,20 € et du 10 novembre 2022 pour le surplus des sommes encore dues,
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. [V] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel ;
Condamne la société Allianz à payer à M. [V] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 48 950,59 € à compter du 6 août 2018 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif ;
Condamne la société Allianz aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président