COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/411
N° RG 21/11483
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PL
[I] [Y]
C/
Société CPAM DU VAR
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP COUTURIER ET ASSOCIES
-SCP DUHAMEL ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02322.
APPELANTE
Madame [I] [Y]
Assurée [XXXXXXXXXXX03]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9080 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Société CPAM DU VAR,
Signification DA le 06/12/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 octobre 2007, alors qu'elle circulait à motocyclette, Mme [I] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [X] et assuré auprès de la société Groupe des assurances nationales (société GAN assurances).
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juillet 2015, a désigné le docteur [N] [K] en qualité d'expert.
Une provision de 19 000 € a été allouée à Mme [Y] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2015.
Par actes des 9 et 26 mars 2018, Mme [Y] a fait assigner la société GAN assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 1er juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- évalué le préjudice corporel de Mme [Y] à 34 947,77 € hors débours de la CPAM ;
- condamné la société GAN assurances à payer à Mme [Y] la somme de 34 947,77 €, provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GAN assurances aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- frais divers : 521,02 €
- assistance par tierce personne : 1 208 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 3 418,75 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 19 800 €
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 2 000 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme [Y] n'avait pas d'emploi au moment de l'accident puisqu'elle était mère au foyer et elle ne produit aucune pièce justifiant du projet professionnel sur la base duquel elle allègue une perte de gains ;
Sur l'assistance par tierce personne : l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne de deux heures par jour du 19 novembre au 13 décembre 2007 et d'une heure par jour du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008 en tenant compte de la présence à ses côtés d'un très jeune enfant et Mme [Y] ne démontre pas avoir engagé un professionnel de la petite enfance pour l'assister dans la prise en charge de ce dernier pendant son hospitalisation ou par la suite ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : Mme [Y] ne justifie ni du projet professionnel que l'accident aurait contrarié, ni de ses revenus alors qu'il est établi qu'elle a travaillé depuis l'accident et l'expert n'a en tout état de cause retenu aucune inaptitude à l'emploi.
Par acte du 28 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Lors de l'audience du 27 septembre 2022, Mme [Y] a été invitée à produire ses avis d'impôt depuis 2008 et toutes pièces financière permettant d'estimer la perte éventuelle de ses droits à la retraite. Les parties ont été autorisées à produire une notre en délibéré au regard de ces pièces.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 18 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GAN assurances aux dépens et ordonné l'exécution provisoire ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 34 947,77 € et condamné la société GAN assurances à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GAN assurances à lui payer 287 627,72 € en réparation de son préjudice, ainsi que 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
' condamner la société GAN assurances aux dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- frais divers restés à charge : 588,82 €
- perte de gains professionnels actuels : 12 000 €
- assistance temporaire de tierce personne : 51 199,60 €
- dépenses de santé futures : 25 000 €
- perte de gains professionnels futurs : 126 628,80 €
- incidence professionnelle : 40 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4 102,50 €
- souffrances endurées : 10 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 19 800 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €
- préjudice moral : 15 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : au moment de l'accident, elle avait à peine 17 ans et était mère d'un enfant âgé de quatre mois ; elle n'était pas encore entrée dans la vie active mais ambitionnait d'intégrer l'armée française en qualité de maître chien ; or, le 16 juin 2016, elle a été déclarée inapte à l'exercice de cette profession ; cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 12 000 € ;
Sur l'assistance par tierce personne : elle a dû faire appel à sa soeur pour la prise en charge de son enfant âgé de quatre mois, non seulement pendant la période d'hospitalisation, mais également par la suite ainsi qu'à la maison Rhône enfance qui a facturé ses services à 1,37 € de l'heure ; elle a donc droit à l'indemnisation de ce poste à hauteur, si on tient compte des contraintes inhérentes à la prise en charge d'un nouveau né, de 24 h par jour pendant l'hospitalisation, puis de 8 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, de 6 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % et de 1 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % ;
Sur les dépenses de santé futures : elle souffre d'une asymétrie du bassin et devra engager des frais de santé dans l'avenir, notamment pour des semelles orthopédiques puisqu'elle souffre également d'une coxarthrose débutante ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : la perte doit être calculée à partir d'un revenu annuel perdu équivalent à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et capitalisé selon un indice de rente viagère ;
Sur l'incidence professionnelle : elle est désormais dévalorisée sur le marché du travail, subira une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles pendant toute sa carrière et a perdu une chance de faire carrière ;
Sur le préjudice d'agrément : l'expert a considéré qu'elle avait dû cesser la randonnée et la course à pied ;
Sur le préjudice moral : elle a été privée de la possibilité de materner son enfant âgé d'à peine quatre mois.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société GAN assurances demande à la cour de :
' débouter Mme [Y] de ses demandes ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles relatifs au déficit fonctionnel permanent ;
' évaluer le déficit fonctionnel permanent à 16 000 € ;
' chiffrer le préjudice à la somme totale de 30 626,75 € ;
' déduire la provision versée ainsi que les sommes versées en exécutions du jugement de première instance ;
' condamner Mme [Y] à lui restituer la somme de 4 321,02 € t à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- frais divers : 521,02 €
- assistance par tierce personne : 1 208 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 3 418,75 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 16 000 €
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 2 000 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Elle fait valoir que :
Sur l'assistance par tierce personne : Mme [Y] ne peut réclamer l'indemnisation d'une tierce personne pendant son hospitalisation à 35 € de l'heure 24 h sur 24 puisque le père de l'enfant pouvait le prendre en charge pendant son hospitalisation et que, s'agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire, l'expert a tenu compte dans l'évaluation de l'amplitude horaire de la tierce personne, de la présence au foyer d'un enfant de quatre mois ;
Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme [Y] était sans emploi et elle n'était ni étudiante ni à la recherche d'un emploi lorsque l'accident s'est produit ;
Sur les dépenses de santé futures : les dépenses alléguées sont purent hypothétiques, l'expert n'en ayant retenu aucune ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : Mme [Y] n'avait pas d'emploi lors de l'accident ; elle est aujourd'hui mariée et mère de deux enfants ; elle ne documente pas son niveau d'études et ne justifie pas de ses recherches d'emploi alors que la réduction de son potentiel physique ne dépasse pas 8 % ; l'expert a d'ailleurs retenu une absence d'incidence des séquelles sur sa capacité à travailler hormis en qualité de maître chien mais son désir d'intégrer l'armée est postérieur à l'accident et elle n'a candidaté que dans l'objectif d'être déclarée inapte ; pour prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance, Mme [Y] doit démontrer la chance qu'elle a perdue, or il n'est pas acquis qu'elle aurait pu intégrer l'armée ;
Sur l'incidence professionnelle : les séquelles sont peu graves et n'entraînent pas nécessairement de répercussions dans le domaine professionnel ;
Sur le préjudice d'agrément : Mme [Y] ne justifie toujours par aucune pièce des activités de loisir qu'elle exerçait avant l'accident ;
Sur le préjudice moral : il est indemnisé au titre des souffrances endurées avant consolidation puis au titre du déficit fonctionnel permanent après consolidation et ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
La CPAM du Var, assignée par Mme [Y], par acte d'huissier du 6 décembre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 30 425,38 €, correspondant à des prestations en nature.
***
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [K], indique que Mme [Y] a souffert, au titre des lésions initiales, d'une fracture non déplacée du cotyle droit.
Elle conserve comme séquelles de ces blessures une raideur douloureuse persistante et une coxarthrose très modérée qui n'évolue pas depuis 2012.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2007 au 18 novembre 2007,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 novembre 2007 au 13 décembre 2007,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 janvier 2008 au 18 octobre 2008,
- une consolidation au18 octobre 2008,
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 8 %,
- un préjudice esthétique permanent de 1/7,
- aucun préjudice d'agrément,
- aucun un préjudice sexuel,
- un besoin d'assistance par tierce personne de deux heures par jour du 19 novembre 2007 au 13 décembre 2007 et d'une heure par jour du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1989, de son inactivité au moment de l'accident et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [Y] était âgée de 18 ans au moment de l'accident et de 19 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgé de 33 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge du préjudice esthétique permanent à 2 000 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 30 610,38 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 30 425,38 €.
La victime invoque des frais de semelles orthopédiques restés à sa charge, à hauteur de 185 €.
L'expert n'a pas retenu de dépenses de santé avant consolidation restées à charge de Mme [Y]. Cependant, celle-ci a souffert d'une fracture du cotyle droit et l'expert indique dans son expertise que, si cliniquement il n'y a pas d'inégalité de longueur des membres inférieurs, sur une des radiographies du bassin en charge, une inégalité de 3,7 mm a été mesurée. D'ailleurs l'évolution des lésions s'est faite vers une coxarthrose débutante même si elle est stabilisée depuis 2012.
L'inégalité de longueur confirmée par un examen radiologique justifie le besoin allégué de semelles orthopédiques. Ce besoin étant consécutif aux lésions causées par l'accident doit être indemnisé.
Mme [Y] produit un devis de M. [E] [R] faisant état d'un coût de 185 €.
Cette somme revient en conséquence à Mme [Y] au titre des frais restés à charge.
- Frais divers 360,36 €
Ils sont représentés par des frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales à hauteur, selon les pièces produites, de :
- 80,78 € au titre d'un transport de son domicile le 22 mai 2008 une pour consultation [Adresse 11] ;
- 255,24 € au titre d'un transport de son domicile le 13 octobre 2008 pour une réunion d'expertise ;
- 24,34 € au titre d'un transport du 16 janvier 2008 de son domicile à l'hôpital [7].
Mme [Y] produit un courrier de la CPAM refusant toute prise en charge au titre de ces déplacements.
Les trois déplacements précités étant en lien avec les soins rendus nécessaires par les blessures doivent être indemnisés. Une somme de 360,36 € revient à Mme [Y] à ce titre.
- Perte de gains professionnels actuels rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
En l'espèce, lorsque l'accident s'est produit Mme [Y] ne travaillait pas. Elle élevait un enfant âgé de quatre mois.
L'indemnisation d'une perte de gains implique la démonstration d'une perte effective de revenus. Lorsque la victime ne travaille pas, il lui appartient de démontrer qu'elle se trouvait sur le marché de l'emploi et que ses recherches d'emploi ont été contrariées par les blessures.
En l'espèce, Mme [Y] ne démontre par aucune pièce qu'elle était sur le marché du travail ou qu'elle nourrissait à cette époque un quelconque projet professionnel. Elle ne conteste pas qu'elle s'occupait de son enfant âgé de quatre mois.
Il n'est donc démontré par aucune pièce qu'elle avait l'intention de travailler afin de percevoir des gains lorsque l'accident est survenu.
Dans ces conditions, Mme [Y] n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'une perte de gains professionnels avant consolidation.
- Assistance par tierce personne 21 740 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [Y] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son ampleur et son coût.
L'expert précise que Mme [Y] a eu besoin, avant consolidation de ses blessures, d'une aide qu'il chiffre à deux heures par jour du 19 novembre 2007 au 13 décembre 2007 et une heure par jour du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008.
Il retient également la nécessité d'une garde d'enfant pendant l'hospitalisation, soit du 18 octobre 2007 au 18 novembre 2007.
Mme [Y] réclame une indemnisation à hauteur de 24 h par jour pendant l'hospitalisation, de huit heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, de six heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et d'une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % .
Le besoin en assistance par tierce personne doit être appréhendé au regard de la situation personnelle et familiale de la victime en mesurant pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire la perte d'autonomie engendrée par les blessures et les soins.
L'assistance par tierce personne correspond à l'ensemble des moyens humains permettant aux personnes handicapées par des blessures d'effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie personnelle mais également familiale et relationnelle, l'objectif de l'indemnisation, dans sa dimension de réparation, étant de replacer autant que possible la victime dans la situation qui était la sienne avant l'accident.
Il en résulte que l'assistance par tierce personne ne peut être limitée aux seuls besoins vitaux de la victime et qu'elle inclut toutes les sphères de sa vie.
En l'espèce, lors de l'accident, Mme [Y] avait la charge seule de son enfant alors âgé de quatre mois. Elle justifie s'être mariée le [Date mariage 2] 2013 soit six ans après l'accident.
L'enfant à charge nécessitait des soins de maternage.
Sa soeur, Mme [A] [T], atteste avoir pris l'enfant en charge pendant sa période d'hospitalisation ce qui suffit à démontrer que Mme [Y] ne bénéficiait d'aucun relai, même occasionnel, de la part du père de l'enfant.
Une assistance par une tierce personne peut être nécessaire pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, lorsque celle-ci est l'unique adulte en charge d'un enfant mineur en bas âge et qu'elle ne peut en assumer la prise en charge, étant précisé que cette aide n'a pas vocation à être supprimée ou réduite en cas d'aide familiale.
En regard de sa situation familiale, l'accident est donc à l'origine pour Mme [Y] d'une perte totale d'autonomie pour assumer la charge de l'enfant pendant la période d'hospitalisation.
L'intéressée a donc droit à l'indemnisation d'une assistance par tierce personne à raison de 24 h par jour du 18 octobre 2007 au 18 novembre 2007.
S'agissant de la période après retour à domicile, si l'expert précise avoir tenu compte de la charge de l'enfant, l'évaluation du besoin ne tient pas compte de toutes les tâches inhérentes à la prise en charge d'un enfant âgé de seulement cinq mois, qui n'a aucune autonomie et nécessite des soins et une attention soutenue voire constante pour assurer sa sécurité et son développement.
Mme [Y] n'était pas en mesure, compte tenu des blessures subies, de prodiguer à son enfant attention et soins 24 h sur 24, de sorte qu'elle a dû être suppléé pendant ces périodes par une tierce personne.
Elle a donc droit à l'indemnisation de cette réduction d'autonomie également dans son rôle et sa fonction de mère célibataire en charge d'un enfant de cinq mois.
En conséquence, seront retenus :
- pendant la période d'hospitalisation, du 18 octobre 2007 au 18 novembre 2007, un besoin en tierce personne 24 h par jour en tenant compte d'une moindre rémunération de la tierce personne pour les heures de nuit ;
- hors hospitalisation, un besoin en tierce personne à raison de 8 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 %, soit du 19 novembre 2007 au 13 décembre 2007, de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008 et d'une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit du 17 janvier 2008 au 18 octobre 2008.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €, hormis pour les périodes de nuit (de 22 h à 6 heures) qui seront indemnisées au taux horaire de 8 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit donc à :
- du 18 octobre 2007 au 18 novembre 2007 : 11 264 € à raison de 9 216 € pour les heures de journée et 2 048 € pour les heures de nuit ;
- du 19 novembre 2007 au 13 décembre 2007 : 4 464 €
- du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008 : 1 044 €
- du 17 janvier 2008 au 18 octobre 2008 : 4 968 €
Soit au total, 21 740 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit donc à 21 740 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 12 256,76 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L'expert retient au titre des dépenses de santé futures la nécessité d'un bilan radio-clinique de la hanche tous les deux ans. La CPAM n'a pas fait état de frais futurs au titre de ses débours.
En revanche, Mme [Y] est indemnisée au titre des dépenses de santé actuelles de l'achat de semelles orthopédiques, la cour estimant ce besoin en rapport avec les blessures causées par l'accident.
Dès lors qu'il existe une inégalité de longueur des membres inférieurs confirmée par un examen radiologique, le besoin de semelles orthopédiques après consolidation est justifié et doit être indemnisé au titre des frais échus mais également des frais à échoir.
En revanche, les autres frais invoqués par Mme [Y] sont hypothétiques à ce jour. En effet, si l'accident est à l'origine d'une coxarthrose, celle-ci demeure modérée au jour où la cour statue et elle n'évolue plus depuis 2012. Hormis les radiographies retenues par l'expert, qui engendreront une prise en charge par la CPAM et la mutuelle, aucun frais n'est retenu par l'expert à ce titre. Il appartiendra à Mme [Y] dans l'hypothèse où la coxarthrose s'aggraverait, de solliciter l'indemnisation des frais de santé restés à charge que cette aggravation est susceptible d'occasionner.
Les seuls frais retenus au titre des dépenses de santé futures sont ceux afférents aux semelles orthopédiques.
En tenant compte de la nécessité de renouvellement les semelles chaque année, les frais échus à ce jour (24 ans) s'élèvent à 4 400 € (185 € x 24).
S'agissant des frais à échoir, il convient de capitaliser le besoin annuel, soit 185 €, en le multipliant par l'euro de rente viagère, soit 42,469, selon le barème de la gazette du palais 2020, taux 0,3 % pour une femme qui sera âgé de 34 ans lors du prochain renouvellement (en octobre 2023).
Les dépenses de santé futures à échoir s'élèvent à 7 856,76 €.
Au total, l'indemnité revenant à Mme [Y] au titre des dépenses de santé futures s'élève à 12 256,76 €.
- Perte de gains professionnels futurs 126 628,80 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l'espèce, Mme [Y] ne travaillait pas et n'était pas sur le marché du travail au moment de l'accident.
Cependant, elle était alors âgée de 18 ans et était mère d'un enfant âgé de quatre mois, ce qui peut suffire à expliquer qu'elle ne recherchait aucun emploi à cette date.
Lors de la consolidation, elle était âgée de 19 ans et son enfant avait grandi.
Il ne peut être considéré que son inactivité au jour de l'accident avait vocation à durer sa vie entière. Certes, elle a eu un deuxième enfant le 4 septembre 2013 mais la maternité ne saurait signifier qu'elle avait l'intention de rester éternellement mère au foyer.
Elle produit un certificat établi par le docteur [O] du centre médical des armées de [Localité 8] dont il ressort qu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'aptitude médicale pour entrer dans l'armée et que son état de santé est incompatible avec une carrière dans l'armée. Le bilan détaillé rédigé par ce médecin fait état, au titre des contre-indications, de la coxarthrose, des douleurs persistantes du cotyle et des gonalgies rotuliennes.
En conséquence, ce sont bien les séquelles de l'accident qui l'empêchent de postuler à un emploi dans l'armée. L'expert le confirme dans son rapport.
Certes, Mme [Y] n'avait aucun emploi dans l'armée au moment où l'accident s'est produit et elle ne justifie pas qu'elle avait déjà postulé avant l'accident.
Cependant, elle était très jeune et l'arrivée de son premier enfant a retardé son entrée dans la vie professionnelle.
En tout état de cause, elle ne réclame pas une indemnité correspondant au salaire de maitre-chien dans l'armée.
Dès lors qu'elle justifie avoir essayé d'intégrer l'armée et en avoir été empêchée par les séquelles, elle démontre, d'une part qu'elle entend travailler pour gagner sa vie, d'autre part que les séquelles limitent les activités professionnelles auxquelles elle peut prétendre.
L'existence d'un aléa ne suffit pas pour priver la victime de tout droit à réparation, l'aléa pouvant être pris en compte au titre d'une perte de chance dès lors que celle-ci est sérieuse.
Tel est le cas, les séquelles étant à l'origine pour Mme [Y] d'une perte de chance de travailler et de percevoir des gains professionnels au moins équivalents, comme elle demande, au SMIC.
Mme [Y] est sans diplôme ni qualification. Elle n'est pas inapte au travail.
En considération de ces éléments, la perte de chance doit être évaluée, comme elle le demande, à 20 %.
Mme [Y] calcule sa perte à partir d'une perte annuelle de 229,40 € qu'elle multiplie par douze puis par quarante six.
Or, le SMIC a évolué depuis 2008. Par ailleurs, le calcul de la perte de gains professionnels futurs impose de distinguer perte échue et perte à échoir. La première correspond à la perte de revenus certaine et se calcule en multipliant la perte annuelle par le nombre d'années écoulées.
La seconde se calcule en multipliant la perte annuelle de revenus par l'euro de rente correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la liquidation en tenant compte des pertes de retraite éventuelles.
Selon l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), entre la consolidation et le la liquidation du préjudice, le SMIC net a évolué comme suit :
- du 18 octobre 2008 au 1er juillet 2009 : 1 037,53 € par mois, ce qui représente 8 888,17 ( 1 037,53/30 x 257 jours)
- du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2010 : 1 050,53 € par mois, ce qui représente 6 443, 25 € (1 050,53/30 x184 jours)
- du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 1 056,24 € par mois, ce qui représente 12 850,92 € (1 056,24/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 : 1 072,07 € par mois, ce qui représente 11 937,93 € (1 072,07/30 x 334 jours)
- du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2011 : 1 094,71 € par mois, ce qui représente 13 318,97 € (1 094,71/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 : 1 096,88 € par mois, ce qui représente 6 654,40 € (1 096,88/30 x 182 jours)
- 1er juillet 2012 au 31 octobre 2012 : 1 118,29 € par mois, ce qui représente 4 584,98 € (1 118,29/30 x 123 jours)
- du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2013 : 1 116,87 € par mois, ce qui représente 2 308,19 € (1 116,87/30 x 62 jours)
- du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 1 120,43 € par mois, ce qui représente 13 631,89 € (1 120,43/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 1 128,70 € par mois, soit 13 732,51 € (1 128,70/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 1 135,99 € par mois, ce qui représente 13 821,21 € (1 135,99/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 1 141,61 € par mois, ce qui représente 13 889, 58 € (1 141,61/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 1 151,50 € par mois, ce qui représente 14 011,13 € (1 151,60/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018 : 1 173,60 € par mois, ce qui représente 10 679,76 € (1 173,60/30 x 273 jours)
- du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : 1 187,83 € par mois, ce qui représente 3 642,67 € (1 187,83/30 x 92 jours)
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 1 204,19 € par mois, ce qui représente 14 650,97 € (1 204,19/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 1 218,60 € par mois, ce qui représente ce qui représente 14 826,30 € (1 218,60/30 x 365 jours)
- du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 : 1 230,60 € par mois, ce qui représente 11 198,46 € (1 230,60/30 x 273 jours)
- du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 : 1 258,22 € par mois, ce qui représente 3 858,54 € (1 258,22/30 x92 jours)
- du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 : 1 269,02 € par mois, ce qui représente 5 076,07 € (1 269,02/30 x 120 jours)
- du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 : 1 302,64 € par mois, ce qui représente 3 994,76 € (1 302,64/30 x92 jours)
- depuis le 1er août 2022 : 1 329,05 € ce qui représente du 1er août 2022 au 10 novembre 2022, 4 518,76 € (1 329,05/30 x 102 jours),
et au total 208 519,42 €.
Il résulte de ses avis d'impôt de 2008 à 2022, dont la production en cours de délibéré a été expressément autorisée par la cour, qu'elle a perçu, au titre de 'salaires et assimilés' entre 2008 et 2021, les sommes suivantes :
- au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 et 2021 : aucun revenu
- 171 € en 2015 ;
- 628 € en 2016,
- 554 € en 2017,
- 1 284 € en 2021,
soit au total 2 637 €.
Mme [Y] ne produit aucune pièce démontrant que ces sommes ont été perçues au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, de sorte qu'il doit être considéré qu'il s'agit de salaires qui viennent en déduction pour le calcul de la perte, dont l'assiette s'élève en conséquence à 205 882,42 €.
La perte indemnisable échue s'élève donc à 41 176,48 € (205 882,42 € x 20 %).
La perte à échoir sera calculée par capitalisation de la perte annuelle, qui s'élève à 20 % du SMIC actuel soit 3 189,72 € (265,81 x12), selon l'indice de rente viagère pour une femme âgée de 33 ans à la liquidation afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite, soit, selon le barème issu de la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, 48,245.
La perte de gains à échoir s'élève ainsi à 153 888,04 €.
Au total la perte de gains professionnels futurs indemnisable est donc évaluée à 195 064,52 €, ramenée à 126 628,80 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
En l'absence de prestation sociale à imputer, l'indemnité revient en totalité à Mme [Y].
- Incidence professionnelle 40 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les séquelles de l'accident consistent en une raideur douloureuse persistante et une coxarthrose modérée.
Elles sont de nature à dévaloriser Mme [Y] sur le marché du travail et à augmenter la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
En revanche, Mme [Y] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle avait, avant l'accident, déjà entamé des démarches en vue d'intégrer l'armée française en qualité de maitre chien et qu'elle a été contrainte de renoncer à ce projet.
La perte de chance de réaliser ce projet est indemnisée dans sa dimension financière par la perte de gains professionnels futurs.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus. Il convient dès lors de tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle. Ceci implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
En l'espèce, Mme [Y] subit une réduction de son potentiel physique évaluée à 8 % au titre de douleurs invalidantes et d'une coxarthrose qui, pour l'heure, est modérée et n'évolue pas.
Elle était âgée de 33 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'elle avait encore à cette date près de 32 ans à travailler.
Elle n'est pas diplômée et ayant été blessée jeune ne peut justifier d'une expérience professionnelle.
Sur un marché du travail très concurrentiel, Mme [Y] subit donc de plein fouet les conséquences dommageables de l'accident qui auront pour elle des répercussions plus importantes que pour une victime mieux armée, par des diplômes ou un parcours personnel antérieur étayant, pour rebondir.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 40 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3 692,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2007 au 18 novembre 2007 : 864 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 19 novembre 2007 au 13 décembre 2007 : 506,25 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008 : 459 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 janvier 2008 au 18 octobre 2008 : 1 863 €
et au total la somme de 3 692,25 €.
- Souffrances endurées 10 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l'hospitalisation avec traction continue pendant un mois puis nécessité d'utiliser un fauteuil roulant pendant un mois et deux cannes sans appui pendant un mois ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 19 800 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse persistante et une coxarthrose très modérée qui n'évolue pas depuis 2012, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 19 800 € pour une femme âgée de 19 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert ne retient aucun préjudice d'agrément.
Mme [Y] a évoqué au cours de l'expertise la pratique de la randonnée et de la course à pied.
Cependant, elle ne justifie par aucune pièce qu'elle s'adonnait, avant l'accident, à une activité de cette nature.
En l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), Mme [Y] doit être déboutée de toute demande à ce titre.
- Préjudice moral
Mme [Y] sollicite une indemnité de 15 000 € afin de réparer l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de s'occuper de son jeune enfant.
Ce trouble, non contestable, relève cependant avant consolidation du déficit fonctionnel temporaire et après consolidation du déficit fonctionnel permanent.
Mme [Y] doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Récapitulatifs des préjudices
Postes
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
30 610'38 €
185 €
30 425,38 €
Frais divers
360,36 €
360,36 €
0
Assistance par tierce personne
21 740 €
21 740 €
0
Perte de gains professionnels futurs
126 628,80 €
126 628,80 €
0
Incidence professionnelle
40 000 €
40 000 €
0
Dépenses de santé futures
12 256,76 €
12 256,76 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
3 692,25 €
3 692,25 €
0
Souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
19 800 €
19 800 €
0
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
0
Total
267 088,55 €
236 663,17 €
30 425,38 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [Y] s'établit ainsi à la somme de 267 088,55 € soit, après imputation des débours de la CPAM (30 425,38 €), une somme de 236 663,17 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 1er juin 2021 à hauteur de 34 947,77 € et du prononcé du présent arrêt soit le 10 novembre 2022 pour le surplus des sommes encore dues.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
La société Gan assurances, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à Mme [Y] une indemnité de 4 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement, hormis sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [I] [Y] les sommes suivantes :
- 185 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 360,36 € au titre des frais divers,
- 21 740 € au titre de l'assistance par tierce personne,
- 126 628,80 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 40 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 12 256,76 € au titre des dépenses de santé futures,
- 3 692,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 € au titre des souffrances endurées,
- 19 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 à hauteur de 34 947,77 € et à compter du présent arrêt pour le surplus des sommes non encore versées,
- une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute Mme [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice d'agrément et du préjudice moral :
Déboute la société Gan assurance de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président