COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01042 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3UL
AFFAIRE :
[C] [M] épouse [R]
C/
S.A.S. PIERRE PRADEL PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/00062
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie BRILLET
la PARTNERSHIPS REED SMITH LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [M] épouse [R]
née le 22 Septembre 1968 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
APPELANTE
S.A.S. PIERRE PRADEL PARIS
N° SIRET : 309 384 980
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine MARTEL du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097 substituée par Me Fanny MOLLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [R], née le 22 septembre 1968, a été engagée à compter du 4 décembre 1990 en qualité d'assistante commerciale, par la société Pierre Pradel Paris, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui conçoit et distribue des produits finis à base de verre pour l'aménagement de la maison à destination des magasins de bricolage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des commerces de quincaillerie.
Mme [R] a occupé les postes successifs d'assistante logistique, puis de responsable suivi clients et enfin d'approvisionneuse. Les parties s'opposent sur la date d'effet de la prise de poste, la société prétendant que Mme [R] a occupé ce poste à compter du 1er avril 2017 en bénéficiant d'une formation, et la salariée faisant valoir une prise de poste au 1er septembre 2017.
La signature de l'avenant au contrat de travail formalisant le changement de poste a été repoussée au 11 septembre 2017.
La salariée a pris des congés du 9 au 16 octobre 2017.
Mme [R] a ensuite été placée en arrêt de travail du 24 octobre au 17 novembre 2017, prolongé jusqu'au 8 décembre 2017.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre reçue le 23 novembre 2017, fixé au 4 décembre suivant, Mme [R] a été licenciée par lettre datée du 8 décembre 2017 énonçant une insuffisance professionnelle avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi, le 10 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 février 2020, notifié le 20 mai 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] pour cause réelle et sérieuse est justifiée,
Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
Reçoit la demande formulée par la société Pierre Pradel France au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais n'y fait pas droit,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ce qu'elles ont engagé.
Le 2 juin 2020, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 septembre 2022.
º Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2020, Mme [R] demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse est justifiée,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ce qu'elles ont engagé,
Et statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Requalifier le licenciement notifié en date du 11 décembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 53 580 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
º Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 novembre 2020, la société Pierre Pradel Paris demande à la cour de :
Dire et juger Mme [R] mal fondée en son appel,
En conséquence,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
En tout état de cause:
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" Vous avez été embauchée le 4 décembre 1990 au sein de la société Pierre Pradel Paris. Vous avez occupé différents postes au sein du service commercial et principalement du service logistique puisque vous y avez travaillé près de 20 ans. Vous avez naturellement évolué vers un poste d'Approvisionneuse en avril 2017 en raison de votre bonne connaissance du flux global des marchandises au sein de la Société.
Vos missions principales étaient :
D'assurer les approvisionnements dans les meilleurs délais en tenant compte des impératifs de stock, logistique et de qualité de la société dans le respect de la législation et des directives financières et des délais de fabrication et livraison.
D'assurer l'entrée des données informatiques afin de tenir à jour les stocks et données de la base de prix de revient.
Vous avez été accompagnée dès votre prise de poste par la Responsable Achats et avez en conséquence bénéficié d'une formation individualisée et spécifique durant 6 mois afin de vous rendre autonome a votre poste.
A ce jour votre hiérarchie constate pourtant une incapacité à prendre les responsabilités de votre fonction, et déplore :
Un grand manque de dynamisme et de réactivité,
Une absence d'investissement.
Un grand manque de dynamisme et de réactivité :
Votre manque de réactivité nuit grandement au bon fonctionnement du Service Approvisionnement, qui est pourtant clef au sein de la Société. En effet, Pierre Pradel Paris est une entreprise renommée en termes de négoce. Cela signifie qu'il est essentiel d'apporter à nos clients le service attendu, à savoir être livré en temps et en heure. Ceci n'est possible que si le produit est disponible au moment de la commande afin de rendre sa livraison immédiate possible.
A titre d'exemple, le 11 septembre dernier, tandis que Monsieur [G] fait un point sur les approvisionnements en présence de la Responsable Achats et de la Responsable Marketing, vous faites preuve d'une réelle passivité lors de la réunion et ne fournissez aucun élément ni en termes d'actions que vous auriez menées, ni en termes de besoins que vous auriez remarqués.
Cette passivité constatée va perdurer au fil des mois lors de ces réunions, qui ont pourtant pour objectif de vous aider dans vos missions, détecter toutes difficultés que vous pourriez rencontrer, et trouver des solutions.
De même, durant cette même réunion, nous constatons que vous n'êtes pas en capacité d'analyser, d'une manière satisfaisante, les besoins d'approvisionnement sur les produits en réassort (stock permanent), sur les produits en opération commerciale, et sur les produits en phase de lancement.
Pourtant cette action ne nécessite aucun savoir faire spécifique. En effet, il suffirait que vous communiquiez ponctuellement avec vos collègues du service commercial, achats, marketing, en organisant par exemple une réunion d'échanges sur les besoins en cours et que vous consolidiez ces besoins. Malgré votre forte expérience, nous avons dû vous rappeler cette évidence.
Une fois encore, durant un point similaire, le 18 octobre dernier, Monsieur [G] vous interroge sur les ruptures de stock des produits Milan et des sports Kafa. A sa grande surprise, non seulement vous répondez " je ne sais pas " démontrant une non gestion et compréhension du sujet, mais vous vous êtes ensuite fermée à toute possibilité de chercher une réponse par une analyse ultérieure que vous auriez pu effectuer.
Une absence d'investissement :
Lors des synthèses des points mensuels, nous constatons que, malgré nos points réguliers et nos rappels sur vos actions à mener, vous n'avez pas repris certaines missions qui vous incombent.
Celles ci sont toujours effectuées par le Responsable Achats.
A titre d'exemple, après deux mois de recouvrement à la suite de quatre mois d'apprentissage, votre collègue gère toujours la relation de suivi de la commande avec les fournisseurs et les documents administratifs des commandes (douane /transitoire /etc.).
Dans ce cas précis, vous avez démontré un réel manque de volonté à prendre les responsabilités du poste : la responsable Achats présente dans votre bureau au quotidien, il vous aurait été facile de reprendre les sujets à ses côtés et par conséquence, démontrer une réelle envie de vous investir. Il vous a de même été proposé de bénéficier de cours d'anglais, afin de faciliter votre travail, mais vous avez de même refusé cette offre.
L'activité Pierre Pradel Paris doit faire face à une concurrence très agressive, l'entreprise doit donc pour sa survie économique fournir le meilleur service afin de satisfaire les clients et que ceux ci réitèrent leurs commandes dans le futur. Nous attendons donc de nos employés une réelle implication, de l'engagement, de la persévérance en termes de savoir être et ne pouvons nous satisfaire de votre déclaration à plusieurs reprises qui se résume à " je n'aime pas ce que je fais " ou " ce travail ne me plait pas ".
Vous avez reconnu avoir accepté ce poste de votre plein gré et avoir eu tout l'accompagnement et la formation nécessaires pour vous donner les moyens d'occuper pleinement votre poste. Nous étions heureux de vous voir évoluer et sommes déçus de votre démission professionnelle.
Nous estimons donc avoir mis en 'uvre toutes les mesures de nature à vous permettre de remplir les attentes que nous étions légitimement en droit d'avoir du fait de votre niveau de qualification et de votre expérience. Cette situation ne peut perdurer davantage.
Les explications que vous avez fournies lors de votre entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle ".
La salariée expose avoir été licenciée pour insuffisance professionnelle après plus de 27 ans de travail dans cette même société.
Contestant avoir occupé le poste d'approvisionneuse depuis le 1er avril 2017, mais seulement depuis le 1er septembre de la même année, Mme [R] affirme n'avoir pas pu faire ses preuves sur ce nouveau poste entre le 1er septembre 2017 jusqu'à ses congés du 9 au 16 octobre 2017, puis jusqu'à son arrêt du 24 octobre au 17 novembre 2017.
Elle soutient avoir eu une formation parcellaire entre mi-avril et mai juin 2017 en continuant d'assumer son poste de responsable suivi client, et ajoute qu'à compter du 1er septembre 2017, elle a occupé le poste d'approvisionneuse, tout en continuant d'être responsable du suivi clients. Elle ajoute avoir fait au mieux entre ces deux postes entre le 1er septembre et le 9 octobre 2017, jour de ses congés.
Elle explique qu'alors qu'un entretien avait été programmé le 17 octobre 2017 au matin, elle n'avait rien pu préparer, ni répondre aux questions de l'employeur qui ne venait d'habitude jamais à ce genre de réunion, puisqu'elle revenait tout juste de congés.
Elle relate avoir le 18 octobre 2017, demandé à son employeur de mettre en place une rupture conventionnelle étant surmenée et à bout, au motif que ce poste ne lui convenait pas et qu'elle se rendait compte qu'elle devait assumer à la fois la charge de travail de responsable suivi clients et d'approvisionneuse.
Elle fait valoir qu'à aucun moment ses compétences n'ont été remises en question et conteste toute insuffisance professionnelle, et qu'aucun entretien d'évaluation individuelle pour l'année 2017 n'a été effectué.
La société relate qu'au début de l'année 2017 un nouveau poste d'approvisionneuse a été créé au sein du service achat et que c'est à compter du 1er avril 2017 que Mme [R] a accepté d'occuper ce poste. Elle ajoute qu'il a été convenu que la salariée suivrait une formation de trois mois auprès de Mme [U], Responsable achats afin de se familiariser avec le nouveau poste.
La société précise que l'avenant au contrat de travail formalisant le changement de poste dont la signature était initialement prévue fin juin 2017 a été repoussée au 11 septembre 2017, le groupe Saint-Gobain ayant été victime d'une cyberattaque de grande ampleur paralysant complètement le système informatique de la société.
La société fait valoir avoir constaté dès septembre 2017, les carences de Mme [R] dans l'exécution de ses fonctions, notamment lors d'une réunion tenue le 11 septembre 2017 en présence de M. [G], directeur d'établissement.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.
Sur la date de prise de poste d'approvisionneuse par Mme [R].
Il est constant que l'avenant au contrat de travail signé par la salariée le 11 septembre 2017 a formalisé son nouveau poste d'approvisionneuse avec effet au premier septembre 2017.
Pour autant, il est établi selon attestation de Mme [U], responsable achats, que la salariée avait pour mission de gérer les approvisionnements des marchandises dès avril 2017, ce qui est confirmé par un courriel de M. [G] du 11 septembre 2017 adressé à la salariée faisant état d'une évaluation de cette dernière le jour même, évoquant une prise de poste depuis cinq mois.
Bien que l'appréciation des compétences de la salariée pour ce poste par l'employeur ne s'est pas faite à partir du 1er septembre 2017, mais à compter du 1er avril de la même année, il doit être tenu compte que la période entre avril 2017 et son licenciement comporte une période de formation de 5 mois, durant laquelle la salariée ne pouvait être opérationnelle.
Sur le manque de dynamisme et de réactivité et le défaut d'analyse des besoins d'approvisionnement.
Il résulte de la fiche de poste produite aux débats que le poste d'approvisionneuse comprenait notamment les missions suivantes :
-analyse des besoins d'approvisionnement sur les produits en réassort,
-analyse des besoins d'approvisionnement sur les produits en opération commerciale,
-analyse des besoins d'approvisionnement sur les produits en phase de lancement en collaboration avec les KAM et chef produits,
-passe les commandes auprès des fournisseurs,
-valide les pro-formats des fournisseurs,
-gère la relation de suivi de la commande avec le fournisseur,
-gère les documents administratifs des commandes,
-met à jour les dates de réception dans le système informatique,
-met à jour les quantités de réception dans le système informatique,
-valide les livraisons entrantes dans le système informatique avec les frais de transport et valide la réception dans les stocks,
-rapproche la réception de marchandise avec la facture,
-tient à jour les indicateurs de ruptures par produits et les diffuse aux services commerciaux (hebdomadaire).
La société reproche à la salariée une absence de réactivité pour les réunions de service ( le 11 septembre 2017) et une absence de suivi des approvisionnements.
L'absence de réactivité qui est reprochée à la salariée n'est pas établie au regard des seules fiches d'évaluation du 11 septembre et 18 octobre 2018.
S'agissant du défaut d'analyse des besoins d'approvisionnement par la salariée, il convient de noter qu'il n'est pas confirmé au regard de l'évaluation du 11 septembre 2017 de la salariée, cette compétence étant mentionnée comme étant acquise, tandis que l'insuffisance de la salariée est relevée cinq semaines plus tard, soit le 18 octobre 2017, l'évaluation mentionnant alors que l'analyse des besoins d'approvisionnement sur les produits en réassort n'est pas acquise et que l'analyse des besoins d'approvisionnement pour les produits en opération commerciale et en phase de lancement est seulement en cours d'acquisition avec les commentaires que la salariée ne souhaite pas faire les analyses et qu'elle veut uniquement saisir les données qu'on lui donne. Il est ajouté qu'elle doit organiser une réunion régulière pour confirmer les informations.
Les commentaires venant expliquer le décalage d'appréciation entre les évaluations du 11 et du 18 octobre 2017.
Par ailleurs, il résulte d'un échange de mails entre la salariée et M. [G] entre le 13 et 20 septembre ( pièces 17 et 18 de la société), que la réponse de Mme [R] à une demande de ce dernier d'un plan d'action rapide sur le produit Niceda mais aussi sur tous les produits européens, est minimaliste pour n'apporter que des données chiffrées portant sur le stock réel, les encours clients, la consommation hebdomadaire et le stock de sécurité et n'indique aucun plan d'action.
Le manquement est partiellement constitué.
Sur l'absence d'investissement.
Il est reproché à la salariée l'absence de gestion du suivi de commande avec les fournisseurs et l'absence de gestion des documents administratifs des commandes. Les deux évaluations du 11 septembre et du 18 octobre 2017 mentionnent que ces deux compétences ne sont pas acquises par la salariée et qu'elles sont " actuellement gérées KS ", la lettre de licenciement précisant qu'il s'agit de la responsable achats. S'agissant de ces deux compétences, il est indiqué qu'une proposition de suivre des cours d'anglais pour remise à niveau a été faite à la salariée pour gérer ces points, qui a décliné l'offre.
Il ressort également du compte rendu de la réunion du mardi 3 octobre que la salariée a été sollicitée sur le point de savoir si une formation complémentaire lui était nécessaire, sans que cette dernière n'établisse avoir répondu à cette sollicitation de façon favorable.
Pour sa part, la salariée allègue sans en justifier avoir pris son nouveau poste, tout en continuant d'assumer son poste de responsable suivi clients, ainsi qu'avoir eu une formation parcellaire.
La société produit aux débats le témoignage de Mme [U], responsable achats, qui atteste dans les termes suivants :
" Pour la partie approvisionnement dès sa prise de fonction en avril 2017, j'ai formé et accompagné tous les jours Mme [R], son bureau était en face du mien, j'ai passé tout le temps nécessaire pour lui apprendre les bonnes pratiques, calibrer notre logiciel d'approvisionnement, organiser les réunions avec les différents services, dialoguer avec les fournisseurs. Les points réguliers ont été mis en place afin de l'aider à progresser dans son travail. Malgré mon implication à la former, mon accompagnement et suivi, je n'ai jamais ressenti de la part de Mme [R], une réelle implication à réaliser la mission qui lui était confiée. Elle n'a jamais fait preuve d'un réel investissement, se contentant de réaliser les tâches qui lui plaisaient.
J'ai dû à plusieurs reprises organiser moi-même les réunions de coordination avec les différents services concernés par les approvisionnements et répondre à sa place aux demandes de renseignements de la direction concernant les ruptures du produit. J'ai également dû garder sous ma responsabilité les échanges avec les fournisseurs car Mme [R], refusait d'apprendre l'anglais. ".
Même si cette appréciation est peu favorable à la salariée, sa portée doit être minimisée en prenant en considération qu'elle porte principalement sur la période de formation de cette dernière, période durant laquelle elle ne pouvait maîtriser les tâches inhérentes à sa fonction et ne peut être révélatrice à ce stade d'apprentissage de nouvelles compétences d'une insuffisance professionnelle.
Le manquement est caractérisé dans cette limite.
Par ailleurs, nonobstant le fait que la salariée ait été formée, alors qu'elle ne signe l'avenant au contrat de travail que début septembre, il convient d'observer que le grief de l'insuffisance professionnelle se concentre sur une période extrêmement courte de six semaines pendant laquelle la salariée a réellement exercé ses fonctions de façon autonome, déduction faite de congés du 9 au 16 octobre, puis d'un arrêt de travail du 24 octobre au 17 novembre 2017, alors que l'employeur n'établit par aucun élément concret que la salariée ait renoncé à l'exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, il sera relevé qu'il n'est pas justifié par la société de rencontre avec la salariée afin d'évoquer d'éventuelles difficultés liées à sa récente prise de fonction, et la nécessité de compléter sa formation notamment en anglais, permettant à celle-ci de mieux appréhender les attentes de son employeur, alors que Mme [R] avait 27 ans d'ancienneté et avait manifestement donné satisfaction à l'employeur dans ses précédentes fonctions, tel qu'en témoigne son ancienne supérieure hiérarchique au sein de la société Pradel ( Pièce 34 de la salariée).
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de retenir que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences financières du licenciement.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [R] qui avait 27 ans et trois mois d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 à 19 mois de salaire bruts mois précédant son licenciement.
La salariée établit avoir bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 3 juin 2019 et avoir ensuite conclu un contrat de mission temporaire le 3 juillet 2019 d'une durée d'un mois. La société justifiant par la production aux débats du profil Linkedin de la salariée de ce que celle-ci a retrouvé un emploi de gestionnaire de facturation dans la société ATOS de juillet 2019 à avril 2020.
En considération de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (49 ans), de son ancienneté, du montant de son salaire ( 2 820 euros) et sans qu'il soit établi que la salariée ait retrouvé un emploi stable, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Mme [R] qui demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral allègue avoir subi un stress et une pression importante de la part de son responsable hiérarchique ce qui l'a contrainte à s'arrêter.
Elle affirme rencontrer des difficultés pour retrouver du travail et avoir été très éprouvée par ce licenciement, après plus de 27 ans de bons et loyaux services sans accroc dans la société Pierre Pradel Paris .
Elle produit aux débats un certificat médical de son médecin généraliste certifiant avoir vu la salariée en consultation à plusieurs reprises depuis le mois d'avril 2017 pour un état de stress et d'anxiété.
La société conteste tout fait de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] en observant que le certificat médical produit ne suffit pas à établir une prétendue dégradation des conditions de travail de cette dernière.
L'indemnisation des préjudices liés au caractère injustifié du licenciement a été appréciée dans le cadre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la salariée qui fait le lien entre un état de stress et d'anxiété l'ayant conduite à consulter son médecin et ayant motivé un des trois arrêts de travail produits aux débats et une pression importante qu'elle aurait subie de la part de son responsable hiérarchique ne justifie cette pression par aucune pièce produite aux débats.
La salariée ne démontrant pas la matérialité d'éléments de fait de nature à laisser supposer un harcèlement, sa demande sera écartée par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes.
La société sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Juge que le licenciement de Mme [R] par la société Pierre Pradel Paris est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pierre Pradel Paris à payer à Mme [R] la somme de 40 000 euros bruts à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Pierre Pradel Paris à payer à Mme [R] la somme 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pierre Pradel Paris aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,