COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02140 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCP2
AFFAIRE :
S.A.S. VULCAIN SERVICES
C/
[R] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 16/00691
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD
la SELEURL CABINET BRASSEUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. VULCAIN SERVICES
N° SIRET : 420 418 774
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
APPELANTE
Monsieur [R] [Z]
né le 27 Février 1979 à [Localité 3] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Florence BRASSEUR de la SELEURL CABINET BRASSEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2322
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, Monsieur [R] [Z] (le salarié) a été engagé à compter du 31 mars 2014 par la société Vulcain Services (la société) en qualité d'ingénieur qualité, statut cadre. La convention collective applicable est celle des personnels de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec).
Le salarié a été affecté par son employeur sur un chantier de la société Sidem afin de réaliser une mission ; il a été placé en arrêt maladie du 14 au 28 octobre 2015 suite à une opération chirurgicale ; par courrier du 15 septembre 2015, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour fin de mission prévue le 30 octobre 2015, en le dispensant de l'exécution de son préavis de trois mois.
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 17 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, notamment afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'en l'espèce le licenciement de Monsieur [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des rémunérations de Monsieur [Z] à 5000 euros bruts,
- condamné la société Vulcain à verser à Monsieur [Z] une indemnité compensatrice de préavis de 15 000 euros et 1 500 euros à titre de congés payés afférents et dit que ces sommes étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la société Vulcain à verser à Monsieur [Z] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que cette somme était productive d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la société Vulcain à verser à Monsieur [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et dit que cette somme était productive d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre de la prime de vacances, des heures supplémentaires, des arriérés de congés payés,
- condamné la société Vulcain à verser à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Vulcain de sa demande reconventionnelle à ce titre,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28,
- débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2020, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 3 septembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 15000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que ces sommes étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné ' Vulcain Services' à verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de rappel de prime de vacances,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité de congés payés,
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait essentiellement valoir que :
- le premier juge a statué extra petita en octroyant au salarié une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas sollicitée ;
- le montant de l'indemnité alloué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé dès lors que le salarié ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de sa réclamation, ayant repris un travail deux mois après la rupture et perçu entre temps des indemnités de Pôle Emploi ;
- de même, comme jugé en première instance, le salarié a perçu la prime de vacances intégrée dans sa rémunération selon l'article 5 du contrat de travail ;
- en application de l'article L. 3121-38 du code du travail, une convention de forfait en heures de 39 heures hebdomadaires a été valablement conclue, ce que n'empêche pas la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 ; le salarié ne peut donc réclamer le paiement d'heures supplémentaires en arguant d'une prétendue inopposabilité de la convention de forfait ;
- le solde d'indemnité de congés payés dû à hauteur de 62,49 euros bruts par suite de l'application de la règle du maintien du salaire au lieu de celle du dixième, lui a été réglé par courrier du 22 juillet 2019, peu important l'absence de mention, sur les bulletins de paie, d'une indemnité de congés payés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
'Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vulcain services à lui verser la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et dit que cette somme est productive d'intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
Condamne la société Vulcain services à lui verser la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Vulcain de sa demande reconventionnelle à ce titre au titre des frais irrépétibles de la première instance. '
infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Vulcain Services à lui payer la somme de 30000 euros, correspondant à six mois de salaire bruts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des conditions vexatoires du licenciement et du préjudice financier subséquent, par application de l'article L. 1235-5 du code du travail,
- condamner la société Vulcain Services à lui verser les sommes suivantes :
1016,15 euros bruts au titre de prime de vacances conventionnelle,
13.458,86 euros bruts au titre d'heures supplémentaires contractuelles non réglées sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015,
* 1345,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
subsidiairement sur les heures supplémentaires si la cour considérait le forfait contractuel licite:
- condamner la société Vulcain Services à lui payer 1440,75 euros bruts au titre d'heures supplémentaires travaillées hors forfait,
- condamner la société Vulcain Services à lui payer 144,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Vulcain Services à lui payer 10.098,80 euros bruts au titre d'arriérés de congés payés restant dus par application de l'article L. 3141-22 du code du travail,
- ordonner la remise par la société de bulletins de salaire, attestation destinée à l'Assédic et contrat de travail conformes aux sommes dues sous astreinte comminatoire et provisoire de
100 euros par jour et par document à compter d'un délai de 30 jours la notification de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite remise, par application de l'article 491 du code de procédure civile,
et y ajoutant :
- débouter la société Vulcain Services de ses demandes, fins et conclusions y inclus ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier à la charge de la société Vulcain Services,
- condamner la société Vulcain services à lui payer 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-ci concernant au profit du cabinet Florence Brasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le salarié fait essentiellement valoir que :
- le jugement doit être infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son préjudice résulte des conditions brutales et vexatoires du licenciement, de la perte financière consécutive à la perception d'indemnité de chômage puis d'un nouveau salaire inférieurs à ce qu'il percevait, et d'une base de calcul salariale inférieure à celle contractuellement prévue ;
- sa demande au titre des heures supplémentaires est fondée ; la convention de forfait lui est inopposable ; les dispositions conventionnelles relatives au forfait en heures sur la semaine ne peuvent être écartées au profit d'un autre type de forfait en heures, ce d'autant qu'il n'a pas bénéficié d'une rémunération forfaitaire supérieure à la rémunération conventionnelle augmentée des majorations ; la durée du travail qui lui a été appliquée excède la durée mensuelle légale et la durée conventionnellement prévue pour le forfait en heures qui, de surcroît, lui a été appliqué alors que les conditions conventionnelles de rémunération ne sont pas réunies ; les bulletins de salaire sont irréguliers puisqu'ils ne mentionnent pas de forfait et ne contiennent aucune précision chiffrée s'agissant de 'primes conventionnelles' prétendument incluses ; le taux horaire ne comprend pas non plus de majoration des heures supplémentaires contractuellement travaillées en sus des 151,67 heures légales ; les heures accomplies au-delà de l'horaire légal doivent être réglées en heures supplémentaires, les bulletins de paie indiquant une durée de travail mensuelle de 169 heures; la somme réclamée correspond à 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractuelles majorées de 25% du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 ; à titre subsidiaire, les heures travaillées au-delà du forfait sont dues à hauteur de 1440,75 euros bruts ;
- les stipulations contractuelles n'ont pas prévu le paiement de la prime de vacances par la rémunération forfaitaire ; un treizième mois, prime à caractère exceptionnel et non garantie, ne peut en tenir lieu ;
- les bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement de congés payés et la clause relative à l'inclusion des congés payés dans la rémunération forfaitaire n'est ni transparente ni compréhensible, ne contenant aucune distinction entre la part de rémunération correspondant au travail et celle afférente aux congés payés, ce dont il résulte que l'indemnité réclamée à ce titre lui est due.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Il ne ressort pas des éléments de procédure que devant le premier juge, le salarié a soutenu des demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge, statuant extra petita, condamne la société au paiement de telles indemnités, peu important l'absence de recours en retranchement.
Il convient d'ailleurs de constater que le salarié ne conclut pas à la confirmation ou à l'infirmation de ces chefs, et qu'il ne formule pas non plus de telles demandes en cause d'appel.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article 5 du contrat de travail, le salarié est soumis à un forfait hebdomadaire en heures établi sur un temps de présence de trente-neuf heures par semaine moyennant une rémunération de 5000 euros incluant les primes conventionnelles.
Les bulletins de paie mentionnent le versement d'un salaire de base mensuel brut de 5000 euros correspondant à un taux horaire de 29.586 euros bruts et à une durée de travail de cent soixante neuf heures. A la suite de ces indications, et sans aucune précision sur les primes concernées et leur chiffrage, carence qu'aucun élément ni aucune explication apportés par la société ne permet de suppléer, il est ajouté : ' + (primes conventionnelles)' .
La société ne démontre pas non plus le paiement par ailleurs, sous quelque forme que ce soit, de ces 'primes conventionnelles'.
Il en résulte que cette convention de forfait que les parties étaient effectivement en droit de conclure en dehors de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec, ne répond pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dès lors que si cette convention détermine le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, aucun élément n'est de nature à établir que la rémunération forfaitaire convenue est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
La convention de forfait conclue par les parties ne remplit pas non plus les conditions de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 puisque l'horaire hebdomadaire fixé par cette convention de forfait est de trente-neuf heures quand l'horaire hebdomadaire qui découle de l'application du texte conventionnel ne peut excéder trente-huit heures et trente minutes.
La convention de forfait est donc inopposable au salarié.
En application de l''article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine, le salarié fait valoir la réalisation de trente-neuf heures hebdomadaires et le fait que les bulletins de paie ne décomposent pas précisément le montant forfaitaire brut versé mensuellement, notamment en l'absence de précision quant aux primes comptabilisées.
Ainsi mis en mesure de répondre utilement aux éléments présentés par le salarié, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, invoque la rémunération de trente-neuf heures de travail par semaine par le versement de la rémunération forfaitaire.
Toutefois, au vu des éléments d'appréciation, il n'apparaît pas que la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier ait eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié et d'allouer à ce dernier, dont les calculs ne souffrent d'aucune lacune et ne sont pas utilement contredits, la somme de 13.458,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1345,88 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ces points.
Sur les congés payés :
Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En l'espèce, le contrat de travail, qui prévoit que le salarié bénéficie des congés payés calculés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ' soit actuellement 5 semaines pour une année de présence', ne comporte aucune précision sur leur paiement, et les bulletins de paie, dont certains mentionnent des jours de congés payés pris, sur la ligne dédiée au salaire de base, ne décomposent pas la rémunération forfaitairement versée et ne distinguent donc pas la rémunération correspond au travail de celle afférente aux congés avec l'imputation de telles sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
L'employeur ne justifiant pas du paiement des congés payés réclamés par le salarié et ne contredisant pas utilement les calculs de ce dernier, précis, détaillés et qui ne souffrent d'aucune lacune, il convient de faire droit à la demande en paiement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10.098,80 euros bruts.
Le jugement est également infirmé de ce chef.
Sur la prime de vacances :
Il résulte de l'article 31 de la convention collective applicable que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En l'espèce, le contrat de travail ne contient aucune mention précise sur le paiement d'une prime de vacances et les bulletins de paie n'y font aucunement référence.
Il ne ressort pas non plus des éléments d'appréciation que des primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature pourraient être considérées comme primes de vacances ni que celles-ci représenteraient au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Au vu des éléments fournis, dont les éléments de calcul, sur la période de référence, il reste dû au salarié une prime de vacances d'un montant de 1016,15 euros bruts, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu des éléments d'appréciation, les circonstances du licenciement n'apparaissent pas vexatoires, brutales ou humiliantes.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (19 mois), de son âge au moment de la rupture (36 ans), et de sa capacité à retrouver un emploi telle que celle-ci résulte des éléments fournis, le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'entend nécessairement en net, procède d'une juste évaluation de son entier préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point.
Sur la remise de documents sous astreinte :
Le premier juge n'a pas statué sur cette demande.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents par la société n'est justifiée que s'agissant de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et il y sera fait droit comme précisé au dispositif.
Eu égard aux circonstances de la cause, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié. La somme de 2500 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur les dépens :
La société, partiellement succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Maître Florence Brasseur, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne la société Vulcain à verser à Monsieur [Z] une indemnité compensatrice de préavis de 15.000 euros et 1500 euros à titre de congés payés afférents et dit que ces sommes étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- déboute Monsieur [Z] de ses demandes au titre de la prime de vacances, des heures supplémentaires et congés payés afférents, des arriérés de congés payés,
- lui alloue la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que la société est dénommée 'Vulcain Services' et que la somme allouée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entend nécessairement en net.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Vulcain Services à payer à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes :
- 13.458,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1345,88 euros bruts de congés payés afférents,
- 10.098,80 euros bruts au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1016,15 euros bruts au titre de la prime de vacances.
- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Vulcain Services à remettre à Monsieur [R] [Z] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la société Vulcain Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Maître Florence Brasseur, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,