AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01803 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN3L
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 16 Septembre 2020, rg n° F 19/00235
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. T.H.B ET FILS Société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. Jean-Denis PARINET défenseur syndical
Clôture : 4.07.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 NOVEMBRE 2022
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
*
Exposé du litige :
M. [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2002 par la SARL THB et Fils (la société) en qualité de « chauffeur de poids lourds ».
La société lui a envoyé une lettre de licenciement pour faute grave le 2 novembre 2018.
Saisi par M. [X], qui contestait son licenciement et sollicitait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 16 septembre 2020, a notamment requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à M. [X] 11 526,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 122,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 512,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 13 octobre 2020.
Vu les conclusions notifiées par la société le 6 janvier 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [X] le 15 avril 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement :
Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ;
Vu la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2018 ;
Attendu que M. [X] demande à la cour de dire que le licenciement verbal dont il indique avoir fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir à l'appui que l'employeur lui a annoncé son licenciement en présence de tiers avant l'entretien préalable auquel il a été convoqué';
Attendu que M. [X] produit l'attestation de M. [K], rédigée comme suit (pièce n° 6 de M. [X]) : «'[...]'J'ai été témoin en début du mois d'octobre 2018, que Mr [G] [O] à chasser Mr [X] de son lieu de travail en disant qu'il ne serait plus le bienvenue dans l'entreprise familiale. Depuis ce jour Mr [X] [Y] n'est plus venu travaillé du fait que Mr [G] [X] ne voulais plus le voir sur le lieu de travail [']'»';
Attendu que M. [X] verse encore aux débats le courrier qu'il a adressé à la société daté du 6 octobre 2018 (pièce n° 3 de M. [X]), qui est rédigé comme suit': «'Monsieur,
Le 2 octobre 2018, je me suis présenté à mon poste de travail devant les locaux de la société. Vous m'avez refusé l'accès à mon poste en m'indiquant que vous me licencié pour abandon de poste.
Sauf erreur de ma part, je n'ai, à ce jour, reçu aucun document ou courrier m'indiquant mon licenciement. Je considère donc qu'il s'agit d'une rupture verbale de mon contrat de travail'['].
Je vous précise, par ailleurs, que je n'ai pas démissionné de mon poste de travail, je reste toujours à votre disposition en cas de malentendu concernant ma reprise d'activité [']'»';
Attendu que la société ne contredit pas M. [X], ne s'explique pas de ce chef et n'invoque aucune pièce';
Attendu que M. [X] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 octobre 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement en date du 15 octobre 2018 ;
Attendu qu'il en résulte qu'alors que la société ne pouvait pas expédier la lettre par laquelle elle notifiait son licenciement à M. [X] moins de deux jours après l'entretien préalable du 15 octobre 2018, l'employeur a annoncé sa décision de licencier M. [X] en présence d'un tiers, M. [K], dès le début du mois d'octobre ; que M. [X] établit donc avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu que M. [X] avait 16 ans d'ancienneté lors de son licenciement et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 2 561,40 euros ; qu'il peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 11 526,30 euros [(2 561,40 /4 x 10) + (2'561,40 /3 x 6)] ; que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que M. [X], qui avait 16 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5'122,80 euros, outre 512,28 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne';
Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 1235-3 susvisé sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention susvisée';'que les dispositions dudit article sont compatibles avec les stipulations de cet article 10';
Attendu, ensuite, que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers';
Attendu que M. [X] réclame la somme de 40'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'en faisant valoir qu'il a été dans l'obligation de quitter le département pour trouver un emploi et que ce n'est qu'après plusieurs mois de recherches qu'il vient d'en trouver un ;
Attendu que M. [X] n'invoque aucune pièce au soutien de sa demande';
Attendu que M. [X] avait abandonné son poste de travail pendant quatre mois sans explication, du 12 juin 2018 au 2 octobre 2018, ce malgré les tentatives de ses parents et associés de la société de le joindre afin que celui-ci réintègre son poste de travail (pièce n°7 de la société)';
Attendu que M. [X], le 30 septembre 2018, avait fait part de sa volonté de quitter son poste afin de démarrer de nouveaux projets professionnels (pièce n°2 de M. [X]) et avait pour projet de s'installer en métropole (pièce n°2 de la société)';
Attendu que M. [X] avait 16 ans d'ancienneté lors de son licenciement, qu'il percevait un salaire brut mensuel de 2 561,40 euros et que la société employait moins de 11 salariés ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi par lui du fait de la perte injustifiée de son emploi par la condamnation de la société à lui payer trois mois de salaire, soit la somme de 7 684,20 euros ;
Sur l'indemnité pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi':
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile';
Attendu que M. [X] n'invoque aucune pièce au soutien de sa demande indemnitaire'; que ne justifiant par conséquent pas du préjudice allégué, le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur la remise de documents de fin de contrat :
Attendu qu'il convient de condamner la société à remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
Sur l'indemnité pour pour non-respect de la procédure':
Attendu que M. [X], qui a été indemnisé du préjudice résultant de ce que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut qu'être débouté de sa demande au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ces deux indemnités ne se cumulant pas ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que la société réclame la condamnation de M. [X] à lui payer 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que l'exercice par M. [X] d'une voie de recours, au demeurant fructueuse, n'a pas dégénéré en abus du droit d'ester';
Attendu que la société sera par conséquent déboutée de ces prétentions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a':
- condamné la société à payer à M. [X] 11 526,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 122,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 512,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de première instance';
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi'
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SARL THB et Fils à payer à M. [X]'7 684,2 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société SARL THB et Fils devra remettre à M. [X] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile';
Déboute la société SARL THB et Fils de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société SARL THB et Fils à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance';
Condamne la société SARL THB et Fils aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,