AFFAIRE : N° RG 21/00739 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRLJ
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Mars 2021, rg n° 19/21
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine Millier, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
S.A. LES VILLAS DU LAGON représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo De Gery de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [C] a été embauchée par la SA Les Villas du lagon (la société) à compter du 6 décembre 1999, en qualité de femme de chambre, sans contrat de travail écrit. Elle a été victime d'un accident du travail le 14 juillet 2017 puis licenciée par lettre datée du 22 août 2018.
Saisi par Mme [C], qui contestait son licenciement, sollicitait sa réintégration et à défaut la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de procédure, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 26 mars 2021, a notamment constaté que la société avait satisfait à son obligation de reclassement de façon loyale et débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [C] le 29 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [C] le 26 juillet 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 19 novembre 2021 ;
Par arrêt rendu avant-dire droit le 5 juillet 2022, il a été statué comme suit :
- « Invite les parties à s'expliquer sur l'effet dévolutif, ou sur son absence, de l'acte par lequel Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
- Les invite en outre à conclure sur les conséquences juridiques de cet effet dévolutif, ou de son absence ;
- Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 12 septembre 2022 à 14 heures ;
- Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens. »
Vu les conclusions notifiées par Mme [C] le 8 septembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 5 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur l'exception de nullité de l'acte d'appel soulevée par la société :
Attendu que cette exception n'a pas été soulevée in limine litis ; qu'elle est par conséquent irrecevable ;
Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel :
Vu les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif du jugement entrepris est ainsi rédigé :
- « constate que la SA Les Villas du lagon a satisfait à son obligation de reclassement de façon loyale,
- déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes
- déboute les parties de leurs demandes en paiement de l'article 700 du CPC
- condamne Mme [I] aux entiers dépens » ;
Attendu que l'acte par lequel Mme [C] a interjeté appel est ainsi rédigé : « Par la présente, et dans les intérêts de Mme [I], je vous informe que j'interjette appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion.
La notification du jugement a été effectuée le 29 mars 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, jugement dont vous trouverez une copie en pièce jointe.
Par la présente, je vous informe qu'au nom de Mme [I], je conteste vivement la motivation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis au motif qu'il a disqualifié le licenciement pour inaptitude physique à la suite d'un accident de travail reconnu en se contentant de motiver sur une maladie professionnelle, j'interjette appel de la décision sus-référencée en objet.
Dans les conclusions à venir, au nom de Mme [I], je réclamerai le doublement des indemnités de licenciement et le paiement au titre de l'article 700.
Dans l'attente de la confirmation de ma requête, je vous prie d'agréer, Mme la greffière, à mes salutations distinguées » ;
Attendu que cette déclaration d'appel ne critique expressément aucun des chefs du jugement entrepris ;
Attendu que l'argument par analogie tiré par Mme [C] de l'arrêt de règlement rendu par la Cour de cassation le 9 septembre 2021 n° 20-13 662 est sans emport au cas particulier, puisque devant la cour statuant sur appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, la représentation est obligatoire, peu important qu'elle fût assurée par un avocat ou un défenseur syndical ;
Attendu qu'est de même sans emport le moyen tiré par Mme [C] de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exigence posée par les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile a pour but de circonscrire dès l'acte d'appel le périmètre des questions litigieuses soumises à l'appréciation de la cour et, partant, d'accélérer leur jugement ; que cette exigence ne porte pas atteinte au droit que Mme [C] avait de saisir le juge du second degré, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que Mme [C] devait seulement conduire l'instance sous les charges qui lui incombaient, par application de l'article 2 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu en conséquence qu'il convient de constater que l'acte par lequel Mme [C] a interjeté appel est dépourvu d'effet dévolutif ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société Les Villas du lagon ;
Constate que l'acte par lequel Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion est dépourvu d'effet dévolutif ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucun litige ;
Dit que le jugement rendu le 26 mars 2021 sortira son plein et entier effet ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président ,