MINUTE N° 22/868
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02029 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLRH
Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me MARTINEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F] [H], munie d'un pouvoir
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAE;RT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [X] a été engagé par la SAS [6] le 22 juin 2015 sous la forme d'un contrat à durée déterminée pour une première période allant du 22 juin 2015 au 31 octobre 2015, prorogée par avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2015 puis jusqu'au 30 avril 2016 et enfin jusqu'au 31 juillet 2016. Il occupait un poste d'opérateur de recyclage au coefficient I-A et était soumis à la convention collective relative aux industries et commerces de la récupération.
La SAS [6] est une entreprise principalement spécialisée dans le recyclage, la réparation et la revente d'appareils électroménagers.
M. [O] [X] a été victime de deux accidents du travail, le premier, s'agissant d'un écrasement accidentel de son pouce avec le marteau qu'il utilisait pour mener à bien ses tâches, qui a eu lieu le 14 septembre 2015, et le second, s'agissant d'une douleur lombaire, survenu le 2 mai 2016, après avoir utilisé un transpalette manuel.
Ces deux accidents du travail ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle. A la suite du second accident, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 3 février 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Estimant que les deux accidents étaient dus à la faute inexcusable de son employeur, M. [O] [X], après échec de la tentative de conciliation, a, par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin, devenu depuis lors tribunal judiciaire de Strasbourg-Pôle social, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement contradictoire du 1er avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré M. [O] [X] recevable en son action ;
- débouté M. [O] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] ;
- condamné M. [O] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 20 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions en date du 19 octobre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [O] [X] demande de :
- dire et juger que son appel est recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er avril 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande et condamné aux entiers dépens de la procédure ;
- dire et juger que la société S.A.S [6] a commis une faute inexcusable à l'origine des accidents du travail des 14 septembre 2015 et 2 mai 2016 dont il a été victime ;
En conséquence :
- prononcer la majoration de l'indemnité qu'il a perçue ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser cette majoration ;
- ordonner son expertise médicale selon la mission énoncée ;
- lui réserver le droit de conclure après le dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner la SAS [6] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [6] aux entiers frais et dépens de l'appel et de la première instance ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SAS [6] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
- dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision ;
Vu les conclusions transmises le 4 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS [6], demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
à titre principal :
- dire et juger que les circonstances des accidents du 14 septembre 2015 et du 2 mai 2016 sont indéterminées et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger ;
- dire et juger en tant que de besoin qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié concernant ces deux accidents ;
- dire et juger que M. [O] [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur ;
- débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- sur l'accident du 14 septembre 2015, surseoir à statuer dans l'attente de la production de la notification d'attribution d'une rente ou d'un capital ;
- sur l'accident du 2 mai 2016, dire que les préjudices allégués par M. [O] [X] ne pourront être évalués que dans le cadre d'une expertise contradictoire portant sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'agrément tel que défini par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2012 à savoir l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir, déficit fonctionnel temporaire ;
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des honoraires de l'expert ;
en tout état de cause :
- condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions du 17 mars 2021, déposées au greffe le 18 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déclare s'en remettre à la sagesse de la juridiction sur le point de savoir si les deux accidents dont a été victime M. [O] [X] le 1er (en réalité 14) septembre 2015 et le 2 mai 2016 sont imputables ou non à une faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour dans l'hypothèse où une telle faute serait retenue, de :
- constater que suite à son accident du travail du 14 septembre 2015, une date de guérison a été fixée au 20 septembre 2015 de sorte qu'il n'y a aucune rente allouée à M. [O] [X] pour cet accident ;
- rejeter la demande de la majoration de rente pour l'accident du 14 septembre 2015 ;
- fixer la majoration du capital alloué à M. [O] [X] concernant l'accident du travail du 2 mai 2016 qui sera avancée par ses soins et condamner la SAS [6] à rembourser les sommes ainsi réglées à la caisse primaire ;
- statuer sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés et les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation et le taux d'IPP ;
- réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ;
- condamner la société [6] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices de M. [O] [X] ;
- condamner la société [6] à lui rembourser les éventuels frais d'expertise à venir si elle devait en faire l'avance ;
- enjoindre à la société [6] de lui communiquer les coordonnées complètes de son assurance qui couvrait le risque de faute inexcusable à la date des accidents du travail du 14 septembre 2015 et du 2 mai 2016 ;
- dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur condamné ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dont appel a été notifié aux parties par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juin 2020 de sorte que l'appel de M. [O] [X], interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable :
Devant la cour, M. [O] [X] fait essentiellement valoir que son employeur n'a pas réagi de manière adéquate lors de la survenance des accidents dont il a été victime. Il fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte les attestations de témoins qu'il avait pourtant versées à la procédure, déterminant précisément les circonstances desdits accidents. Il rappelle qu'un premier accident est survenu alors qu'il tentait de récupérer de très petites pièces dans un petit boîtier de télécommande et que les gants qu'il était obligé de porter n'étaient pas adaptés à sa mission compte tenu de la précision dont il devait faire preuve pour extraire de minuscules pièces. Il précise que le second accident a eu lieu lorsqu'il a été appelé par son collègue pour venir changer un bac plein de ferrailles et de déchets électriques pour le remplacer par un bac vide. Il estime là encore qu'il n'existe aucune incertitude sur les circonstances de l'accident survenu. Il explique n'avoir jamais été formé à l'utilisation d'un transpalette manuel et que son employeur ne lui a pas fourni les moyens adaptés pour remplir sa mission de travail car il aurait pu bénéficier d'un tire-palette électrique. Il relate que la durée fixée à trente minutes de la formation dont il a bénéficié ne correspond aucunement aux recommandations normatives. Il ajoute que son employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger et n'a pas pris, en conséquence, les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité lui causant ainsi un préjudice.
La SAS [6] réplique que M. [O] [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait conscience d'un éventuel danger, ni même qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle indique que les circonstances des deux accidents sont indéterminées et que la seule déclaration du salarié a été prise en compte pour la première blessure au pouce, aucun témoin n'ayant été présent pour confirmer ses dires. Elle fait valoir que l'utilisation d'un marteau par M. [O] [X] relevait de ses compétences habituelles et qu'il n'existait aucune difficulté sur ce point. Elle estime que son salarié disposait de tous les équipements de protection nécessaires qui lui étaient mis à disposition constamment. Concernant le second accident, elle rappelle que les conditions de survenance de celui-ci sont floues et qu'il n'existe aucun témoin direct de ce dernier, ne permettant pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci. Elle fait valoir que là encore M. [O] [X] ne rapporte pas la moindre preuve d'une attitude inappropriée de son employeur avant l'accident, qui aurait pu participer à la réalisation de celui-ci. Elle souligne qu'elle procède aux formations habituelles de ses salariés et que M. [O] [X] a bénéficié en sus d'une sensibilisation aux règles de sécurité par sa hiérarchie. Elle fait donc valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Subsidiairement, elle sollicite, dans le cas où une faute inexcusable de sa part lui serait imputée, de procéder à une expertise de la victime.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la détermination de la faute inexcusable de l'employeur.
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Par application des dispositions précitées, combinées aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail.
Pour rejeter la demande de M. [O] [X], les premiers juges ont retenu que M. [O] [X] que 'ne justifie nullement de ses allégations, la faute inexcusable de l'employeur ne saurait résulter d'une mauvaise réaction consécutive à un accident mais en une attitude préalable à la réalisation de celui-ci ; or, Monsieur [X] ne rapporte pas la moindre preuve et n'allègue même pas une attitude inappropriée avant l'accident qui aurait pu participer à la réalisation de ceux-ci'. La juridiction relève également que M. [O] [X] « reconnaît lui-même que l'employeur avait mis à sa disposition des équipements adaptés puisqu'il reconnaît avoir porté des gants lors du premier accident ' Concernant le second accident, [il] ne peut pas davantage reprocher à son employeur un défaut de prévention, puisqu'il avait bénéficié d'une formation aux gestes et postures du 22 juin 2015 au 7 juillet 2015 ; il s'était également vu adresser un avertissement pour non-respect des consignes de sécurité».
La lecture des deux attestations produites par l'appelant et du courriel rédigé par le nommé [R] dont M. [O] [X] fait valoir que le premier juge n'en avait pas pris connaissance, ne sont pas en mesure d'éclairer la cour quant au déroulement précis des accidents, les témoins n'ayant pas assisté directement aux scènes, se contentant de relater des informations en leur possession ou le déroulement des faits post-accident.
Il résulte également des pièces produites par les deux parties que M. [O] [X] a bénéficié des formations idoines pour mener à bien ses fonctions d'opérateur de recyclage. A ce titre, il y a lieu de préciser que, compte tenu de la documentation versée aux débats, l'utilisation du transpalette manuel incriminé dans la présente procédure comme étant à l'origine de douleurs dorsales ne nécessite pas d'être titulaire du CACES (certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité) ou d'une formation spécifique, mais uniquement de suivre une formation « gestes et postures », dont a bénéficié le salarié, ce dont les parties justifient également toutes deux.
Force est de constater que la nature des accidents est indéterminée et que les diligences de l'employeur pour assurer la formation et la sécurité de son salarié -ce dont il a été justifié- ont été régulièrement mises en 'uvre.
De ce qui précède, il s'ensuit que M. [O] [X] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur n'avait pas pris les mesures pour le protéger d'un éventuel danger auquel il était exposé.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que les deux accidents du travail dont M. [O] [X] a été victime les 14 septembre 2015 et 2 mai 2016 ne sont pas dus à la faute inexcusable de son employeur et a débouté M. [O] [X] de ses demandes.
Partant, les autres prétentions formulées par le salarié n'ont pas lieu d'être examinées.
Sur le surplus :
Le jugement est également confirmé s'agissant des dépens.
Partie perdante, M. [O] [X] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour des raisons d'équité, la SAS [6] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,