MINUTE N° 22/866
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02225 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL4I
Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
FONDATION [11]
prise en son établissement
MAISON DE RETRAITE [9]
sis au [Adresse 3]
à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me TSCHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Madame [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me GIUNTINI, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [L] était salariée de la Fondation [11], en qualité d'agent de service.
La Fondation [11] gère plusieurs structures, dont l'établissement Maison de retraite [9] au sein de laquelle elle travaillait.
En date du 31 mai 2015, Mme [J] [L] a été victime d'un accident déclaré par son employeur dans les circonstances suivantes « la victime empruntait les escaliers, plateau à la main. Aux dires de la victime, elle est restée accrochée à la 4ème marche et a arraché la plinthe en caoutchouc. Lorsqu'elle a voulu se rattraper en tenant la barrière, elle a fait tomber le plateau avec la vaisselle, puis a perdu l'équilibre et est tombée ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 25 mai 2018, Mme [J] [L] a introduit une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, devenu depuis lors tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur consécutivement à la survenance de son accident du travail du 31 mai 2015.
Suivant jugement contradictoire du 10 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a pour l'essentiel :
- déclaré Mme [J] [L] recevable en son action ;
- dit que l'accident du travail dont Mme [J] [L] a été victime le 31 mai 2015 est dû à une faute inexcusable de la Fondation [11], son employeur ;
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis Mme [J] [L], ordonné une expertise aux frais avancés par la CPAM du Bas-Rhin et désigné pour y procéder le docteur [S] [P], étant précisé que par ordonnance en date du 10 août 2020 une erreur matérielle portant sur le prénom du médecin désigné a été rectifiée, celui-ci se prénommant en réalité [Y] ;
- dit que Mme [J] [L] bénéficiera d'une provision de 8.000 euros ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Mme [J] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Mme [J] [L] à l'encontre de la Fondation [11] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise ;
- condamné la Fondation [11] aux dépens et à verser à Mme [J] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La Fondation [11] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 30 juillet 2020.
Vu les conclusions n°2 en date du 19 janvier 2022 notifiées électroniquement le 20 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la Fondation [11] demande de :
- dire que son appel est recevable et bien fondé ;
- en conséquence, infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- dire que les demandes de Mme [J] [L] irrecevables car prescrites et l'en débouter ;
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Fondation [11] ;
A titre subsidiaire,
- dire les demandes de Mme [J] [L] irrecevables et non fondées et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 29 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [J] [L] demande de confirmer le jugement rendu par le pôle social le 10 juin 2020 en toutes ses dispositions et de débouter la Fondation [11] de ses demandes et de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu les conclusions du 10 juin 2021, déposées au greffe le 6 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande de déclarer la demande de Mme [J] [L] recevable même en l'absence de phase amiable de conciliation, déclare s'en remettre à la sagesse de la juridiction sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [J] [L] le 31 mai 2015 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur, et demande à la cour dans l'hypothèse où une telle faute serait retenue, de :
confirmer le jugement du 10 juin 2020 ordonnant une expertise pour l'évaluation des préjudices, précisant que l'avance des sommes allouées à Mme [J] [L] au titre de la faute inexcusable de l'employeur serait avancée par la caisse qui en récupérera les montants auprès de la Fondation [11] y compris les frais d'expertise ;
dire qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur condamné ;
enjoindre à la Fondation [11] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance, la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement du 10 juin 2020 ayant été notifié à la partie appelante le 7 juillet 2020, l'appel interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.
Sur la question de la recevabilité de l'action menée par Mme [J] [L] invoquée par la Fondation [11] et la prescription de celle-ci :
a) Sur la recevabilité de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur non précédée de la tentative de conciliation prévue à l'article L452-4 du code de la sécurité sociale :
L'article L452-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'une phase amiable préalable à la procédure contentieuse visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le biais d'une demande adressée à cet effet à la caisse primaire.
En l'espèce, la Fondation [11] soutient que l'action diligentée par Mme [J] [L] est irrecevable et prescrite dans la mesure où elle n'a pas saisi préalablement la caisse en vue de la phase amiable et s'est directement dirigée vers une action judiciaire. De son côté, Mme [J] [L] réplique que cette phase amiable n'est pas obligatoire et qu'elle pouvait légitimement saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »
A ce titre, il est rappelé que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer un recours préalable obligatoire, que la tentative de conciliation qu'elles prévoient n'est ainsi pas prescrite à peine d'irrecevabilité, la victime ou ses ayants droit pouvant valablement introduire l'instance contentieuse sans qu'ait été mise en 'uvre préalablement ladite tentative de conciliation.
La fin de non-recevoir soulevée par la Fondation [11] alors que la tentative de conciliation prévue par les dispositions précitées de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale n'avait pas eu lieu, ne peut qu'être écartée.
En conséquence, la procédure diligentée par Mme [J] [L] est recevable.
b) Sur la question de la prescription de l'action :
Pour conclure à l'infirmation de la décision attaquée, la Fondation [11] soutient que la demande de Mme [J] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que si la Fondation [11] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de «dire et juger les demandes de Mme [J] [L] irrecevables car prescrites», elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de la prescription.
Mme [J] [L] rappelle une nouvelle fois que son action est recevable et conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant.
Il résulte de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
L'article L431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l'espèce, il est constant que Mme [J] [L] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 2 mai 2018 comme le démontre l'attestation de paiement versée aux débats. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
La prescription n'était donc pas acquise lorsque par courrier du 25 mai 2018, Mme [J] [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, la Fondation [11] est malvenue d'invoquer la prescription de l'action engagée par sa salariée puisque la saisine du tribunal a un effet interruptif.
L'action de Mme [J] [L] n'est donc aucunement prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [J] [L] recevable en son action.
Sur l'existence d'une faute inexcusable :
A l'appui de son appel, la Fondation [11] conteste les arguments développés soutenant qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée. Elle explique que l'intimée n'a pas fourni le bon cahier de doléances concernant d'éventuels travaux au sein de l'établissement et que l'Association [8], alors en charge de la gestion de la maison de retraire au moment des faits, n'avait jamais été informée d'une quelconque réparation à effectuer sur les marches de l'escalier incriminé. Elle rappelle également que les témoignages produits par Mme [J] [L] ont été rédigés près de deux ans après les faits et apparaissent tardifs, estimant que l'intégralité des éléments de preuve fournis par la salariée victime sont postérieurs à l'accident.
Mme [J] [L] conclut à la confirmation du jugement de première instance en faisant valoir que son action devant la justice était tout à fait recevable et que les trois conditions légales sont réunies pour que la faute inexcusable de son employeur soit constatée. Elle indique que plusieurs témoins ont rappelé que le nez de marche ayant entraîné sa chute était défectueux et qu'à plusieurs reprises cette anomalie avait été signalée par le biais d'un cahier de travaux situé à l'accueil. Elle conteste qu'un second cahier ait été à sa disposition comme le soutient l'appelante. Elle indique enfin que la négligence de son employeur lui a causé un préjudice important, toujours d'actualité.
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Par application des dispositions précitées combinées aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail.
Il incombe à Mme [J] [L] de prouver que son employeur, la Fondation [11], qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu la faute inexcusable de la Fondation [11] en faisant état de ce que :
cette dernière avait été alertée de ce que l'escalier incriminé était défectueux tel qu'il en ressort de la fiche d'amélioration remplie le 31 mai 2015 par Mme [W], témoin direct de l'accident dont a été victime Mme [J] [L] ;
l'attestation de témoin rédigée par Mme [O] le 26 février 2017 révèle que la plinthe décollée le long de la marche sur plusieurs dizaines de centimètres avait déjà été signalée à plusieurs reprises ; celle de Mme [X] va dans le même sens, photo du nez de marche à l'appui de ses déclarations ;
la Fondation [11] ne justifie pas avoir mis en 'uvre tous moyens pour prévenir l'accident dont a été victime Mme [J] [L] et procéder aux réparations nécessaires, alors même que la direction de la maison de retraite où elle travaillait avait été alertée de l'état du nez de marche.
Il y a lieu d'observer au surplus que le CHSCT, dans son compte rendu du 29 septembre 2015, indique que « Le plastique qui recouvrait le nez de marche a été immédiatement enlevé. La même opération se fera sur tous les nez de marche qui se décollent ». Cette constatation émise par un organe essentiel dans la vie de l'entreprise démontre bien que l'état de l'escalier était défectueux et que la dangerosité ainsi relevée par le comité nécessitait une action immédiate de réparation.
Si la Fondation [11] affirme à hauteur de cour pour se dédouaner de ses obligations qu'il n'existait qu'un seul cahier de demandes de travaux et qu'aucune mention d'un escalier défectueux ne figure dans les pages photocopiées dudit cahier en annexe 7, il ressort au contraire de ces pages la mention à la date du « 31/05 /15 » d'une demande de travaux ainsi libellée « Réparer escalier entre 1er étage et RDC».
Par ailleurs, l'attestation que produit la Fondation [11] au soutien de ses allégations en pièce 13, rédigée par Mme [T] le 18 novembre 2021, ne permet pas de déterminer s'il existait, au moment de l'accident, deux registres, le témoin se contentant d'indiquer que « la maison de retraire St Gothard a créé un registre réalisé et relié par la maison de retraite afin d'y inscrire les travaux et les réparations à faire » sans dater la mise en place de celui-ci. Cette attestation, largement postérieure à l'accident du travail dont Mme [J] [L] a été victime et sans plus amples précisions, ne peut en tout cas suffire à infirmer les témoignages susvisés quant à l'information donnée à l'employeur sur l'état de l'escalier.
Considérant que la Fondation [11] n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger Mme [J] [L] du risque de chute auquel elle était exposée, du fait de l'existence de l'escalier en cause, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la Fondation [11].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [J] [L] a été victime le 31 mai 2015 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de la Fondation [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital ou de la rente attribuée à la victime.
La CPAM du Bas-Rhin justifie avoir notifié à Mme [J] [L] le 29 juin 2018, l'attribution d'une indemnité en capital à compter du 3 mai 2018 pour un taux d'incapacité permanente partielle de 5% eu égard aux séquelles de l'accident (les conclusions médicales étant ainsi précisées contusion du pied gauche et du thorax lors d'une chute, tendinopathie du tendon d'Achille gauche, Gêne fonctionnelle minime).
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal, non de la rente, mais du capital servi en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, le jugement étant amendé sur ce point.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de à Mme [J] [L] et alloué à celle-ci une provision d'un montant de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, les droits des parties étant réservés.
Sur les demandes de la CPAM du Bas-Rhin :
a) Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :
En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef au regard de la pertinence de sa motivation, les dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale faisant bénéficier la CPAM d'une action récursoire à l'encontre de la Fondation [11].
b) Sur la demande d'injonction de la caisse primaire d'assurance maladie :
L'article L452-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable (ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement).
La CPAM demande à ce qu'il soit enjoint à la Fondation [11] de lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque faute inexcusable.
La Fondation [11] ne se positionne pas sur cette demande dans ses conclusions.
A défaut de toute information donnée par la Fondation [11] sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande d'injonction formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Sur le surplus :
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Partie perdante devant la cour, la Fondation [11] supportera les dépens éventuellement exposés et sera condamnée à verser à Mme [J] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Les demandes formulées devant la cour par la Fondation [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle afférente à la majoration de la rente ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT que le capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum ;
Y ajoutant,
ENJOINT à la Fondation [11] de communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque faute inexcusable ;
CONDAMNE la Fondation [11] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la Fondation [11] à verser à Mme [J] [L] la somme de 2.000 euros (deux mille) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
REJETTE les demandes de la Fondation [11] sur ce même fondement ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de la procédure d'indemnisation de Mme [J] [L] ;
DIT que la présente décision sera transmise à la juridiction de première instance, par les soins du greffe de la présente chambre, pour la poursuite de la procédure d'indemnisation de Mme [J] [L].
Le Greffier, Le Président,