Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08115
APPELANT
Monsieur [J] [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
INTIMÉE
Société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a été embauché en qualité de responsable technique de secteur, par contrat à durée déterminée en date du 26 novembre 201l, puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, par la société Régie Immobilière de la Ville de Paris, société d'économie mixte qui gère près de 60 000 logements et dont l'actionnaire majoritaire est la ville de Paris.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.
M. [L] a été convoqué le 14 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave le 2 juillet 2018, au motif du non-respect des procédures de marchés publics.
Contestant le bien fondé de cette mesure, M. [L] a saisi le 26 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2020, a débouté le salarié de l'ensemble ses demandes et l'a condamné aux dépens, déboutant également la société Régie Immobilière de la Ville de Paris de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 novembre 2020, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 mai 2022, l'appelant demande à la cour d''infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande
et statuant à nouveau de:
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Régie Immobilière de la Ville de Paris à payer les sommes de :
1 995,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,
10 769,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 230,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
923,08 euros au titre de congés payés afférents,
1 722 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouter la société Régie Immobilière de la Ville de Paris de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, la société Régie Immobilière de la Ville de Paris demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 et de :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 30 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. [L], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
« Vous exercez les fonctions de responsable technique de secteur et avez notamment la
responsabilité du secteur géographique d'[Localité 5]. En tant que personne habilitée à engager des commandes, vous avez signé le 19/01/2016 une déclaration d'acceptation de pouvoirs par laquelle vous avez reconnu avoir pris connaissance des règles internes propres aux achats et à vous y conformer.
J'ai été saisi début juin des résultats d'un audit concernant votre gestion de la prestation «3D» avec le fournisseur INS. 9 commandes litigieuses (n°27764-45910-51831- 55800- 80101-25763-45899-51837-88155) portant sur les groupes n° 8009, 10013 et 10015 pour un montant de 155 K€ TTC ont été identifiées.
Nous constatons que :
' Vous avez d'une part traité comme étant intégré au marché « 3D », le rebouchage de trous dans les murs causés par les rongeurs. Or, cette prestation ne figure pas dans le
marché souscrit pour la période 2014/2017 auprès de la société INS.
' Vous avez d'autre part reconnu lors de l'entretien avoir retenu la « superficie de la
résidence » pour les prestations de dératisation en parties privatives (coût unitaire de 3,90 € HT) ou en parties communes (coût unitaire de 1,70 € HT) prévues au marché, alors
même que l'unité de référence prévue est « le nombre de logements ». Ainsi, à titre
d'exemple, sur une résidence de 195 logements (groupe 8009), nous relevons les
surfacturations suivantes :
N° commande Quantité saisie Prix unitaire HT Prix facturé TTC Surfacturation
27664 1500 3,9 6 435 5 598,45 €
80101 7 239,41 1,70 € 13 706 € 13 341,35 €
80101 7 692,31 3,90 € 33 000 € 32 163,45 €
Concernant le rebouchage de trous de souris et s'agissant d'une prestation hors marché et hors BPU (bordereau de prix unitaire), vous auriez dû engager une procédure de consultation dans le respect des règles internes en matière d'achat. Qui plus est, vous avez traité de manière isolée des commandes qui, compte tenu de leur unité de temps, de lieu entre elles et de la nature de la prestation auraient dû être regroupées dans une seule commande. Cette pratique dite du saucissonnage est rigoureusement interdite.
Vous avez consigné pour les commandes n° 80101 et 88155 une date de fin de travaux antérieure à la date de leur notification, ce qui signifierait concrètement que la prestation a été conclue avant qu'elle n'ait officiellement commencée. Elles ont été gérées hors outil informatique et sans en référer à la hiérarchie.
De plus, la procédure de délégation financière oblige l'établissement d'un procès-verbal de réception pour toutes les commandes de plus de 10 000 € TTC. Indépendamment de la pratique du saucissonnage, nous avons pointé 4 factures supérieures à ce seuil sans avoir pu identifier de PV. S'agissant des commandes dans les parties privatives, le visa exhaustif des locataires bénéficiaires de cette prestation manque sur 8 d'entre elles.
Enfin pour la même prestation ' le rebouchage de trous ' vous avez passé des commandes dont le montant unitaire varie de 75 € à 455 €. Ces écarts sont incompréhensibles.
A l'occasion de notre entretien, vous vous êtes contenté de prétendre que le rebouchage de trous figurait au titre des prestations visées par le marché et que l'unité retenue dans ce cas était la superficie. Il n'en est rien. Vous n'avez apporté aucune explication probante de nature à justifier ces multiples écarts au respect de la règlementation.
En agissant ainsi, vous avez de manière inadmissible méprisé les règles juridiques de commande et d'achat propres à la société, mais également celles prévues pour la réception et la validation des prestations. Les dépenses financières que vous avez engagées (43% de la direction territoriale) sont exorbitantes.
Ces fautes sont d'une importance telle qu'elles rendent impossible votre maintien dans notre société. Aussi je prononce votre licenciement pour faute grave ['] ».
La faute grave, dont la charge de la preuve de la réalité des faits, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
L'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, compte tenu de l'importance de la faute, s'entend comme l'impossibilité de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur fait grief à l'appelant d'avoir notamment commis de nombreuses irrégularités sur les commandes passées :
- surfacturation ;
- variations de prix injustifiées ;
- pratique du « saucissonnage » des commandes, pourtant formellement interdite ;
- falsification des dates de commandes ;
- absence de procès-verbal de réception pour les commandes supérieures à 10 000 euros.
M. [L] soutient que s'agissant du respect des règles applicables aux marchés publics que l'employeur lui oppose, il pouvait être dérogé à la mise en oeuvre de cette procédure en cas d'urgence sanitaire. Sur ce plan, il affirme avoir reçu l'aval de sa hiérarchie pour ne pas mettre en place les différentes procédures et qu'ainsi il n'a commis aucune faute.
L'intimée répond que le salarié a méconnu les règles applicables aux marchés publics auxquelles il ne pouvait déroger et dont il avait pourtant connaissance et qu'un audit réalisé au mois de juin 2018 a démontré qu'il ne respectait pas les procédures d'achats ainsi que le marché public passé avec la société INS (audit pièce n°6) ; que neuf commandes importantes passées pour la société INS ont été facturées irrégulièrement représentant
152 000 euros de facturation, soit 43 % des montants facturés par la société INS .
Il ressort des pièces produites que, d'une part, à la suite d'un appel d'offres de la société Régie Immobilière de la Ville de Paris, la société INS a été retenue pour le marché «3D» (dératisation, désinfection, désinsectisation) et que l'objet de ce marché était strictement limité à l'entretien des logements gérés par la RIVP en matière de désinsectisation, désinfection, dératisation et que, d'autre part, M. [L] avait connaissance des règles et procédures internes applicables et de l'importance de leur respect dès lors qu'il a signé, le 19 janvier 2016, une déclaration nominative de délégation de pouvoirs dans le cadre de laquelle il a accusé réception de la procédure à ce titre et de ses annexes (pièce n° 1 du dossier de l'employeur).
Concernant le premier grief relatif à des commandes pour des prestations ne figurant pas dans le marché public
La société Régie Immobilière de la Ville de Paris établit que M. [L], qui ne le conteste d'ailleurs pas, a passé plusieurs commandes relatives à une prestation de « rebouchage de trous de souris » (pièces n°8 à 14) qui ne figure pas dans le bordereau des prix unitaires (pièce n°5) alors que les prestations réalisées dans le cadre d'un marché public sont strictement limitées aux prestations visées par l'appel d'offres et ce document (BPU) et que notamment le marché public passé avec la société Inter Nettoyage Service (INS) comprenait une liste limitative de prestations fixée par ledit bordereau (même pièce n°5).
Au surplus, l'employeur établit que le rebouchage concernait les trous laissés lors de la construction de l'immeuble dans la maçonnerie des planchers au niveau des gaines techniques situées dans les logements (photos pièce n° 15), sans lien avec les opérations de dératisation ou de désinsectisation.
En effet, le contrat cadre fixant les opérations d'entretien à réaliser annuellement par l'entreprise INS comporte une liste de travaux forfaitisés pouvant lui être commandés et la société, spécialisée dans la dératisation, la désinfection et la désinsectisation, n'a pas compétence pour reboucher des trous ; du fait des commandes litigieuses, il a été fait appel à un sous-traitant sans que la société Régie Immobilière de la Ville de Paris en ait été informée.
Au surplus, M. [L] a saisi pour ces factures des libellés de prestations qui ne correspondaient pas à un rebouchage de ' trous de souris' (pièces n°8 à 14) dès lors que cela n'entrait pas dans le marché passé avec la société INS et a mentionné à tort un « forfait dératisation partie commune » et un « forfait dératisation partie privative ».
Au surplus, l'audit réalisé ( pièce 6 du dossier de l'employeur ) a également démontré que M. [L] n'a pas respecté pour ces travaux la procédure applicable aux prestations hors bordereau des prix unitaires ( BPU) (c'est-à-dire les prestations dites « hors-contrat » ou «hors marché ») et n'a ni demandé les 3 devis exigés pour les factures comprises entre 4 000 et 20 000 euros, ni sollicité un nouvel appel d'offres pour celles supérieures à 20 000 euros.
De plus, aucun élément du dossier ne vient corroborer la thèse de M. [L] selon laquelle il aurait obtenu l'aval de sa hiérarchie pour passer les commandes en litige ni qu'une 'urgence sanitaire' aurait nécessité lesdits travaux.
Ainsi, l'employeur prouve la faute commise par l'appelant qui, au vu de l'audit, au total, a passé 152 035 euros de commandes irrégulières.
Le grief est établi.
Concernant le deuxième grief tiré du non-respect des assiettes de tarification des commandes
Il est reproché à M. [L] de ne pas avoir respecté les unités de référence à prendre en compte lors des commandes qui sont définies dans le BPU dans le cadre du marché public avec INS ( pièce n° 5 précitée) qui prévoit, pour les prestations de dératisation, que c'est le nombre de logements qui doit être pris en compte pour établir le prix total.
L'employeur justifie de ce que M. [L] a passé des commandes de dératisation dans une résidence (le groupe 8009) comprenant 195 logements (193 logements + 2 loges de gardiens) et représentant une surface de 11 799,42 m² (pièces n°7, 9, 10, 11, 13 et 21) et qu'il aurait dû saisir 195 unités au lieu de mentionner:
- dans la facture n° 2764: 1 500 unités au lieu de 195 unités (pièce n° 7)
- dans la facture n° 80101 (pièce n° 13).
La société Régie Immobilière de la Ville de Paris justifie également de ce que les manquements de Monsieur [L] ont entraîné une surfacturation de 51 103,25 euros.
Aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse de M. [L] selon laquelle sa facturation correspondait à une pratique qui n'avait jusque-là jamais appelé d'observations de la société ni que pour des raisons strictement informatiques, et à la demande de sa direction, il a dû reprendre les intitulés du BPU et moduler les quantités demandées.
Le grief est en conséquence constitué.
Concernant le troisième grief correspondant à un 'sausissonnage' des commandes
Il résulte des pièces n°1, 2 et 2 ter de la société Régie Immobilière de la Ville de Paris que la procédure de délégation de pouvoirs de M. [L] interdit la pratique dite du
« saucissonnage ».
La procédure prévoit en effet le « regroupement en vue d'apprécier le niveau de délégation requis. Les achats sont regroupés au minimum en fonction d'une unité de nature, de temps et de lieux des travaux / prestations à réaliser. » (pièce n°2) « Les opérationnels veilleront particulièrement à ne pas subdiviser artificiellement les besoins dans le but de passer plusieurs marchés inférieurs à ce seuil. Un tel "saucissonnage" du besoin est illégal. » (pièce n°2 ter).
Il en ressort que les commandes doivent être regroupées dès lors qu'elles concernent une même zone géographique, sur une même période, et pour un même type de prestations.
Or, il résulte du dossier que M. [L] a traité séparément des commandes telles que :
- les commandes n°27664, 45899, n°45910, n°51831, n°55800 et n°51837 (pièces n°7 à 12) passées sur une période courte (fin février 2017 à début mai 2017) pour deux résidences de la société Régie Immobilière de la Ville de Paris très proches géographiquement et pour les mêmes prestations pour lesquelles par application des règles précitées M. [L] devait établir une unique commande de 51 935 euros au lieu de 6 factures ;
- les commandes n°80101 (pièce n°13) et n°88155 (pièce n°14) qui concernent une même période de travaux (juin ' juillet 2017) pour deux résidences de la RIVP très proches géographiquement et pour les mêmes prestations pour lesquelles M. [L] aurait donc dû établir une unique commande de 100 100 euros au lieu de deux commandes de 50 050 euros.
Au surplus, cette pratique a également permis à M. [L] d'échapper aux procédures d'achats normalement applicables et d'engager des commandes qui ne relevaient pas de sa délégation, et ce pour certaines factures (pièces n°7 à 14).
M. [L], qui ne répond pas sur l'établissement de ces factures, fait valoir qu'à la présentation du devis de la société INS, il lui a été alloué pour une opération un budget exceptionnel de 182 000 euros et qu'il a agi en appliquant de 'simples règles' visant à une gestion saine du budget alloué et non ' un saucissonnage des commandes'.
Sur ce point, si l'appelant affirme que cette opération a été réalisée au visa de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, exonérant la société Régie Immobilière de la Ville de Paris de procéder par appels d'offres, il ne justifie par aucune pièce de cette allégation et ne formule aucune observation sur la matérialité du grief énoncé pour les commandes précitées, qui devaient au contraire respecter les procédures en matière de marchés publics.
Le grief est en conséquence fondé.
Concernant le quatrième grief sur la passation de commandes sans les outils informatiques et sans en référer à la hiérarchie
Si l'employeur justifie de ce que les commandes passées dans le cadre des marchés publics doivent être saisies au sein du logiciel de gestion « Ulis », elle n'établit pas que M. [L] ait enregistré trop tard des commandes dès lors que le salarié souligne à juste titre que la pièce n°16 du dossier de la société Régie Immobilière de la Ville de Paris démontre qu'il ne s'agissait que de dates prévisionnelles de fin des travaux.
Ce grief tiré du retard dans la saisie des commandes n'est pas constitué.
Concernant le cinquième grief lié à la mise en paiement des prestations sans s'être au préalable assuré de la bonne exécution des travaux
La procédure de délégation de pouvoirs prévoit qu'un procès-verbal de réception des travaux est obligatoire pour toute commande supérieure à 10 000 euros TTC (pièce n°2, p.7).
Il est établi que M. [L] a passé plusieurs commandes pour un montant supérieur à 10 000 euros TTC (pièces n°10, 12, 13 et 14) et a mis 8 factures en paiement sur le logiciel Ulis.
L'employeur verse au débat un relevé exhaustif de ce logiciel Ulis sur lequel la signature des locataires n'apparaît pas sauf pour l'intervention correspondant au bon de commande N°25763 (pièce n°17) .
Or, M. [L], qui relève lui-même l'existence de cette procédure dans ses écritures qui visent ce bon de commande dont il indique avoir gardé copie, ne donne aucune explication sur le fait que l'audit réalisé au mois de juin 2018 établit que précisément « à l'exception de la commande n°25763 sur le groupe 10013 où un listing visé par les locataires est scanné avec la facture de 3 677,96 €, aucune des 8 autres commandes ne comprend de listings visés et scannés dans Ulis » (pièce n°6).
Le grief est ainsi également établi.
Concernant le sixième grief sur le caractère incohérent des prix pratiqués dans le cadre du marché avec INS
La société Régie Immobilière de la Ville de Paris souligne qu'alors qu'en 2016, M. [L] a commandé des prestations à un tarif de 75 euros HT par logement (pièce n°18 ' en page 1 figure la facture, et en page 2 le devis ' et pièce n° 22), en 2017, il a commandé ces mêmes prestations à un tarif de 455 euros HT par logement (pièces n°10 à 12 dans la partie « objet » et pièce n°19).
Toutefois, aucune faute de M. [L] n'est démontrée sur ce point alors qu'il justifie qu'un premier devis avait été établi en 2016 par la société INS pour 24 logements, mais que cette intervention s'étant finalement révélée inefficace (pièce de l'employeur n°18) et que par la suite la société INS a proposé de traiter l'ensemble des immeubles concernés et a forfaitisé son intervention, tant pour les parties privatives que pour les parties communes et extérieures.
La comparaison faite par la société Régie Immobilière de la Ville de Paris est donc sans force probante et ce grief non établi.
Il résulte néanmoins de tout ce qui précède que les quatre griefs retenus démontrent que M. [L] n'a pas respecté les procédures et règles internes qui lui étaient opposables, mises en place par la société Régie Immobilière de la Ville de Paris, laquelle est tenue par une règlementation stricte en matière de marchés publics -à laquelle il ne peut être dérogé-, encadrée par le code des marchés publics.
Dans ces conditions, les fautes ainsi commises par M. [L] justifiaient l'immédiateté de la rupture du contrat de travail du fait de l'impossible maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave est en conséquence établie et, par confirmation du jugement déféré, M. [L] est débouté de l'intégralité des demandes présentées au titre de son licenciement.
Sur les autres demandes :
Le jugement est également confirmé en ses dispositions concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, M. [L] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [L] à à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE