Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° 21/00042
APPELANTE
S.A.R.L. GIPS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque: C2079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOULIN Pauline
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] a été engagé par la société Gips Security (ci-après 'la Société') à compter du 27 novembre 2020 au titre d'un « contrat de travail à durée indéterminée151,67/mois selon disponibilités planning », en qualité d'agent de sécurité qualifié correspondant au coefficient 120, niveau 2 échelon 2 prévu par la convention collective prévention et sécurité.
Aux termes de ce contrat de travail, il était convenu d'un salaire brut mensuel de 1 539,45 euros « pour un mois complet et normal de travail suivant l'horaire en vigueur dans la société ou l'horaire particulier négocié à l'embauche ».
M. [M] a été licencié pour faute grave au titre d'absences injustifiées le 21 septembre 2021.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en formation de référé en faisant valoir qu'il n'avait pas perçu l'intégralité du salaire convenu sur la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes :
« -Ordonne avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance, à la SARL GIPS SECURITY prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [H] [M] :
3830,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021
383,01 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- Ordonne à la SARL GIPS SECURITY prise en la personne de son représentant légal de remettre à monsieur [H] [M] un bulletin de paie correspondant sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de retard après la signification de la présente ordonnance
- Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
-Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL GIPS SECURITY prise en la personne de son représentant légal.
-Ordonne à la SARL GIPS SECURITY prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
-Condamne la SARL GIPS SECURITY prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la présente instance ».
La Société a interjeté appel le 24 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 17 juin 2022, l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 18 mai 2022 a été prononcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 et suivants du code du travail
INFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [H] [M] a été licencié pour faute grave, caractérisées par de nombreuses absences injustifiées en date du 21 septembre 2021 ;
DIRE ne pas y avoir lieu à référé ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [H] [M] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société GIPS SECURITY auprès du client ETS pour le mois d'août 2021 afin de faire cesser le trouble subit par la société GIPS SECURITY
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [H] [M] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires ;
CONSTATER que l'ensemble des documents de fin de contrat ont été remis à Monsieur [H] [M] par la société GIPS SECURITY ;
CONDAMNER Monsieur [H] [M] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre à la demande tendant à voir « constater » qui ne constitue pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle rappelle les moyens invoqués par l'appelante au soutien de ses demandes et est dépourvue d'effet juridictionnel.
Sur la pouvoir du juge des référés
Au soutien de ses prétentions, la Société fait valoir que :
- elle conteste avoir dit à la barre, contrairement à ce qu'a mentionné le conseil de prud'hommes :
« En défense, la SARL GIPS SECURITY reconnaît à la barre qu'en l'état et pour la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, elle est dans l'incapacité de justifier du travail et des temps de travail de Monsieur [H] [M] et qu'elle ne dispose d'aucune explication justifiant d'éventuelles absences de la part de ce dernier sur la période considérée.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par la SARL GIPS SECURITY que Monsieur [H] [M] se tenait bien à sa disposition pour l'exécution du contrat de travail » ;
- le conseil de prud'hommes n'est pas compétent alors que M. [M] ne justifie d'aucune urgence ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite ne pouvant revendiquer des salaires pour des jours où il n'a pas justifié de ses absences.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. L 455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Les pièces produites aux débats par la Société sont constituées de bulletins de paye de décembre 2020 à septembre 2021 qui mentionnent des « absences non rémunérées » et des retenues de salaire ainsi que des 'plannings' couvrant la période d'août et septembre 2021 qui précisent « ce planning n'est pas définitif et peut être modifié à tout instant ».
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer que le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire du mois de décembre 2020 au 30 juin 2021 et congés afférents de sorte que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La Société soutient que :
- M. [M] est absent de façon continue depuis le début du mois d'août 2021 dans le but de lui nuire en lui faisant perdre un client important, la société ETS ;
- cette faute intentionnelle engage la responsabilité de son salarié.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la Société ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages intérêts, qu'elle ne formule d'ailleurs pas à titre provisionnel, alors qu'elle ne justifie pas d'absences fautives de son salarié.
Au surplus, la cour relève que la Société n'établit pas davantage l'existence d'un préjudice, alors que la perte d'un client n'est pas démontrée, ni davantage le lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre de son salarié et la perte supposée de ce client.
Il existe pour le moins des éléments de contestation sérieuse emportant confirmation sur ce chef de demande en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Les éléments de la procédure tels qu'ils ont été rappelés plus haut démontrent que la Société a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge qui s'est livré à un examen attentif des demandes qui lui étaient présentées.
La Société sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 6 décembre 2021 ;
Et ajoutant,
Condamne la société Gips Security à une amende civile de 2 000 euros ;
Condamne la société Gips Security aux dépens d'appel ;
Déboute la société Gips Security de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public.
La greffière, Le président,