Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT SUR APPEL COMPETENCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 20/01066
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
SOCIÉTÉ RANDSTAD NV
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. RANDSTAD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentées par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS, toque: J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOULIN Pauline
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Randstad (ci-après le'Groupe') a pour objet les services en ressources humaines et est spécialisé dans le recrutement et la mise à disposition de travailleurs temporaires.
La société Randstad NV (ci-après 'Randstad NV') est la société holding du groupe dont le siège social est situé à Amsterdam et détient plusieurs filiales en France notamment :
- la société Randstad France (ci-après 'Randstad France') ayant comme président la société Groupe Randstad France ;
- la société Groupe Randstad France (anciennement Groupe Vedior France) ;
- la société Randstad (anciennement VediorBis).
Par contrat de travail en date du 29 juillet 1999, M. [X] [O] a été embauché comme 'directeur de région- région [Localité 7]' par la société française VediorBis aux droits de laquelle se trouve la société Randstad.
Par avenant en date du 16 janvier 2002, il a été promu 'directeur de zone' puis par avenant du 20 octobre 2003, 'directeur de la branche BTP'.
Le 1er septembre 2006, M. [O] a été nommé 'Directeur Général en charge du réseau de VediorBis' avec une rémunération annuelle fixe portée à 208 000 euros brut.
Le 1er septembre 2006, le président de la société Groupe Vedior France (aujourd'hui la société Groupe Randstad France), s'est porté fort au nom de la société VediorBis pour le paiement d'une indemnité de départ de 24 mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
« dans l'hypothèse où le contrat de travail qui vous lie à la société VediorBis viendrait à être rompu pour tout motif, hors celui d'une faute lourde, vous serait alors due une indemnité correspondant au montant total de la rémunération brute perçue par vous dans les 24 mois précédant la rupture de votre contrat ».
L'assemblée générale ordinaire de la société Groupe Vediorbis France du 23 avril 2007, a nommé à compter du 30 avril 2007, M. [O] en qualité de 'Président' et par décision des associés du même jour, ces derniers ont décidé de lui attribuer, au titre de son mandat de président, une rémunération annuelle fixe brute de 330'000 euros sur 13 mois et « prennent acte de la suspension du contrat de travail liant M. [O] à VediorBis à compter du 30 avril 2007 et pendant toute la durée de son mandat de président de notre société ».
Courant 2008, le groupe Randstad a racheté le groupe Vedior.
Le 24 mai 2008, M. [O] est devenu 'Président directeur général' du groupe Randtad jusqu'au 31 décembre 2010, M. [C], membre du comité exécutif de Randstad NV, s'étant porté fort au nom de cette dernière pour le paiement d'une indemnité de départ de quatre années de rémunération au cas où M. [O] quitterait le groupe pour tout motif, ce départ entraînant la rupture de son contrat de travail avec VediorBis.
Cette clause contractuelle remplaçait celle de 2006 mentionnée plus haut.
Le 3 octobre 2012, M. [O] a été nommé président du conseil d'administration de Randstad France pour une rémunération annuelle fixe brute de 425 000 euros sur 13 mois, outre une rémunération variable dont les conditions et les modalités étaient déterminées chaque année.
Jusqu'au 16 janvier 2013, M. [O] a occupé les fonctions de mandataire social en qualité de :
- directeur général salarié de Randstad (contrat de travail suspendu de 2006) ;
- président du Groupe Randstad France (mandat social) ;
- président du conseil d'administration de Randstad France (mandat social rémunéré).
Aux termes d'un document rédigé en anglais entre Randstad NV et M. [O] intitulé 'Board Agreement' en date du 16 janvier 2013, M. [O] est nommé 'Executive Director' au conseil d'administration de Randstad NV, société mère du Groupe située aux Pays-Bas, pour une durée de quatre ans.
L'article 22 du 'Board Agreement' précédant les signatures prévoit dans sa version traduite :
« 22.1 Le présent contrat sera régi et interprété conformément aux lois néerlandaises.
22.2 Les Parties s'engagent à soumettre tout litige à la compétence exclusive des tribunaux néerlandais.
22. 3 le présent contrat conclu entre la Société et le Directeur Exécutif constitue l'intégralité des accords entre les parties et annule et remplace tous les accords et contrats antérieurs, (le cas échéant) portant sur les fonctions remplies par le Directeur Exécutif pour la filiale ou toute filiale de la Société (qui seront réputés avoir été résiliés d'un commun accord entre les parties) ».
Le 'Board Agreement', qui devait prendre fin le 16 janvier 2017 a été renouvelé, par accord du 31 mars 2016, pour une durée de quatre ans.
Par courrier en date du 10 février 2020, Randstad NV a notifié à M. [O] sa décision de ne pas renouveler son mandat de membre exécutif et a précisé que le 'Board Agreement' en vigueur depuis le 16 janvier 2013 et tel que modifié ultérieurement, expirera de plein droit le 24 mars 2020.
Par courrier du 26 février 2020, il était demandé à M. [O] de « démissionner de tout poste d'administrateur/directeur ou de toute autre fonction (qu'il pourrait) occuper dans l'une des filiales directes et indirectes de la société », et ce en application des clauses 17.1.1 et 2.5 du 'Board Agreement' .
Selon procès-verbal du 11 mars 2020, Randstad France, associée unique du Groupe Randstad France, représentée par son président Randstad NV, a révoqué M. [O] de ses fonctions de président.
Selon procès-verbal du 11 mars 2020, Randstad Luxembourg, associée unique de Randstad France, a révoqué M. [O] de ses fonctions d'administrateur.
Selon procès-verbal du 11 mars 2020, Randstad France, associée unique de la société Ausy, a révoqué M. [O] de ses fonctions de président.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir « requalifier la relation de travail avec Randstad NV en contrat de travail à compter du 1er octobre 1999 et jusqu'au 24 mars 2020, de dire que le 'Board Agreement' est constitutif d'un contrat de travail contenant des clauses léonines qui doivent être annulées, et de juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul » résultant de « l'alerte qu'il a donnée en matière de compliance ». A titre subsidiaire il a demandé de dire que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité à ce titre diverses indemnités.
In limine litis, les Sociétés ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny au profit des juridictions néerlandaises et l'incompétence matérielle au motif que le litige ne porte pas sur un contrat de travail mais sur un mandat social.
Par un jugement contradictoire en date du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« SE DÉCLARE incompétent au profit des juridictions néerlandaises.
RÉSERVE les dépens ».
M. [O] a interjeté appel le 1er avril 2022 et, par ordonnance du 11 avril 2022, a été autorisé à assigner à jour fixe Randstad NV et Randstad France.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2022, M.[O] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [O], y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il :
- Se déclare incompétent au profit des juridictions néerlandaises,
- Réserve les dépens
Et, statuant à nouveau :
- requalifier la relation de travail entre la Randstad NV et M. [O] en contrat de travail à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 24 mars 2020 ;
- déclarer inopposable à M. [O] la clause attributive de juridiction aux tribunaux des Pays-Bas figurant dans le Board Agreement ;
Par conséquent,
- déclarer le Conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;
En application de l'article 88 du Code de procédure civile,
- déclarer qu'il en est de bonne justice d'évoquer cette affaire au fond ;
- évoquer le fond de l'affaire ;
- déclarer que la loi française est applicable au litige opposant les parties.
En conséquence, fixer :
- son salaire mensuel moyen à hauteur de 100.782,38 € ;
- son ancienneté à 20 ans et 5 mois acquise au 24 mars 2020.
- déclarer que le contrat de janvier 2013 intitulé « Board Agreement » est constitutif d'un contrat de travail écrit incluant des clauses purement potestatives et léonines, clauses qui seront annulées pour fraude ;
- déclarer que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul résultant de la violation d'une liberté fondamentale à raison de l'alerte donnée en matière de compliance ;
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum, en l'absence de réintégration de M. [O], et compte tenu du préjudice subi à verser la somme de 2.418.777,12 € 24 mois à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- déclarer que la rupture du contrat de travail de M. [O] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum à verser à M. [O] la somme de 1.562.126,89 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (15,5 mois, aux termes de l'article L.1235-3 c. trav.) ;
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum à verser à M. [O] la somme de 604.694,28 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct à raison de la brutalité et du caractère vexatoire de la rupture (6 mois) ;
En tout état de cause et compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue le 24 mars dernier :
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail à savoir :
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum à verser à M. [O] l'indemnité de licenciement :
- soit la somme de 4.837.554,24 € au titre de son indemnité contractuelle de licenciement de 4 ans ;
A titre subsidiaire,
- la somme de 2.418.777,12 € au titre de son indemnité contractuelle de licenciement de 2 ans ;
A titre infiniment subsidiaire,
- la somme de 601.894,77 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum à verser à M. [O] la somme de 302.347,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris l'indemnité de congés payés sur préavis soit la somme de 30.234,71 euros ;
- ou et en application du Board Agreement, la somme de 1.209.388,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris l'indemnité de congés payés sur préavis soit la somme de 123.938,85 € ;
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum au paiement du solde des congés acquis non pris de payés, soit la somme de 144.432,49 € ;
- condamner Randstad NV et Randstad in solidum au versement de la somme de 68.995,61 € à titre de rappels de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, et 22.998,53 € à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
- Enjoindre Randstad NV à adresser dans les 15 jours suivants la décision à intervenir à M. [O] l'ensemble des documents de fin de contrat établi en tenant compte de son ancienneté et de son salaire fixés tels que demandés.
Si par extraordinaire le Cour refusait d'évoquer le fond :
- renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statué au fond.
En tout état de cause,
- condamner Randstad NV et Randstad à verser chacune à M. [O] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2022, les sociétés Randstad et Randstad NV demandent à la cour de :
« A titre principal :
- CONFIRMER l'arrêt attaqué en ce qu'il a :
Jugé les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige au profit des juridictions néerlandaises ;
Réservé les dépens ;
- DÉBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER le Conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de la présente affaire, au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny,
- DÉCLARER qu'il n'est pas de bonne justice d'évoquer le fond de la présente affaire ;
- REJETER la demande de Monsieur [O] à ce que le fond de l'affaire par la Cour d'appel sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement attaqué et d'évocation de l'affaire:
- DÉBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- FIXER le salaire de référence à la somme de 25.582,09 euros brut mensuels, correspondant au salaire mensuel moyen perçu par Monsieur [O] entre le mois de mai 2006 et de mai 2007.
- DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de quatre ans, deux ans ou, à titre subsidiaire, ramener ce montant de 1.000€, ou, encore plus subsidiairement, calculer l'indemnité contractuelle sollicitée sur le fondement du salaire de référence corrigé ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de paiement de 68.995,61€ au titre du prétendu reliquat d'indemnité de non-concurrence et de 22.998,53 € au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 144.432,49€ ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER le dépôt des condamnations éventuellement prononcées au profit de Monsieur [O] auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER Monsieur [O] au versement de la somme de 5.000 € à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle
M. [O] au soutien de la compétence des juridictions françaises fait valoir que :
- le contrat intitulé 'Board Agreement' est un contrat de travail au regard du droit français et du droit européen et non un contrat de prestation de services en ce qu'il présente les caractéristiques suivantes : fonctions dépassant celle d'un administrateur, éléments de subordination : salaire, horaires de travail, congés payés, clause de mobilité, clause de non-concurrence, etc... ;
- les dispositions du règlement Bruxelles 1 bis prévoient qu'en matière de contrat de travail la clause attributive de juridiction stipulée au contrat ne peut priver le travailleur de la possibilité de saisir d'autres juridictions normalement compétentes ; ainsi, la convention attributive de compétence est inopposable au travailleur si elle n'a pas pour effet d'élargir la possibilité de choisir parmi plusieurs juridictions compétentes ;
- l'article 22.2 du 'Board Agreement' n'est pas valable au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis, et plus précisément au regard de l'article 23, puisque la clause attributive a été stipulée avant la naissance du litige et prive le salarié du pouvoir de saisir l'une des juridictions désignées par la réglementation européenne, à savoir les juridictions du lieu où il accomplit habituellement son travail (à savoir la France) en ce qu'elle donne compétence exclusive aux tribunaux néerlandais ;
- la clause n'étant pas valable, il y a lieu d'appliquer la règle de conflit prévue par l'article 21-1 du règlement Bruxelles 1 bis en matière de contrats individuels de travail qui prévoit que le salarié peut saisir au choix, les juridictions de l'Etat membre où son employeur a son domicile (les Pays-Bas), ou celles où il accomplit habituellement son travail (la France) ;
- il disposait d'un contrat de travail français suspendu depuis 2007, conclu en France, avec un employeur français et exécuté en France qui ne contient aucun élément d'extranéité et aucune clause attributive de juridiction.
En réponse, les sociétés Randstad et Randstad NV au soutien de la compétence des juridictions néerlandaises font valoir que :
- les relations entre les parties sont intégralement régies par le 'Board Agreement' depuis le 16 janvier 2013, date à laquelle le 'Board Agreement' s'est substitué à toute relation contractuelle antérieure entre M. [O] et Randstad NV et/ou toute filiale de cette dernière et cette substitution a emporté la disparition du contrat de travail de M. [O] et de tous ses avenants ;
- M. [O] avait 42 mandats sociaux et couvrait 10 pays ;
- le règlement Bruxelles I bis pose pour principe que les parties peuvent convenir d'une juridiction d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ;
- le 'Board Agreement' est un contrat régi par le droit néerlandais qui considère le mandat donné par une société cotée à un mandataire, comme un type de contrat de prestations de services ; ce contrat conférait à M. [O] parmi les responsabilités les plus importantes de la holding du Groupe Randstad, et la nature comme les conditions de réalisation de ses fonctions au terme du 'Board Agreement', sont à elles seules exclusives de tout lien de subordination envers Randstad NV ou Randstad France ;
- la compétence du conseil de prud'hommes ne s'étend pas aux litiges portant sur un mandat social.
Sur ce,
M. [O] et Randstad NV ont contracté le 16 janvier 2013 aux termes d'un document rédigé en anglais désigné 'Board Agreement'.
Randstad NV est une société de droit néerlandais inscrite au registre du commerce et des sociétés ainsi que cela résulte du 'Business Register extract Chamber of Commerce'.
M. [O] a été nommé, sur proposition du conseil de surveillance, 'Executive Director' au conseil d'administration de Randstad NV, société mère du Groupe située aux Pays-Bas, pour une durée de quatre ans, et il fait partie des 'Board members' tel que cela ressort encore de cet 'extract'.
Il est rappelé, en préambule de ce document, « le droit des Parties de révoquer ce mandat pendant la durée de celui-ci conformément aux dispositions applicables du droit néerlandais des sociétés ; Par ailleurs, compte tenu du fait que, avec effet à compter du 1er janvier 2013, les 'board agreements' conclus entre une société cotée néerlandaise et un administrateur ne peuvent plus être considérés comme des contrats de travail, les Parties ont exprimé le souhait et l'intention de conclure un contrat de prestation de services au sens de l'article 7:400 du code civil néerlandais ;
le Directeur Exécutif devra consacrer à ses fonctions le temps et l'énergie nécessaires de manière à servir au les intérêts de la Société et de ses filiales ».
La cour constate qu'aux termes du préambule, les parties ont entendu soumettre le 'Board Agreement' au droit néerlandais, ce qui est précisé au paragraphe 22 : « Stipulations diverses 22.1 Le présent Contrat sera régi et interprété conformément aux lois néerlandaises.
En outre, si le 'Board Agreement' énumère les éléments relatifs à la rémunération, aux autres avantages, frais, congés, maladie, réaffectation pour motif professionnel, restrictions pendant la durée du contrat, propriété intellectuelle, confidentialité, protection des données à caractère personnel, réglementations relatives aux opérations en actions ou options, résiliation, suspension démission, force est de constater que ces clauses ne sont pas à elles seules de nature à caractériser un contrat de travail, étant relevé que la mission convenue est de « consacrer à ses fonctions le temps et l'énergie nécessaires de manière à servir au mieux les intérêts de la Société et de ses filiales » tel que stipulé dans le préambule.
La cour relève que les « obligations » qui sont précisées au terme de ce contrat sont celles habituellement conférées à un membre d'un conseil d'administration : « exercer les fonctions ainsi que les pouvoirs qui lui ont été à tout moment conférés, en qualité de membre du Conseil d'administration, par la loi, par les statuts de la Société ou dans le cadre de la conduite et la gestion de l'activité de la Société ou de l'activité de toute filiale de la Société (notamment siéger au conseil d'administration ou dans tout comité de cette filiale) et se consacrer pleinement et consacrer son énergie à, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour, promouvoir, développer et protéger l'activité de la Société et de toute filiale, et devra à tout moment et à tous égards se conformer aux directives et instructions appropriées et raisonnables définies par la loi ou par les statuts de la Société », obligations qui justifient une rémunération.
En tout état de cause, il n'est justifié, dans aucune des pièces produites aux débats, que M. [O] aurait exercé ses fonctions sous la subordination de Randstad NV et qu'il aurait reçu une quelconque directive, et la durée de ce mandat sur une période de quatre ans ne saurait davantage s'apparenter à un contrat de travail à durée déterminée.
Ce 'Board Agreement'n'est pas un contrat de travail, peu important que sa rémunération soit versée pour partie par Randstad NV et par Randstad France pour des raisons fiscales convenues entre les parties, et peu important encore que M. [O] réside en France et y paye ses impôts.
M. [O] ne peut soutenir qu'il disposait d'un contrat de travail, alors qu'aux termes de l'article 22.3 du 'Board Agreement' il est stipulé :
« Le présent Contrat conclu entre la Société et le Directeur Exécutif constitue l'intégralité des accords entre les Parties et annule et remplace tous les accords et contrats antérieurs (le cas échéant) portant sur les fonctions remplies par le Directeur Exécutif pour la Société ou toute filiale de la Société (qui seront réputés avoir été résiliés d'un commun accord entre les Parties) ».
Il résulte aussi des mails échangés avant la signature du 'Board Agreement' que M. [O] a discuté des conditions de ce contrat et en a compris l'ensemble des clauses s'agissant notamment, compte tenu de la législation néerlandaise applicable à leurs relations, qu'un mandat social a été choisi et qu'il ne pouvait plus y avoir de contrat de travail avec la société ou ses filiales, et les échanges font référence à l'application du code néerlandais.
Il ressort de plus, des rapports annuels de Randstad NV 'annual report' de 2013 à 2019 que M. [O] a signés en sa qualité de membre de l' 'Exécutive board', que la clause intitulée « Executive services agreements »: stipule « En application de la réglementation applicable, les membres du Comité Exécutif nommés ou renouvelés depuis 2013 sont liés à la société par un contrat de mandat, qui remplace tout éventuel contrat de travail existant », de sorte que le contrat de travail liant M. [O] à VediorBis devenue la société Randstad qui était suspendu, a été remplacé par le 'Board Agreement'.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat liant les parties n'est pas un contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de la section 5 du règlement Bruxelles I bis relative à la « Compétence en matière de contrats individuels de travail ».
L'article 25 du règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis relatif aux règles applicables aux confits de juridiction dans les litiges internationaux dispose notamment que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties (...).
4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 24 (...) ».
Il en résulte, qu'en application de l'article 22.2 du 'Board Agreement' qui stipule que « les Parties s'engagent à soumettre tout litige à la compétence exclusive des tribunaux néerlandais », c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit des juridictions néerlandaises de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande d'évocation
Sur ce,
Au regard du sens de la décision, cette demande est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 16 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [O] à payer à la sociétés Randstad et à la société Randstad NV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,