Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09489
APPELANTE
S.A.S. PLURIMEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉE
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Plurimedia (ci-après, la Société) a pour activité la rédaction, la collecte, la fourniture et la diffusion d'informations de toute nature sous formes et supports variés. Mme [M] [J] a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de la Société à compter du 1er juin 2015, avec une ancienneté reprise à compter du 11 mai 1998.
Mme [J] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 août jusqu'au 20 octobre 2020.
' l'issue de la visite médicale de reprise du 28 septembre 2020, elle a été reconnue inapte.
L'avis médical d'inaptitude indiquait que la Société était expressément dispensée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme [J], la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » étant cochée.
Cet avis médical d'inaptitude a fait l'objet d'une contestation de la Société le 16 octobre 2020.
Par un arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé toutes les dispositions de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 10 février 2021, qui avait rejeté la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 28 septembre 2020 formulée par la Société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, la Société a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 octobre 2020 à 10 heures.
À la suite de cet entretien préalable, Mme [J] a été licenciée, pour faute lourde, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020.
Par requête du 9 décembre 2020 et réceptionnée par le greffe du conseil de prud'hommes ('CPH') de Nanterre le même jour, la Société saisissait ce dernier afin d'obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, compte tenu de la faute lourde invoquée à l'appui du licenciement.
Par requête enregistrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2020, Mme [J] saisissait ce dernier afin de contester la légitimité de son licenciement pour faute lourde.
Par un jugement contradictoire et en premier ressort du 24 mars 2022, statuant uniquement sur les fins de non-recevoir, le conseil de prud'hommes de Paris :
- rejeté la demande d'exception de litispendance ainsi que la demande d'exception de connexité ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure après l'expiration des voies de recours ;
- réservé les dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2022 et saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel afin d'être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, la juridiction du premier président a autorisé la Société à assigner Mme [J] à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation à jour fixe transmise au greffe par RPVA le 3 juin 2022, la Société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'exception de litispendance ainsi que la demande d'exception de connexité ;
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a réservé les dépens ;
En conséquence,
- ordonner au conseil de prud'hommes de Paris de se dessaisir de la procédure enregistrée sous le numéro de RG F20/09489 au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre (instance enrôlée sous le numéro RG F 20/02664) ;
- ordonner la jonction de la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris à la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Nanterre qui tranchera l'intégralité du litige ;
- renvoyer la présente procédure devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [J] à verser à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [J] conclut, oralement, à voir dire irrecevable la demande de la Société d'incompétence du CPH de [Localité 7], débouter la Société de ses demandes de litispendance ou de connexité, condamner la Société aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces des dossiers des parties et aux écritures déposées ou plaidoiries soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de céans a rejeté les deux exceptions de procédure qu'elle avait soulevées, à savoir l'exception de litispendance et l'exception de connexité compte tenu de l'instance déjà engagée antérieurement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
D'une part, les conditions requises quant à l'existence d'une litispendance, au sens de l'article 100 du code de procédure civile, sont remplies car ces deux instances pendantes opposent les mêmes parties, ont un objet identique, ont un fondement identique et ont été introduites devant des juridictions différentes mais de même degré.
D'autre part, s'agissant de l'exception de connexité, la Société avance qu'elle ne l'a pas soulevée tardivement ni dans une intention dilatoire et souligne que la connexité des demandes engendre un risque élevé de jugements contradictoires.
Mme [J] soutient notamment, pour sa part, que la Société ne soulève la question de la compétence du CPH de [Localité 7] que pour la première fois devant la cour et se trouve donc irrecevable à cet égard. Au demeurant, cette question ne se pose pas, le CPH de [Localité 7] étant manifestement compétent pour statuer sur un litige prud'homal opposant Mme [J] à la Société.
La Société ne peut par ailleurs invoquer ni la litispendance ni la connexité. En effet, le licenciement pour inaptitude est définitif, ce que ne peut ignorer la Société. Celle-ci continue de poursuivre Mme [J] pour des comportements fautifs qu'elle conteste, alors qu'elle-même recherche devant le CPH de [Localité 7] la juste indemnisation des préjudices qu'elle a subis de la faute de la Société, s'agissant notamment de harcèlement moral et de travail dissimulé.
Sur la compétence du CPH de [Localité 7]
Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, le CPH territorialement compétent peut être celui où l'engagement a été contracté.
En l'occurrence, il est constant que la Société a son siège social en Alsace, qu'elle était établie à [Localité 5] (92) à la date de la saisine du CPH de [Localité 7] par Mme [J] et que celle-ci travaillait dans les Hauts-de-Seine, qu'elle avait son domicile et sa résidence dans le Val-de-Marne.
Il peut être noté, toutefois, que le contrat de travail initial a été signé à [Localité 7], peu important que les avenants successifs aient été signés à [Localité 6] (92).
En tout état de cause, la Société n'a pas soulevé l'incompétence du CPH de [Localité 7] à l'occasion du jugement dont appel.
La Société sera donc déclarée irrecevable en son exception d'incompétence.
Sur la litispendance
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile :
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que ce sont les mêmes parties, la Société d'une part et Mme [J], d'autre part, qui sont concernées, et que le litige concerne l'exécution du contrat de travail signé par les deux parties.
Plus précisément, la Société réclame, devant le CPH de Nanterre, des dommages intérêts pour ce qu'elle estime être une faute lourde commise par Mme [J] dans l'exécution de son contrat de travail tandis que, aux termes mêmes de sa requête devant le CPH de [Localité 7], Mme [J] « conteste le motif illégitime de son licenciement (pour faute lourde) » et demande en outre réparation pour harcèlement moral et travail dissimulé, notamment.
Pour autant, les litiges en question ne peuvent être considérés comme suffisamment identiques, comme ayant le même objet, au sens des dispositions précitées, pour que la cour puisse retenir l'exception de litispendance.
Sur la connexité
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile :
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Pour les raisons précitées, la cour ne peut que constater qu'il existe au moins un lien apparent de connexité entre les litiges dont sont respectivement saisis le CPH de Nanterre et celui de [Localité 7].
Dans les deux cas, la question de la faute lourde est posée et, devant le CPH de [Localité 7], elle l'a été par Mme [J] elle-même.
C'est donc en vain que Mme [J] plaide, dans le cadre de la présente affaire, que la lettre de licenciement comprend à la fois un licenciement pour inaptitude et un licenciement pour faute lourde et que le premier serait définitif.
Bien plus, la cour considère que l'appréciation de la réalité des conditions de l'exécution du contrat de travail et des éventuelles fautes commises par Mme [J] ou par la Société imposent un examen unique de l'ensemble des moyens que les parties entendent soulever et des pièces à l'appui desquelles elles entendent présenter leurs arguments.
A titre d'exemple, la cour observe que les mêmes courriels, que Mme [J] présente pour montrer qu'elle a été sollicitée par son employeur même pendant des temps de maladie ou de congés, montrent que Mme [J] l'a été, il est au moins permis de le penser (il ne s'agit aucunement pour la cour de prendre partie), à raison de sa position éminente de directrice des ressources humaines et des conseils qu'elle peut prodiguer en cette qualité alors que la Société connaît une période difficile et susceptible de menacer la situation de plusieurs salariés.
Mme [J] ne démontre en aucune manière que la Société aurait délibérément saisi le CPH de Nanterre pour retarder l'examen du licenciement, dès lors que, par définition, la Société ne pouvait savoir que Mme [J] allait présenter une requête devant le CPH de [Localité 7], encore moins qu'elle allait être la teneur de cette requête, étant rappelé ici que le juge prud'homal le plus naturel était le CPH de Nanterre et non celui de Paris.
Certes, il est mentionné que celui-ci statue plus rapidement que celui-là mais il n'en résulte aucunement qu'il faudrait ignorer la connexité manifeste qui existe entre les deux procédures en cause, de par la façon même dont les parties ont entendu présenter leurs requêtes respectives.
La cour infirmera le jugement entrepris sur ce point et ordonnera le renvoi du dossier RG F 20/09489 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, pour y être jugé conformément à la loi.
Quand bien même il en résulte qu'il existe un intérêt majeur à ce que les deux affaires soient jugées au moins simultanément, il n'appartient pas à la présente cour d'en ordonner la jonction et la Société sera déboutée de sa demande à cet égard.
A toutes fins, la cour rappelle qu'il est toujours loisible aux parties d'envisager un processus de médiation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J], qui succombe pour l'essentiel à l'instance, supportera les dépens d'appel de la présente procédure.
Les parties seront déboutées de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Décide que la société Plurimedia est irrecevable en son exception d'incompétence ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Plurimedia de son exception de litispendance et réservé les dépens ;
Décide qu'il existe un lien de connexité entre le dossier RG F 20/09489 enregistré devant le conseil de prud'hommes de Paris et le dossier RG F 20/09489 précédemment enregistré devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Ordonne la transmission de la procédure RG F 20/09489 au conseil de prud'hommes de Nanterre pour être jugée conformément à la loi ;
Déboute la société Plurimedia de sa demande de jonction ;
Condamne Mme [M] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [J] et la société Plurimedia de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,