Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07574 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHRJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 juin 2022 - cour d'appel de Paris chambre 6-5 - RG 19/08264 sur le Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/07127
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A. BARCLAYS BANK PLC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia GORI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Catherine BRUNET, Présidente qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 juin 2022 rendu dans l'affaire opposant M. [J] [U] à la société Barclays bank PLC, la cour d'appel de Paris (chambre 6-5) a :
- confirmé le jugement sauf du chef de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis et en ce qu'il a débouté M. [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infimés et y ajoutant :
- condamné la société Barclays bank PLC à verser à M. [J] [U] les sommes de :
28 892,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 889,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 8 juillet 2016, et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- ordonné à la société Barclays bank PLC de remettre à M. [J] [U] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
- débouté M. [J] [U] du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Barclays bank PLC ;
- condamné la société Barclays bank PNC aux dépens et à verser à M. [J] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance ;
- autorisé Me Sylvie Kong Thong, avocate au Barreau de Paris, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par requête notifiée par voie électronique le 30 août 2022, M. [U] demande à la cour de :
- rectifier l'avant dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt,
Ce faisant,
- dire que ledit paragraphe sera substitué par les dispositions suivantes : 'condamne la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens et à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'àrticle 700 du CPC en sus de la somme allouée en première instance' ;
- dire que les dépens de l'arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor Public.
Il soutient l'existence d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en raison d'une discordance entre la somme allouée dans le corps de l'arrêt au titre des frais irrépétibles exposés en appel et la somme mentionnée à ce titre dans le dispositif de l'arrêt.
Par message adressé par voie électronique le 27 septembre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête.
Par observations notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Barclays bank PLC fait valoir que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif qui énonce la décision ; que la cour a jugé, dans le dispositif de sa décision, qu'elle était condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance de sorte qu'il ne peut pas être fait droit à la requête en rectification pour erreur matérielle qui interviendrait contre la lettre même du dispositif. En conséquence, elle demande à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
MOTIVATION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, dans la partie 'Motivation' de l'arrêt, la cour a indiqué : 'La société Barclays bank PLC, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [U] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros s'agissant des frais exposés devant le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé et à hauteur de la somme de 3 000 euros s'agissant des frais exposés devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans le dispositif de la décision, après avoir confirmé le jugement pour ce qui concerne la condamnation de la société au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de première instance, elle a mentionné : 'Condamne la société Barclays bank PNC aux dépens et à verser à M. [J] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.'
Il résulte de ces paragraphes que la cour a confirmé la condamnation de la société Barclaysbank PLC à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et qu'elle a condamné la société à payer une somme distincte pour les frais exposés par M. [U] dans le cadre de la procédure d'appel. Alors qu'elle a clairement indiqué dans la partie 'motivation' de la décision qu'elle fixait cette indemnité à la somme de 3 000 euros, elle a par une simple erreur matérielle mentionné la somme de 1 500 euros dans le dispositif de la décision.
Il convient donc par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile d'ordonner la rectification de l'arrêt à ce titre comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2022,
au lieu de lire :
'Condamne la société Barclays bank PNC aux dépens et à verser à M. [J] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.'
il convient de lire :
'Condamne la société Barclays bank PNC aux dépens et à verser à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.',
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE