RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIMO
Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation ou rectification d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 11/09799
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc DENIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Maître [T] [G] ès qualités de mandataire ad hoc de l'association
LES MISSIONNAIRES DU COEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté, régulièrement convoqué par le greffe (recommandé signé le 1er mars 2022)
Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 substitué par Me Pierre LEBART, avocat au barreau de PARIS, toque : R0245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [L] a été engagée par l'association Les Missionnaires du Coeur le 28 février 2002, dans le cadre d' un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qui faisait suite à contrat à durée déterminée conclu le 22 février 2001.
Licenciée pour faute grave le 22 novembre 2002, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir différents rappels de salaires ainsi qu'une indemnité de requalification et des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail qu'elle estimait abusive.
Le 6 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Créteil a fait droit à une partie de ses demandes notamment concernant des rappels de salaires et indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 26 septembre 2011, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de certaines prétentions.
Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Les Missionnaires du Coeur et a désigné la selarl Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre 8 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
accordé à la salariée un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, ainsi que des frais professionnels et des indemnités kilométriques sauf à voir dire que les sommes accordées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'association « Les Missionnaires du C'ur »,
débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de treizième mois,
alloué à Mme [L] une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association Les Missionnaires du C'ur les créances de Mme [L] selon les modalités suivantes :
2 860,21 euros au titre de l'indemnité de requalification,
64 385 euros au titre des rappels de commission,
6 438,50 euros au titre des congés payés afférents,
9 036,21 euros au titre des salaires à temps plein,
903,62 euros au titre des congés payés afférents,
3 774,57 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire,
377,46 euros au titre des congés payés afférents,
6 661 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
666,10 euros au titre des congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture,
- rappelé en tant que de besoin que les intérêts au taux légal sur les créances salariales peuvent être calculées à compter du jour de la réception par l'intimée de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et seulement jusqu'à l'ouverture de la procédure collective,
- ordonné la délivrance par la selarl Gauthier-Sohm à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt,
- condamné la selarl Gauthier-Sohm ès qualités à verser à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] de sa demande d'astreinte,
- dit que le présent arrêt sera opposable à l'Unédic, délégation CGEA AGS qui devra sa garantie dans la limite du plafond légal applicable et à l'exclusion du paiement des créances résultant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable aux juges commissaires titulaires et suppléants,
- condamné la selarl Gauthier-Sohm ès qualités aux entiers dépens.
A la suite de cet arrêt, la selarl Gauthier-Sohm a délivré deux bulletins de paie.
Mme [L] est bénéficiaire, depuis le 1er juin 2012, d'une retraite personnelle liquidée à taux minoré sur justification de 135 trimestres d'assurance au régime général de la sécurité sociale et a demandé le 23 juin 2019 à la caisse de retraite la prise en compte des salaires de 2001 et 2002 payés ultérieurement à l'arrêt précité.
Par décision du 7 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'assurance retraite a rejeté la demande aux motifs que :
- les périodes de travail concernées par les rappels de salaires obtenus suite à une décision prud'homale ne sont pas clairement identifiées et les cotisations afférentes à chacune ne sont pas clairement mentionnées ;
- la clarté aurait pu survenir d'un bulletin de paie portant mention de la ventilation des cotisations année par année, ou de tout document comptable mentionnant le précompte des cotisations vieillesse pour chaque période concernée par le rappel ;
- est insuffisant le document produit, soit le bulletin de salaire récapitulatif du liquidateur correspondant au préavis du 23 novembre 2002 au 22 décembre 2002, aux congés payés du 22 février 2001 au 22 décembre 2002 et à un rappel des salaires et commissions du 22 février 2001 au 22 novembre 2002, pour un total brut de 94 076,84 €, dont 2 587,20 € sont soumis à cotisation vieillesse ;
- le bulletin n'est pas daté, le taux de la cotisation vieillesse appliqué est celui en vigueur du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, et que le montant soumis à cotisation vieillesse englobe des congés payés, salaires et commissions de 2001 et 2002, sans distinction par année.
Par requête du 31 janvier 2020, Mme [L] a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande en interprétation ou rectification de l'arrêt du 4 juillet 2013.
Par arrêt du 10 mars 2021, la chambre 8 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le N°20/05936,
- dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu :
1°) de la production de la décision de la juridiction compétente nommant un mandataire ad hoc chargé de représenter l'association Les Missionnaires du C'ur,
2°) de la justification de l'envoi de la requête ou des conclusions et pièces au mandataire ad hoc nommé ainsi qu'à l'AGS,
3°) de la production de la présente décision,
- dit que ces diligences devront être effectuées avant le 30/01/2022 et sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Créteil a désigné Maître [G] en qualité de mandataire ad hoc de l'association Les Missionnaires du Coeur.
Par requête du 27 mai 2021, Mme [L] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle après mise en cause du nouveau mandataire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2022 et signifiées par voie d'huissier à Me [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association Les Missionnaires du Coeur, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer sa requête recevable,
- d'interpréter l'arrêt n°11/09799 rendu par la juridiction le 4 juillet 2013 dans le sens d'un respect de ses obligations prévues par les articles L242-1, R351-1, R351-11, R351-29, R243-6 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les bulletins de paie portent mention de la ventilation des cotisations année par année, de sorte que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi clairement mentionnées,
au besoin,
- rectifier cette décision pour y préciser que les bulletins de paie que le liquidateur judiciaire, ès qualités de mandataire de l'association Les Missionnaires du C'ur, doit remettre à Madame [L] doivent porter mention de la ventilation des cotisations année par année, de sorte que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi clairement mentionnées, ainsi que prévu par les articles L242-1, R351-1, R351-11, R351-29, R243-6 CSS,
- condamner l'association Les Missionnaires du C'ur à payer 20 000 euros à titre dommages-intérêts pour refus abusif de délivrer des bulletins de paie conformes,
- fixer cette somme au passif de l'association,
- condamner l'employeur à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement favorable à intervenir.
Régulièrement appelé en la cause le 2 mars 2022, Me [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association Les Missionnaires du Coeur a indiqué par courrier du 22 mars 2022 ne pas constituer avocat et ne pas se présenter.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 février 2022, l'AGS demande à la cour de:
- prononcer sa mise hors de cause,
- juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, intérêts légaux, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la rectification d'une omission matérielle :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'appelante fait valoir que la cour, dans son arrêt n°11/09799 du 4 juillet 2013, n'a pas formulé de précisions suffisantes autres que celle de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision prise et que notamment manquent les dispositions relatives au respect par l'employeur de ses obligations légales en vue de permettre au salarié de bénéficier de la plénitude de ses droits à une pension de retraite.
Elle précise que le bulletin de paie doit porter mention de la ventilation des cotisations année par année, de sorte que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi mentionnées.
Or, il résulte de la mention en cause du dispositif de l'arrêt, rédigée dans les termes habituels, qu'elle ne comporte aucune erreur ou omission matérielle dès lors qu'à défaut de demande spécifique, aucun ajout ne devait être fait quant à la mention d'une ventilation des cotisations année par année sur les bulletins de salaires que devait remettre le liquidateur.
Il s'agit sur ce point d'une difficulté d'exécution de la décision rendue et non d'une omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2013.
La requête est en conséquence rejetée sur ce point.
Sur l'interprétation de l'arrêt :
Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu' « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il faut, pour que la requête en interprétation soit fondée, qu'il existe une contradiction entre la motivation et le dispositif ou entre deux chefs du dispositif ou encore qu'une disposition de la décision soit ambiguë ou obscure.
Mme [L] rappelle que l'employeur est tenu de délivrer des bulletins de paie conformes à la demande de la CARSAT qui vise la lettre ministérielle du 29 mars 1961 (pièce 5) aux termes de laquelle les rappels de salaire doivent être ventilés pour ne pas léser l'assuré, aux années auxquelles ils se rapportent.
Elle ajoute que cette obligation incombe dès lors au mandataire ad hoc de l'employeur dans la mesure où il s'y substitue.
L'appelante soutient à ce titre que les dispositions de l'arrêt du 4 juillet 2013 sont insuffisamment précises pour permettre son exécution par le liquidateur de l'association Les Missionnaires du Coeur.
Pour le même motif qu'exposé ci-dessus, les difficultés d'exécution de l'arrêt rencontrées auprès du mandataire de l'employeur ne relèvent pas de l'interprétation du dispositif de l'arrêt qui est suffisamment clair et ne présente aucune ambiguïté quant à l'obligation de délivrer un bulletin de salaire conforme à la décision rendue.
En l'absence de toute imprécision dans le dispositif de l'arrêt, notamment quant à une ventilation des salaires à opérer qui constitue la mise en oeuvre par le mandataire de son obligation quant à la rédaction du bulletin de salaire, il n'y a pas lieu à interprération de l'arrêt rendu et la requête doit être rejetée sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts:
Mme [L] sollicite 'la condamnation de l'employeur' au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que la faute commise par le mandataire judiciaire est rattachable à l'exercice de sa fonction de dirigeant de l'association.
Elle sollicite également que cette somme 'soit fixée au passif de l'association Les Missionnaires du Coeur' .
Elle ajoute que ces dommages-intérêts viennent en réparation d'un préjudice né de sa relation de travail avec l'association Les Missionnaires du Coeur et que le refus abusif et répété de la selarl Gauthier- Sohm de délivrer des bulletins de paie en bonne et due forme l'a empêchée de toucher une pension de retraite conforme aux revenus qu'elle a perçus durant ses années d'activité.
Toutefois, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt précité, seul le mandataire judiciaire pourrait voir sa responsabilité civile engagée pour faute personnelle concernant le défaut de respect de l'obligation qui lui est faite, dans le cadre de ses fonctions, d'établir des bulletins de paie conformes à l'arrêt rendu.
Or, par application des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir l'exécution des obligations qui lui incombe, ès qualités.
Quand bien même il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires, seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur.
Ainsi, les demandes de condamnation et de fixation de créance présentées par Mme [L], qui au surplus tendent à ajouter au dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2013, sont en conséquence irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS, en sa qualité d'intervenant forcé dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juillet 2013 critiqué, du fait de la procédure collective ouverte au profit de l'association Les Missionnaires du Coeur.
Mme [L] est condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la requête en omission de statuer,
DIT n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris N° RG n°11/09799 rendu le 4 juillet 2013,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts et de fixation de créance pour non-respect de l'obligation de délivrer des bulletins de paie conformes par le mandataire liquidateur de l'association Les Missionnaires du Coeur,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS,
DÉBOUTE Mme [R] [L] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE