Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11899 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-000497
APPELANTE
La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié de droit audit siège
N° SIRET : 552 091 795 00492
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN
Madame [V] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2015, la société BRED Banque Populaire ci-après dénommée société BRED, a consenti à M. [H] [C] et son épouse Mme [V] [C] un prêt personnel accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion d'un montant de 15 490 euros, remboursable en 60 mensualités de 288,43 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts nominal annuel de 4,45 %.
M. et Mme [C] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances de leur prêt.
Saisi le 22 mars 2019 par la société BRED d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [C] au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2020, auquel il convient de se reporter, a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société BRED aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu au visa de l'article 1353 du code civil que l'historique de compte produit n'était pas complet, qu'il ne faisait apparaître les échéances du crédit que de manière irrégulière et ne distinguait pas les échéances appelées, le montant et la date des paiements, le montant et la date des mensualités impayées, ni le montant des échéances avec assurance. Il a considéré qu'il n'était pas en mesure de vérifier la date des paiements et leur montant et donc de vérifier la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de deux années.
Par une déclaration enregistrée le 10 août 2020, la société BRED a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 16 février 2021, l'appelante demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de l'existence de sa créance à l'encontre de M. et Mme [C],
- en conséquence, à titre principal, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer une somme de 10 562,48 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,45 % sur la somme de 9 791,50 euros intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 10 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, dire et juger que, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés, que M. [C] procédera au règlement de vingt-quatre mensualités consécutives et d'un montant égal et que le défaut de règlement d'une seule mensualité entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance sans mise en demeure préalable,
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient avoir versé aux débats l'offre de prêt, les conditions contractuelles, le bordereau de rétractation et le tableau d'amortissement, la fiche d'informations européennes normalisées, la fiche relative au devoir d'explication, les fiches de renseignements de solvabilité des emprunteurs du 12 février 2015, le relevé de compte du 2 mars 2015 matérialisant le décaissement du prêt le 25 février 2015, le relevé de compte du 8 mai 2017 matérialisant le premier incident de paiement, l'historique complet du compte à savoir l'ensemble des relevés émis et reçus par les intimés du 2 février 2015 au 1er novembre 2019, l'ensemble des courriers et mises en demeure aux débiteurs et un décompte du prêt au 9 juillet 2018 et que ces éléments sont suffisants à établir sa créance sur le fondement de l'article 1353 du code civil.
Elle indique que la première échéance impayée est celle du 5 mai 2017 de sorte qu'elle est recevable en son action.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement à défaut de toute pièce justifiant de la situation financière de M. [C].
Aux termes de conclusions remises le 7 mai 2021, M. [C] demande à la cour de :
- débouter la société BRED de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à régler la créance en 23 mensualités de 100 euros chacune, le solde étant reporté à la dernière échéance,
- condamner la société BRED à lui verser une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] fait observer qu'il était tout à fait favorable à une mesure de médiation et que les liquidités disponibles auraient permis de régler le prêt si la banque ne s'était pas entêtée.
Il partage l'analyse du tribunal en ce que l'historique de compte n'est pas complet et ne permet pas de déterminer si la banque n'est pas forclose en son action.
Il explique avoir connu un revers de fortune qui l'a contraint de cesser son activité de chef d'entreprise et que son épouse est actuellement traitée à [Localité 6] pour une affection grave et de longue durée. Il indique ne pouvoir s'acquitter en une seule fois de la somme qui serait due.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 31 août 2020, Mme [C] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux dont se prévaut la société BRED a été accepté le 18 février 2015 rendant applicables les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le contrat de crédit, les conditions générales du prêt, le tableau d'amortissement du prêt, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements (ressources et charges), la fiche relative au devoir d'explication, le justificatif de déblocage des fonds, les relevés de compte du 2 février 2015 au mois d'octobre 2017, un décompte de créance, les courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs les 29 décembre 2016, 12 janvier 2017, 27 janvier 2017, 2 juin 2017, 25 juillet 2017, 6 septembre 2017 et 9 juillet 2018.
Selon stipulations contractuelles, l'échéance prélevée inclut le capital, les intérêts et l'assurance de 10,84 euros chaque mois soit des échéances mensuelles de 299,27 euros chacune et une première échéance de 314,38 euros du 5 avril 2015 au 5 mars 2020.
Les relevés de comptes produits font bien référence au contrat litigieux avec la mention « prélèvement échéance de votre prêt personnel n° 062811673 » et il en est de même du décompte produit qui enregistre les impayés du 5 mai 2017 au 5 décembre 2017.
Les relevés de comptes retracent les paiements effectués depuis le 5 avril 2015 en mentionnant bien dans la colonne de débit le montant de l'échéance prélevée de 299,27 euros.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société BRED. Partant le jugement doit être infirmé en son intégralité.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Les emprunteurs ont cessé de régler toute échéance à compter de l'appel du 5 mai 2017.
En introduisant son action par assignation du 22 mars 2019, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société BRED doit être déclarée recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi aux emprunteurs d'un courrier recommandé de mise en demeure le 6 septembre 2017 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 592,11 euros au titre des impayés, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Des courriers recommandés adressés le 9 juillet 2018 aux emprunteurs les mettent en demeure de régler la somme de 10 562,48 euros sous 15 jours.
C'est donc de manière légitime que la société BRED se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées du 5/5/2017 à la date de déchéance du terme du contrat en septembre 2017 : 299,27 x 5 soit 1 496,35 euros,
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8 174,56 euros,
soit la somme totale de 9 670,91 euros.
Il convient de condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la société BRED une somme de 9 670,91 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter du 10 juillet 2018 selon la demande formulée.
Le contrat prévoit en outre à la charge des emprunteurs une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui correspond à la somme de 653,96 euros. L'appelante sollicite une somme de 591,78 euros à ce titre.
Cette somme est manifestement excessive de sorte qu'il convient de la réduire à 50 euros par application des dispositions de l'article 1152 du code civil alors applicable. M. et Mme [C] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 du code de la consommation en sa version applicable, prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
M. [C] qui sollicite des délais de paiement ne communique aucun justificatif de sa situation personnelle actuelle de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande.
M. et Mme [C] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Laetitia Michon du Marais.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BRED Banque Populaire recevable en son action ;
Condamne solidairement M. [H] [C] et Mme [V] [C] à payer à la société BRED Banque Populaire une somme de 9 670,91 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter du 10 juillet 2018 outre la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [C] et Mme [V] [C] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente