Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/01456
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC- HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Madame [S] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (13)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2018, la société Cofidis a consenti à M. [U] [N] et à Mme [S] [W] épouse [N] un prêt personnel portant sur la somme de 35 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 505,95 euros chacune, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 5,68 % l'an.
Par courrier recommandé du 7 août 2019, la société Cofidis a mis en demeure M. et Mme [N] de s'acquitter des échéances impayées et s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat par courrier du 21 août 2019.
Saisi le 28 avril 2020 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 30 416,47 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,
- débouté la société Cofidis de ses autres demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a considéré que le prêteur n'établissait pas avoir correctement contrôlé la solvabilité des emprunteurs de sorte qu'il devait être déchu de son droit aux intérêts. Il a écarté l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de cette sanction.
Par une déclaration électronique enregistrée le 1er septembre 2020, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 16 novembre 2020, l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, réduit à 1 euro l'indemnité de 8 % et rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 38 899,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an, à compter des mises en demeure du 21 août 2019,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient avoir bien contrôlé la solvabilité des emprunteurs et indique communiquer aux débats la preuve de consultation du FICP ainsi que la fiche d'évaluation prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Elle rappelle n'être pas tenue de procéder à de plus amples vérifications que celles prévues par l'article D. 312-8 du même code. Elle ajoute que la réduction de la clause pénale à 1 euro est injustifiée et réclame le paiement de l'indemnité de 8 % prévue par le contrat.
Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés à étude le 18 novembre 2020, les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat ayant été conclu le 5 février 2018, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, la recevabilité de l'action a été vérifiée par la premier juge et n'est pas discutée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, le tribunal a reproché au prêteur une absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à défaut de produire les pièces justificatives des emprunteurs relatives à leurs charges.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société Cofidis produit les justificatifs de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers faisant état de l'absence de toute mention ainsi que la fiche de dialogue remplie et signée le 5 février 2008 par M. et Mme [N] qui mentionne que monsieur est en CDI au Centre Pompidou depuis le 1er septembre 2004 au salaire de 4 000 euros par mois, madame est en CDI en qualité d'agent de maîtrise administratif au salaire de 2 000 euros par mois, et qu'ils sont locataires de leur appartement au loyer de 1 000 euros par mois sans aucune charge d'emprunt en cours. Les éléments déclarés par les emprunteurs au regard de leurs revenus sont corroborés par les bulletins de salaire des intéressés communiqués à la banque, sans qu'aucun texte ne vienne exiger la production de pièces justificatives spécifiques aux charges des emprunteurs.
Il est observé par ailleurs que le contrat a été conclu en agence de sorte que les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation qui imposent de voir corroborer la fiche par une liste de pièces justificatives définie à l'article D. 312-8 du même code, ne sont pas applicables puisqu'elles ne concernant que les opérations conclues sur le lieu de vente ou par un moyen de communication électronique.
Il en résulte que la société Cofidis justifie avoir vérifié avec un nombre suffisant d'informations la solvabilité des emprunteurs de sorte qu'elle n'encourait pas la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'information sur l'assurance, les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.
L'appelante justifie de l'envoi à M. et Mme [N] le 7 août 2019 d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 5 649,26 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Des courriers recommandés avec avis de réception adressés le 21 août 2019 aux deux emprunteurs les mettent en demeure de régler la somme totale de 38 728,39 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées : 5 649,26 euros,
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 30 318,04 euros,
- intérêts de retard arrêtés au 20 août 2019 : 70,76 euros,
soit la somme totale de 36 038,06 euros.
M. et Mme [N] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 21 août 2019 sur la somme de 35 967,3 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 2 690,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû (2 425,44 euros) et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif. Il convient de la réduire à la somme de 200 euros, le jugement étant infirmé. Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019.
L'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée.
M. et Mme [N] qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action et sur les dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;
Condamne M. [U] [N] et Mme [S] [W] épouse [N] solidairement à payer à la société Cofidis une somme de 36 038,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 21 août 2019 sur la somme de 35 967,3 euros outre une somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [N] et Mme [S] [W] épouse [N] in solidum aux dépens d'appel.
La greffière La présidente