Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 19-002886
APPELANTS
Intimés à titre incident
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : SCP LEFEVRE MERLE-BERAL
INTIMEE
Madame [P] [O]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22 janvier 2021, remis à étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
INTIMES
Appelants à titre incident
Monsieur [R], [H], [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [G], [U] [K] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Président assesseur, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, M. [Y] [B] et Mme [J] [B] ont consenti à Mme [P] [O] un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 3], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer principal initialement fixé à la somme de 665 euros outre une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 100 euros.
Par actes séparés du 28 septembre 2017, M. [R] [C] et Mme [G] [C] se sont portés cautions solidaires de Mme [P] [O].
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer a été signifié à Mme [P] [O] par acte d'huissier de justice du 7 mai 2019, visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme de 2.960,07 euros, arrêtée au 30 avril 2019, échéance d'avril 2019 incluse.
Cet acte a été dénoncé à M. [R] [C] et Mme [G] [C] en leur qualité de caution, le 20 mai 2019.
Ce commandement de payer étant resté infructueux dans le délai de deux mois, par actes d'huissier de justice des 19 septembre 2019 et 2 octobre 2019, M. [Y] [B] et Mme [J] [B] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, Mme [P] [O], M. [R] [C] et Mme [G] [C], en leur qualité de caution, notamment pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [P] [O] et condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 août 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Déclare l'action recevable.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu Ie 29 septembre 2017, entre M. [Y] [B] et Mme [J] [B], d'une part, et Mme [P] [O], d'autre part, portant sur un logement, situé [Adresse 3], par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 juillet 2019.
Ordonne l'expulsion des lieux loués de Mme [P] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Rejette la demande d'astreinte.
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 836,33 euros par mois.
Condamne Mme [P] [O] à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [B] les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Déboute M. [Y] [B] et Mme [J] [B] de leurs demandes faites à l'encontre de M. [R] [C] et Mme [G] [C] au titre des indemnités d'occupation.
Déboute M. [Y] [B] et Mme [J] [B] de leur demande de paiement des loyers et charges.
Déboute M. [Y] [B] et Mme [J] [B] de leur demande au titre de la clause pénale.
Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Condamne Mme [P] [O] aux entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture et les frais liés à l'exécution de la présente décision.
Condamne Mme [P] [O] à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [B] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Y] [B] et Mme [J] [B] de leur demande de condamnation solidaire de M. [R] [C] et Mme [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Y] [B] et Mme [J] [B] de leur demande faite à l'encontre de M. [R] [C] et Mme [G] [C] au titre des dépens de l'instance.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2020 par M. [Y] [B] et Mme [J] [B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2022, par lesquelles M. [Y] [B] et Mme [J] [B] demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Confirmer l'application de la clause résolutoire au 7 juillet 2019 en l'état des impayés non régularisés,
Confirmer le prononcé de l'expulsion de Mme [P] [O] et de tout occupant,
Confirmer le jugement du 14 août 2020 en ce qu'il a reconnu valable l'acte de cautionnement des époux [C],
Infirmer le jugement du 14 août 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] à l'encontre des époux [C] cautions, au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 7 juillet 2019,
Infirmer le jugement du 14 août 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] à l'encontre des époux [C] cautions, au titre des frais irrépétibles de défense,
Infirmer le jugement du 14 août 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] à l'encontre des époux [C] cautions, au titre des dépens.
En conséquence,
Débouter les époux [C] de leur appel incident au titre de la nullité du cautionnement souscrit le 28 septembre 2017,
Les débouter de toutes autres demandes infondées,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [G] [C] à payer à M. [Y] et Mme [J] [B] la somme de 25.191 euros solidairement avec Mme [P] [O],
Condamner solidairement M. [R] et Mme [G] [C] à payer à M. [Y] et Mme [J] [B] la somme de 300 euros solidairement avec Mme [P] [O] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [G] [C] à payer à M. [Y] et Mme [J] [B] les dépens de première instance solidairement avec Mme [P] [O] seule condamnée,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la société civile professionnelle Béquet Régnier Moisan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022 au terme desquelles M. [R] [C] et Mme [G] [C] forment appel incident et demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en date du 14 août 2020 en ce qu'il a jugé valables les actes de cautionnement du 28 septembre 2017.
Confirmer ledit jugement du 14 août 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] aux fins de voir condamner solidairement, avec Mme [P] [O], les époux [C] au paiement des indemnités d'occupation dues à compter du 7 juillet 2019.
En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation de M. [R] et Mme. [G] [C], solidairement avec Mme [O], à payer à M. [Y] et Mme [J] [B], au titre des indemnités d'occupation, arrêtée au 1er septembre 2022 à la somme de 25.191,00 euros.
Confirmer ledit jugement du 14 août 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] aux fins de voir condamner solidairement, avec Mme [P] [O], les époux [C] au paiement des frais irrépétibles de défense et des dépens.
En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation de M. [R] et Mme [G] [C], solidairement avec Mme [P] [O], à payer à M. [Y] et Mme [J] [B] :
- La somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Les dépens de première instance.
Rejeter les demandes de M. [Y] et Mme [J] [B] tendant à voir condamner M. [R] et Mme [G] [C] à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de l'appel.
Condamner M. [Y] et Mme [J] [B] à verser à M. [R] et Mme [G] [C] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration d'appel complémentaire du 29 décembre 2020, M. et Mme [B] ont intimé Mme [P] [O] ; par ordonnance du 25 mars 2021 la jonction des procédures a été ordonnée ainsi que leur poursuite sous le numéro 20/142 41 ; la déclaration d'appel et les écritures des appelants ont été signifiées à Mme [P] [O], selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 22 janvier 2021 à étude ; elle n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, s'agissant de la portée des appels principaux et incidents, la cour observe que la déclaration d'appel de M. [Y] [B] et Mme [J] [B] et les conclusions d'appel incident de la partie adverse ne visent pas les chefs de dispositif suivants par lesquels le tribunal a :
-déclaré l'action recevable,
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 juillet 2019,
-ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [P] [O], rejeté demande d'astreinte, rappelé le sort des meubles,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 836,33 euros par mois,
-condamné Mme [P] [O] à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [B] les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
-débouté M. [Y] [B] et Mme [J] [B] de leur demande de paiement des loyers et charges,
-débouté M. [Y] [B] et Mme [J] [B] de leur demande au titre de la clause pénale.
La cour n'étant ainsi pas saisie d'une demande d'infirmation ou d'annulation de ces chefs de dispositif, ils sont désormais définitifs, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré sur ces points.
Sur la validité de l'acte de caution
M. et Mme [C] forment appel incident et demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé valables les actes de cautionnement du 28 septembre 2017.
Toutefois, dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, qui seules saisissent la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ils ne formulent aucune demande au sujet de cet acte de caution et notamment pas d'en voir constater la nullité.
En l'absence de prétention à ce sujet, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a considéré que les actes de caution étaient valables.
À titre surabondant, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que le premier juge a écarté le moyen de nullité invoqué et fondé sur l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; M. et Mme [C] soutiennent en effet qu'en application de cet article les bailleurs ne pouvaient valablement avoir recours à un cautionnement en l'espèce alors qu'ils avaient souscrit une assurance loyers impayés et que Mme [P] [O] était salariée et non étudiante; en effet, comme l'a exactement retenu le premier juge, Mme [P] [O] a bien produit un certificat de scolarité pour l'année 2017/ 2018 à l'[7] en L3, L2, commerce international, justifiant ainsi de sa qualité d'étudiante, de sorte que les bailleurs étaient habilités à lui demander un cautionnement quand bien même ils avaient souscrit par ailleurs une assurance de garantie des obligations locatives du locataire de sorte que l'acte de cautionnement n'est pas entaché de nullité.
Sur la demande en paiement d' indemnités d'occupation
M. [Y] [B] et Mme [J] [B] demandent l'infirmation du jugement en qu'il a rejeté leur demande en condamnation de M. [R] [C] et Mme [G] [C] au paiement des indemnités d'occupation dues par Mme [P] [O], seule cette dernière étant condamnée à ce titre.
Ils demandent à la cour de condamner M. et Mme [C] à leur payer à ce titre la somme de 25.191 euros, solidairement avec Mme [O].
M. et Mme [C] demandent la confirmation du jugement.
L'article 2292 du code civil dispose que : "Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté".
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, au regard des dispositions légales précitées, qu'il résulte de la mention manuscrite des actes de caution du 28 septembre 2017, que M. et Mme [C] ne se sont pas portés cautions solidaires pour le paiement des indemnités d'occupation qui ne sont pas mentionnées dans ces actes.
En outre, ces mentions manuscrites indiquent que l'acte de cautionnement porte sur les loyers hors charges et sur "toutes sommes autres pouvant être dues en vertu du bail en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations par le locataire sus indiqué et notamment pour l'état du local et les frais de poursuite en paiement ", pour la durée du contrat initial et son renouvellement éventuel.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [B], les indemnités d'occupation ne peuvent être considérées comme "découlant de l'inexécution du contrat de bail", selon les termes de cette clause, puisque l'occupation illicite des lieux, qu'il s'agit de réparer par des sommes de nature indemnitaire, intervient après la résiliation de ce contrat et ne constitue pas une "inexécution" du bail.
Cette clause ne saurait donc être lue comme visant les indemnités d'occupation, ainsi que l'a exactement retenu le jugement entrepris.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance
M. et Mme [B] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de condamnation solidaire de M. [R] [C] et Mme [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ils demandent à la cour de les condamner, solidairement avec Mme [P] [O], à leur payer 300 euros au titre de l'article 700 de première instance outre les dépens de première instance.
Toutefois le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement sur ce point ; de plus, les appelants sont mal fondés à invoquer les actes de caution sur ce point, leur contenu étant sans rapport avec des frais d'instance et ne les mentionnant d'ailleurs pas.
Sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
Il est équitable d'allouer à M. et Mme [C] une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant ,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [J] [B] in solidum à payer à M. [R] [C] et Mme [G] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [J] [B] in solidum aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président