REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06270 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017000388
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6] (ISRAËL)
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, toque : A77, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. B.B.S.P.
N° SIRET : 377 856 356
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.P. B.T.S.G.², en la personne de Me [M] [L]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BBSP PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. GROUPE BBSP
N° SIRET : 420 781 056
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. JOMALO CAPITAL
N° SIRET : 522 145 200
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Arthur DETHOMAS et par Me Marine DE MONTECLER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0099, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
*
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Groupe BBSP est la holding d'un groupe de sociétés intervenant dans le domaine de la recherche financière. Elle est détenue à 100% par la société JOMALO CAPITAL.
L'une des sociétés est la SA BBSP qui produit et commercialise la recherche destinée à la clientèle européenne.
Une autre des sociétés est la société BBSP PARTNERS qui exerce une activité de courtage en instruments financiers .
Cette société a été créée en octobre 2008. La SAS Groupe BBSP et Monsieur [Y] en étaient coactionnaires.
Jusqu'en 2013 le capital de la société était détenu à 50,10% par la SAS Groupe BBSP et à 49,90% par Monsieur [Y] qui était président de la société.
Par acte de cession en date du 3.10.2013 Monsieur [Y] a cédé 46,9% des parts qu'il détenait dans le capital social de BBSP PARTNERS à la SAS Groupe BBSP dirigée par Monsieur [T]. Il est resté président de la BBSP PARTNERS.
Au printemps 2014 des discussion ont été engagées entre la SAS Groupe BBSP et la société AUREL BGC en vue de conclure un partenariat dans le domaine de la recherche financière. Elles n'ont cependant pas abouti.
Un protocole d'accord était signé le 7.08.2014 entre Monsieur [Y] et la SAS Groupe BBSP concernant la cessation de toute fonction et mandat exercé par Monsieur [Y] au sein de la société BBSP PARTNERS incluant le cession de ses parts sociales.
En 2015 Monsieur [Y] a engagé une action devant le tribunal de commerce à l'encontre des sociétés GROUPE BBSP, BBSP PARTNERS représentée par la SCP BTSG, es qualité de liquidateur, BBSP SA, et JOMALO CAPITAL en soutenant qu'en février 2015 et donc postérieurement à la signature du protocole d'accord, il aurait appris qu'une lettre d'intention avait été envoyée par AUREL BCG à BBSP en juillet 2014 et que les discussions se seraient poursuivies entre les deux sociétés entre juillet 2014 et janvier 2015 sans qu'il en soit informé alors que, étant à l'initiative du rapprochement, le succès d'une telle opération lui aurait été profitable et qu'il n'aurait jamais pris la décision de quitter aussi rapidement la société s'il l'avait su, ou en tout cas dans d'autres conditions que celles qu'il a accepté.
Par ailleurs en mars 2013 un accord était conclu entre BBSP PARTNERS et la société suisse TRCM afin que cette dernière assure la représentation de BBSP PARTNERS en Suisse en qualité d'agent lié.
Suite à la résiliation de cet accord en avril 2014, la société suisse TRCM a engagé une action en résiliation abusive à l'encontre de BBSP PARTNERS devant le tribunal de commerce de PARIS. Par jugement du 17.11.2014 le tribunal a condamné BBSP PARTNERS à verser à TRCM 3.000.000 euros au titre de la résiliation du contrat et 154.000 francs suisses au titre de la résiliation du consulting agreement. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt en date du 30.05.2017.
BBSP PARTNERS a été placée en liquidation judiciaire le 7.04.2016 au regard de la condamnation prononcée.
Le 10.11.2017 la SAS Groupe BBSP et la société BBSP PARTNERS représentée par Me [L] se sont constituées parties civiles dans le cadre d'une plainte déposée par le commissaire aux comptes. Dans le cadre de cette plainte une information judiciaire a été ouverte et Monsieur [Y] a été mis en examen début 2020 pour escroquerie en bande organisée.
Par jugement en date du 29.01.2021, statuant sur l'action engagée par Monsieur [Y], le Tribunal de commerce a:
- dit M. [J] [Y] irrecevable à agir à l'encontre des sociétés BBSP et JOMALO CAPITAL anciennement dénommée BBSP HOLDING,
- rejeté la demande de M. [J] [Y] de voir prononcer la nullité du Protocole,
- débouté M. [J] [Y] de sa demande d'indemnité de révocation de 600 000€,
- dit la société GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL anciennement dénommée BBSP HOLDING et la société BBSP PARTNERS, représentée par Me [M] [L] de la SCP BTSG ès qualités, irrecevables en leur demande de condamner M. [J] [Y] à payer la somme de 250 992,03 euros à la société GROUPE BBSP,
- dit la société GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL anciennement dénommée BBSP HOLDING et la société BBSP PARTNERS, représentée par Me [M] [L] de la SCP BTSG ès qualités, irrecevables en leur demande de condamner M. [J] [Y] à payer à la société BBSP PARTNERS la somme de 533.684,06 €,
- dit la société GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL anciennement dénommée BBSP HOLDING et la société BBSP PARTNERS, représentée par Me [M] [L] de la SCP BTSG ès qualités, irrecevables en leur demande de condamner M. [J] [Y] à payer à la société BBSP PARTNERS la somme de 22 500 €,
- dit GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL et la société BBSP PARTNERS, représentée par Me [M] [L] de la SCP BTSG ès qualités irrecevables en leur demande de condamner M. [J] [Y] à payer à la BBSP PARTNERS la somme de 218 350 €,
- condamné M. [J] [Y] à payer à la société GROUPE BBSP, à la société BBSP, à la société JOMALO CAPITAL et à la société BBSP PARTNERS, représentée par Me [M] [L] de la SCP BTSG ès qualités, la somme de 10 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,
- condamné M. [J] [Y] à payer à la société GROUPE BBSP, à la société BBSP, à la société JOMALO CAPITAL et à la société BBSP PARTNERS, représentée par Me [M] [L] de la SCP BTSG ès qualités la somme de 5 000 € à chacun au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [J] [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] a formé appel de la décision le 31.03.2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9.11.2021 la SAS GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL et la société BBSP PARTNERS représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] es qualité de liquidateur judiciaire ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance en date du 24.02.2022 le conseiller de la mise en état a:
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs à l'incident
dit n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire
débouté Monsieur [Y] de sa demande de séquestre
dit irrecevables comme nouvelles les demandes de Monsieur [Y] suivantes:
CONDAMNER, in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS, (représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), à payer à M. [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 € en réparation du préjudice consécutif aux actes de dénigrement qu'il a subis ;
débouté la SAS GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL et la société BBSP PARTNERS représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] es qualité de liquidateur judiciaire, de leur demande de dire irrecevable comme nouvelles la demande de versement à titre de dommages et intérêts de la somme de 60.000 euros du fait de la clause de earn-out convenue, la demande de restitution du montant de note de frais à hauteur de 1156,93 euros et du paiement du bonus Lazard à hauteur de 22.881 euros à parfaire et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 25.000 euros
condamné Monsieur [Y] à payer à la SAS GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL et la société BBSP PARTNERS représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.02.2022 Monsieur [Y] demande à la cour d'appel:
D'lNFlRMERjugement entrepris en ce qu'il a jugé M. [Y] irrecevable à agir à l'encontre de la société BBSP (SAS) et de déclarer, en conséquence, M. [Y] recevable à agir à l'encontre de la société BBSP (SAS) ;
D'lNFlRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [Y] ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime de réticence dolosive, ce alors même que ce dernier n'a pas été informé de l'existence et de la teneur de la lettre d'intention adressée par la société AUREL-BGC à la société BBSP PARTNERS (représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités) ainsi qu'au Groupe BBSP au moment de la signature du Protocole contrairement à l'obligation d'information et de loyauté à laquelle étaient tenus la société BBSP PARTNERS ainsi que le Groupe BBSP ;
DE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés BBSP PARTNERS,
(représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), le Groupe BBSP, la société BBSP et la société JOMALO de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles;
D'lNFlRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la procédure engagée par M. [Y] avait un caractère abusif alors que la procédure engagée par M. [Y] n'est aucunement abusive mais correspond à l'exercice normal du droit d'ester en justice, lequel est ouvert à tout justiciable ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que M. [Y] est fondé à voir prononcer la nullité du Protocole et, par voie de conséquence, à solliciter de la Cour qu'il replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la signature dudit Protocole ;
DIRE ET JUGER que M. [Y] est fondé, en conséquence, à se voir rétrocéder une quote-part de l'indemnité contractuellement convenue en cas de licenciement anticipé ;
DIRE ET JUGER que M. [Y] est fondé à se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ;
DIRE ET JUGER que la société BBSP PARTNERS, représentée par Maître [M] [L] de la Société civile professionnelle B.T.S.G., ès qualités, reste débitrice à l'égard de M. [Y] de différents montants qui ont été injustement retenus, à savoir :
- le remboursement de sa note de frais, laquelle a été indûment déduite de son salaire du mois d'août 2014 à hauteur de 1156,93 Euros ;
- le paiement du bonus « Lazard '' à hauteur de 22.881 Euros à parfaire.
DIRE ET JUGER que M. [Y] n'a pas commis les agissements qui lui sont reprochés par le Groupe BBSP, la société BBSP, la société JOMALO et la société BBSP PARTNERS représentée par Maître [M] [L] de la Société civile professionnelle B.T.S.G., ès qualités ;
DIRE ET JUGER que M. [Y] n'a commis aucune faute de gestion ;
DIRE ET JUGER que M. [Y] n'a commis aucun manquement à la réglementation financière ;
DIRE ET JUGER que M. [Y] ne s`est pas rendu coupable d'actes constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire ;
DIRE ET JUGER qu`aucune autre faute ne peut être reprochée à M. [Y], les agissements fautifs présumés qui lui sont imputés n'étant aucunement caractérisés et étant, en tout état de cause, injustifiés ;
DIRE ET JUGER que la procédure engagée par M. [Y] n'a aucun caractère abusif et qu'en tout état de cause, le montant des condamnations est excessif et injustifié et le réduire à la somme de 1€ symbolique.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER le Groupe BBSP, la société BBSP, et la société BBSP PARTNERS (représentée
par Maître [M] [L] de la Société civile professionnelle B.T.S.G., ès qualités) et la société JOMALO, de l'ensemble de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et, en particulier, de leurs demandes reconventionnelles telles que formulées dans le cadre de leur appel incident ;
CONDAMNER, in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS, (représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), à payer à M. [Y] la somme de 100.000 € correspondant à l'indemnité de licenciement à laquelle ce dernier est en droit de prétendre du fait de son départ anticipé de BBSP PARTNERS et de la réticence dolosive dont il a été victime, déduction faite de l'indemnité forfaitaire de renonciation à son mandat social qu'il a versée en exécution du Protocole ;
CONDAMNER, in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS, (représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), à verser à M. [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 60.000 € du fait de la clause de « earn-out '' convenue ;
CONDAMNER, in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS, (représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), à restituer à M. [Y] :
- le montant de sa note de frais, laquelle a été indûment déduite de son salaire du mois d'août 2014, à hauteur de 1156 93 Euros
- le paiement du bonus « Lazard '' qui lui est dû en contrepartie du travail effectué lors de sa présence chez BBSP PARTNERS et dont le versement lui est acquis à hauteur de 22 881 Euros à parfaire,
CONDAMNER, in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS,(représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), à payer à M. [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 € en réparation du préjudice consécutif aux actes de dénigrement qu'il a subis ;
CONDAMNER, in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS, (représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), à payer à M. [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
CONDAMNER in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS, représentée par Maître [M] [L] de la Société civile professionnelle B.T.S.G., ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18.05.2022, la société GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL, et la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [L] es qualités de liquidateur judciaire de BBSP PARTNERS demandent à la cour de: :
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
Dit Monsieur [J] [Y] irrecevable à agir à I'encontre des sociétés BBSP et JOMALO CAPITAL ;
Rejeté la demande de Monsieur [J] [Y] de voir prononcer la nullité du Protocole;
Débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande d'indemnité de révocation de 600.000 euros;
Débouté BBSP PARTNERS de sa demande de dédommagement de 22.500 euros au titre de la mise en place d'un audit approfondi et de procédures de contrôle renforcées;
Débouté BBSP PARTNERS de sa demande de réparation du préjudice subi au titre des actions de sollicitation de clients et de personnel, soit la somme de 218.350 euros;
Condamné Monsieur [J] [Y] à payer à chacune des Intimées 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné Monsieur [J] [Y] aux dépens;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a 'dit la société GROUPE BBSP, la société BBSP, la société JOMALO CAPITAL anciennement dénommée BBSP HOLDING et la société BBSP PARTNERS représentée par Maître [M] [L] de la SCP BTSG es qualités, irrecevables en leur demande de condamner M. [J] [Y] à payer la somme de 250.992,03 euros à la société GROUPE BBSP'
Statuant à nouveau
A titre liminaire,
- DECLARER Monsieur [J] [Y] irrecevable à agir à l'encontre des sociétés BBSP et JOMALO CAPITAL faute de tout intérêt à agir à leur encontre ;
- DECLARER irrecevables les prétentions nouvelles de Monsieur [J] [Y] à savoir les demandes de condamnation des Intimées :
à lui verser 'à titre de dommages et intérêts, la somme de 60.000 € du fait de la clause de « earn-out '' convenue';
à lui restituer :
- le montant de sa note de frais à hauteur de 1156,93 Euros ;
- le paiement du bonus « Lazard '' à hauteur de 22 881 Euros à parfaire.
à lui payer, « à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 € en réparation du préjudice consécutif aux actes de dénigrement qu'il a subis '' ;
à lui payer, « à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi ''.
A titre principal,
- JUGER que le consentement de Monsieur [J] [Y] au titre de la conclusion du protocole d'accord conclu avec GROUPE BBSP n'a pas été vicié par une prétendue réticence dolosive ;
En conséquence:
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [J] [Y] ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à GROUPE BBSP la somme de 250.992,03 euros en application de l'article 3.5 du protocole d'accord ;
A titre subsidiaire,
-JUGER que les fautes graves commises par Monsieur [J] [Y] dans l'exercice de ses fonctions justifient sa révocation pour faute grave sans qu'il ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation ;
En conséquence:
-REJETER la demande de règlement d'une indemnité de départ formulée par Monsieur [J] [Y] ;
En tout état de cause,
-JUGER que Monsieur [J] [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité en introduisant le présent recours avec une volonté de nuisance à l'encontre des Intimées ;
-CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [J] [Y] à réparer le préjudice subi par BBSP PARTNERS, GROUPE BBSP, BBSP et JOMALO CAPITAL évalué à la somme de 15.000 euros pour JOMALO CAPITAL et à 25.000 euros chacune pour BBSP PARTNERS, GROUPE BBSP et BBSP;
-DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer aux Intimées la somme de 10.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incident de radiation
Les conclusions de Monsieur [Y] n'ont pas été réactualisées après l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui a statué sur la demande de radiation, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés par Monsieur [Y] en réponse à cette demande des intimés.
Sur les demandes nouvelles de Monsieur [Y]
Le conseiller de la mise en état a statué par ordonnance en date du 24.02.2022 sur la demande des intimés tendant voir dire irrecevables comme nouvelles certaines demandes de Monsieur [Y] et à ce titre a retenu l'irrecevabilité de certaines et a débouté les intimés s'agissant de l'irrecevabilité d'autres demandes.
Les dernières conclusions des intimés, signifiées après l'ordonnance du conseiller de la mise en état, contiennent toujours des demandes sur lesquelles le conseiller de la mise en état a statué et en conséquence il ne convient de statuer de nouveau sur ces demandes.
Parr ailleurs les conclusions de Monsieur [Y] n'ont pas été réactualisées après l'ordonnance et contiennent donc toujours des demandes qui ont été écartées par le conseiller de la mise en état et il ne convient pas en conséquence de statuer sur les demandes écartées.
Sur la mise hors de cause des sociétés BBSP et JOMALO CAPITAL
Le tribunal a déclaré Monsieur [Y] irrecevable à agir à l'encontre des sociétés BBSP et JOMALO CAPITAL en retenant que BBSP, filiale de GROUPE BBSP et JOMALO CAPITAL, holding de la société GROUPE BBSP n'étaient pas parties au protocole signé le 7 août 2014 entre Monsieur [Y] et la société GROUPE BBSP et qu'en conséquence Monsieur [Y] ne démontrait pas son intérêt à agir à l'encontre des sociétés BBSP et JOMALO CAPITAL.
Monsieur [Y] soutient qu'il a un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société BBSP SAS dans la mesure où la lettre d'intention qui est la pièce essentielle de la procédure en ce qu'elle justifie son action sur le fondement de la réticence dolosive a été adressée à la société BBSP et non au groupe BBSP.
Concernant la société JOMALO CAPITAL il indique ne plus formuler aucune demande à l'encontre de cette société si ce n'est l'infirmation du jugement concernant le montant des condamnations à verser à son bénéfice sur le fondement de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés demandent la confirmation du jugement exposant que ni la société BBSP ni la société JOMALO CAPITAL ne sont partie au Protocole remis en question dans le cadre de la présente procédure, qu'elles n'ont jamais eu l'appelant pour mandataire social et que le simple fait qu'elles fassent partie du périmère du groupe BBSP ne justifie en rien qu'elles soient aujourd'hui mises en cause.
Sur ce
L'article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce l'action engagée par Monsieur [Y] est une action en nullité pour dol du protocole d'accord signé entre lui et la société GROUPE BBSP en qualité d'actionnaire majoritaire de la société BBSP PARTNERS, protocole qui a organisé les conditions de son départ de la société BBSP PARTNERS dont il était associé minoritaire et le mandataire social et dont il était également salarié.
Ni la société JOMALO CAPITAL, holding de la société GROUPE BBSP, ni la société BBSP SA, filiale de la société GROUPE BBSP ne sont parties au protocole d'accord qui ne les concerne pas.
Le fait que Monsieur [Y] fonde son action pour dol sur la lettre d'intention adressée par le groupe AUREL BCG à la société BBSP SA, ne justifie cependant pas d'attraire cette société dans le litige opposant Monsieur [Y] et la société GROUPE BBSP.
En conséquence Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir à l'encontre de ces deux sociétés de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris y compris s'agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'annulation du protocole pour réticence dolosive de la société GROUPE BBSP
Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [Y] en retenant que celui ci échouait à apporter la preuve d'une réticence dolosive.
Monsieur [Y] soutient l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la société GROUPE BBSP exposant qu'il a été à l'initiative d'un rapprochement entre la société AUREL BGC et la société GROUPE BBSP pour l'acquisition de la société BBSP PARTNERS, que cependant la société GROUPE BBSP lui a caché la lettre d'intention matérialisant de façon officielle et chiffrée la volonté d'AUREL BGC d'acquérir BBSP PARTNERS dans des conditions beaucoup plus favorables que le prix auquel Monsieur [Y] était en train de céder ses parts de BBSP PARTNERS.
Il soutient que ce n'est que lorsqu'il a informé officiellement le conseil de surveillance de BBSP PARTNERS qu'il ne quitterait pas le groupe dans l'éventualité d'une offre d'AUREL BGC que BBSP PARTNERS l'a informé qu'il mettait un terme à une opération de rapprochement avec AUREL, que cependant les discussions ont en réalité continué et ont amené l'envoi par AUREL BGC d'une lettre d'intention en date du 21.07.2014 alors que lui même a adressé au médiateur un courriel le 22.07.2014 lui indiquant son accord de principe sur le projet de protocole.
Il soutient que si il avait su que les négociations se poursuivaient il aurait attendu l'issue de celles ci pour prendre sa décision et négocier de meilleures conditions de sortie en cas de succès de la vente, que la réticence dont a fait preuve la société GROUPE BBSP a donc été déterminante dans son consentement au protocole d'accord.
Il rajoute que la lettre d'intention aurait du lui être communiquée puisqu'il était à ce moment là encore président de la société BBSP PARTNERS, membre du conseil de surveillance et actionnaire minoritaire et que ladite lettre d'intention a été réitérée en octobre 2014 et décembre 2014.
Il indique qu'il est entré en médiation pour discuter de son départ de la société BBSP PARTNERS après que le président de la société GROUPE BBSP, Monsieur [T], ait indiqué que la société GROUPE BBSP n'entendait pas donner suite au rapprochement avec AUREL BGC.
Il réplique en réponse aux arguments des intimés que la lettre d'intention et les échanges subséquents d'octobre et décembre 2014 constituent la preuve irréfutable de l'existence des négociations entre AUREL-BCG et BBSP et que celles ci se sont poursuivies malgré les déclarations de Monsieur [T], que le fait que la lettre d'intention n'ait pas été contresignée est indifférent et que l'aboutissement ou pas des discussions engagées est totalement inopérant dans la mesure où si il avait été informé de la poursuite des négociations il n'aurait pas quitté BBSP PARTNERS avant de connaitre l'issue desdites négociations, ou à tout le moins aurait négocié différemment son départ, que le fait que la lettre d'intention ait été adressée à BBSP et non à BBSP PARTNERS importe peu dans la mesure où BBSP PARTNERS bénéficiait d'une exclusivité de redistribution des produits BBSP et qu'en conséquence AUREL BGC ne pouvait finaliser une quelconque transaction avec BBSP sans l'accord de BBSP PARTNERS, qu'en outre la lettre d'intention établit une reprise de l'activité de BBSP PARTNERS par une intégration des équipes au sein de la société AUREL-BGC, que le fait que la lettre d'intention ait été adressée à BBSP s'explique enfin par le fait que BBSP est l'actionnaire de BBSP PARTNERS et détient à ce titre 97% du capital.
S'agissant de l'écoute téléphonique retranscrite, en date du 18.07.2014 il en demande la communication complète et fait valoir qu'elle confirme sa position à savoir qu'une offre d'AUREL dont le contenu était déterminant pour lui devait être adressée dans les jours suivants.
Il soutient que cette offre était capitale pour lui dans la mesure où il en ressort qu'AUREL aurait souhaité idéalement garder Monsieur [Y] pendant une durée de 5 ans, que cette offre dont les enjeux financiers étaient considérables avait une incidence dans le cadre de sa négociation sur les conditions financières de son départ voire même de son départ.
Il conclut à la nullité du protocole et à l'allocation de dommages et intérêts compte tenu de l'impossiblité de réintégrer BBSP PARTNERS et de se voir rétrocéder ses parts sociales au regard de la liquidation de la société. Il chiffre les dommages et intérêts à la somme de 200.000 euros donc sera déduite la somme de 100.000 euros déjà perçue.
Les intimés contestent toute réticence dolosive exposant que Monsieur [Y] était parfaitement informé des discussions en cours lorsqu'il a accepté les termes du protocole, que Monsieur [Y] reconnait désormais avoir été informé de ces discussions mais estime que l'élément essentiel à son consentement qui lui aurait été occulté serait, non pas la poursuite des discussions entre AUREL BCG et BBSP, mais le fait qu'AUREL BGC ait concrétisé son intention de se rapprocher de BBSP par l'envoi d'une lettre d'intention à BBSP PARTNERS dont l'existence ni a fortiori la teneur ne lui a été communiqué, que pour autant Monsieur [Y] continue à soutenir sa première version à savoir que l'existence des négociations lui a été cachée, qu'il se plaint ainsi d'avoir été maintenu dans l'ignorance de ce qu'il savait et d'avoir cru avec une égale force, une chose et son contraire.
Ils exposent ainsi que Monsieur [Y] était parfaitement au courant de l'existence des négociations pour les avoir mené lui même jusqu'à l'envoi de la lettre d'intention du 21 juillet 2014 comme en rapporte la preuve la transcription des conversations téléphoniques du 18 juillet, que contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] lors de la réunion du 4 juin 2014, dont le compte rendu a été établi par Monsieur [Y], il n'a pas été indiqué un arrêt des négociations et qu'en tout état de cause celles ci se sont poursuivies, que Monsieur [Y] ne peut donc sérieusement soutenir qu'il a été persuadé à l'écoute de Monsieur [T] le 4 juin que les négociations entre BBSP PARTNERS et AUREL étaient terminées puisqu'il a continué à les mener.
Ils contestent toute éviction en urgence de Monsieur [Y] puisque celui ci a été dispensé de toute obligation de présence jusqu'à la date d'effet du protocole le 31 août 2014 mais pour autant est revenu au cours du mois d'août;
Ils font valoir que l'offre d'AUREL BGC ne portait pas sur l'activité de BBSP PARTNERS et en conséquence ne donnait aucune raison à Monsieur [Y] de ne pas signer le protocole.
Ils font valoir que pour que le dol soit retenu il convient de démontrer que les manoeuvres dont le cocontractant se dit victime ont engendré une erreur déterminante dans son esprit et qu'en son absence il n'aurait pas contracté, que Monsieur [Y] reconnait lui même qu'il n'a commis aucune erreur puisqu'il savait qu'une offre devait être adressée par AUREL BCG, que le simple fait qu'il y ait une dissimulation -contestée- ne permet pas d'obtenir la nullité pour dol mais qu'il convient de caractériser l'erreur que ladite dissimulation a entrainé, qu'enfin si éventuellement il était retenu l'existence d'une erreur il n'apparait pas que celle ci ait été déterminante sur le consentement de Monsieur [Y], qu'en effet celui ci a consenti à son départ dans la mesure où son impératif était alors de pouvoir quitter BBSP PARTNERS sans subir une révocation pour faute ainsi que l'établit la retranscription de la conversation téléphonique du 18.07 qui établit que Monsieur [Y] n'entendait pas rester un an de plus dans la société même sur demande de AUREL.
Si la cour prononçait la nullité du Protocole ils concluent au rejet de la demande d'une indemnité de départ exposant que contrairement à ce qu'il soutient Monsieur [Y] n'aurait pas été en situation de discuter du montant de la somme versée lors de son départ au regard des errements de sa gestion de la société BBSP PARTNERS.
Sur ce
L'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose dans son premier alinéa que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.
La caractérisation d'un dol suppose la triple preuve de la matérialité des manoeuvres dolosives, de la volonté de leur auteur de tromper le consentement de son co-contractant et du caractère déterminant de l'erreur provoquée.
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence au visa de l'ancien article 1116, que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
La société BBSP PARTNERS est une société qui a été créée afin de proposer aux clients du groupe BBSP, qui exerce une activité de recherche et d'analyse financière, une solution d'exécution sur les marchés financiers.
Il ressort des éléments versés aux débats que des discussions ont eu lieu entre la société GROUPE BBSP et la société AUREL BCG dans le courant du mois d'avril 2014 et ont porté sur une éventuelle collaboration s'agissant pour AUREL BCG d'accèder à la recherche financière produite par la société GROUPE BBSP et ses filiales et incluant alors le fait que BBSP PARTNERS devienne un 'agent lié d'un broker de premier plan' (email du 22.04.2014 pièce 6.5 de l'appelant). Certains emails produits aux débats laissent même penser qu'une vente de l'activité de BBSP PARTNERS à AUREL BCG a été envisagée (pièce 24 de l'appelant: mail de [X] [T] à [J] [Y] indiquant les éléments structurants d'une vente de BBSP PARTNERS).
Par ailleurs les dissensions entre Monsieur [Y] et Monsieur [T] s'amplifiant, la question de la cessation des relations a été engagée dans le cadre d'une médiation qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la société GROUPE BBSP et Monsieur [Y], organisant le départ de Monsieur [Y] de la société BBSP PARTNERS dont il était le président, le 7.08.2014, Monsieur [Y] ayant adressé son accord sur la teneur de la transaction le 22.07.2014.
Au cours de la médiation qui s'est déroulée entre Monsieur [Y] et la société GROUPE BBSP actionnaire majoritaire de la société BBSP PARTNERS, la société AUREL BCG a adressé le 21.07.2014, à Monsieur [T], en qualité de Chief exécutive officer de la société BBSP un projet de partenariat BBSP-AUREL BCG qui aurait permis à AUREL BCG de profiter des services de recherche et d'analyse financière de la société BBSP afin que AUREL BCG puisse les proposer à ses propres clients (pièce 9 de l'appelant).
Cette lettre d'intention concerne donc ni la société BBSP PARTNERS, ni la société GROUPE BBSP mais uniquement la SA BBSP.
Or il ressort des conversations téléphoniques enregistrées de Monsieur [Y], enregistrement effectué en application du règlement s'imposant aux sociétés d'intermédiation financière, que Monsieur [Y] était parfaitement au courant que des discussions se poursuivaient entre la société GROUPE BBSP et certaines de ses filiales avec la société AUREL BCG. En effet Monsieur [Y] indique dans une conversation téléphonique en date du 18 juillet 2014 avec Monsieur [E] [Z] qu'il a 'une offre d'achat sur sa boite' de la part de BGC et qu'il attend ladite offre.
Même si Monsieur [Y] se trompe sur le périmètre et la teneur de l'offre de la société AUREL BCG puisque le projet adressé n'a absolument pas trait à l'acquisition de la société BBSP PARTNERS mais constitue un projet de partenariat entre AUREL BCG et la société BBSP sur un sujet très différent de l'activité de la société BBSP PARTNERS à savoir la recherche financière et non le courtage financier, il n'en demeure pas moins que Monsieur [Y] était informé que les discussions débutées au printemps 2014 étaient toujours en cours.
Or le dol suppose de la part de la victime que celle ci ait donné son consentement sous l'empire d'une erreur.
Le fait que Monsieur [Y] était informé de la poursuite des discussions, quelque soit la source de son information et quand bien même cette information n'aurait pas été portée à sa connaissance par son cocontractant, la SA GROUPE BBSP,démontre que c'est en toute connaissance de cause de l'existence desdites négociations qu'il a signé le protocole d'accord.
Sans même examiner les deux autres conditions exigées pour retenir l'existence d'un dol s'agissant d'une dissimulation intentionnelle de la part de la société GROUPE BBSP et de la volonté de celle ci de tromper Monsieur [Y], la connaissance par l'appelant de l'existence de la poursuite des négociations interdit de retenir l'existence d'une erreur déterminante ayant vicié son consentement dans le cadre du protocole d'accord.
Il s'ensuit que le dol n'est pas caractérisé.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter en conséquence Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes financières en relation avec la nullité du protocole.
Sur le paiement du complément de prix
Monsieur [Y] demande le paiement de la somme de 60.000 euros au titre de son earn-out pour 2015 (30.000 euros) et 2016 (30.000 euros)
Les intimés exposent concernant la demande de paiement du earn-out qu'il ressort de la lecture de la clause prévoyant celle ci que le complément de prix n'est pas dû si Monsieur [Y] n'a plus de fonctions opérationnelles avant la date de paiement, ce qui est le cas en l'espèce puisque ces paiements auraient du intervenir en 2015 et 2016 alors que Monsieur [Y] a quitté la société en 2014.
Sur ce
Le paiement du complément de prix était prévu par l'acte de rachat des parts sociales de Monsieur [Y] par la société GROUPE BBSP le 3.10.2013.
Comme l'indique Monsieur [Y] dans ses conclusions en page 70 les conditions contractuelles prévues ne sont amenées à s'appliquer qu'en cas de nullité du protocole d'accord signé le 7.08.2014.
Or ce protocole d'accord n'ayant pas été annulé Monsieur [Y] doit être débouté de sa demande d'exécution du contrat signé le 3.10.2013, dont les clauses de complément de prix au demeurant ne pourraient s'appliquer puisqu'il était expressement prévu que le complément de prix n'était pas dû si Monsieur [Y] n'avait plus de fonctions opérationnelles dans la société avant la date de paiement.
Sur les demandes en paiement articulées par Monsieur [Y]
Monsieur [Y] demande:
- le remboursement d'une note de frais d'un montant de 1156,93 euros que BBSP PARTNERS a refusé de lui rembourser. Il expose que cette note de frais correspond à la location d'un véhicule justifiée par le fait que la voiture de société était en panne, pour se rendre à un rendez vous important à Monsieur [W],
- le versement d'un bonus en lien avec le travail effectué avant son départ s'agissant du bonus LAZARD pour la somme de 22.881 euros.
Les intimés exposent que la location de la voiture a été effectuée pour la durée des vacances de Monsieur [Y], et a été réservée avant l'organisation du rendez vous prétendumment professionnel et correspond à une dépense personnelle, raison pour laquelle elle ne lui a été pas été remboursée.
S'agissant du bonus LAZARD ils exposent que Monsieur [Y] a donné instruction pour le versement de son bonus avant son départ en juillet 2014 et cherche donc soit à se faire payer une deuxième fois cette rémunération, soit à se faire rémunérer pour un travail qu'il n'a pas réalisé et qu'en tout état de cause sa demande est infondée.
Sur ce
Il convient en premier lieu de débouter Monsieur [Y] de ses demandes articulées à l'encontre de la société GROUPE BBSP et de la société BBSP SA avec lesquelles il n'entretenait pas de lien contractuel au titre du mandat social sur le fondement duquel il demande paiement des deux sommes en discussion.
Sur la location de véhicule il ressort du courriel envoyépar Monsieur [V] le 9.10.2014 une déduction de la somme de 1156,93 euros sur la dernière rémunération de Monsieur [Y] (pièce 49 de l'appelant), déduction que ce dernier a contesté par la voix de son conseil le 12.02.2015 (pièce 45 de l'appelant). Les intimés contestent le bien fondé de cette facture comme relevant des frais professionnels. Monsieur [Y] ne verse pas aux débats la facture, ne permettant pas de vérifier que la somme réclamée constitue une dépense de caractère professionnel. Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur le bonus LAZARD il ressort de la pièce 51 de l'appelant qu'il a demandé paiement du bonus LAZARD pour 2013. Aucun élément n'est versé aux débats concernant le montant du bonus LAZARD pour le premier semestre 2014: il n'est pas produit de pièces concernant l'existence ce bonus, et son montant de telle sorte que la demande en paiement de Monsieur [Y] doit être rejetée.
Sur l'octroi de dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement
La demande de Monsieur [Y] tendant à voir CONDAMNER, in solidum, le Groupe BBSP, la société BBSP et la société BBSP PARTNERS, (représentée par Maître [M] [L] de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G., ès qualités), à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 € en réparation du préjudice consécutif aux actes de dénigrement qu'il a subis a été déclaré irrecevable comme nouvelle et il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
Monsieur [Y] demande l'octroi de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui, aux motifs qu'il est fondé à réclamer réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des actes de manipulation et de trahison commis, du temps et de l'énergie qu'il a perdus aux fins de faire valoir ses droits en engageant la présente procédure.
Les intimés exposent que la demande de dommages et intérêts n'est soutenue par aucun fait.
Sur ce
Monsieur [Y] succombe dans sa demande principale de voir annuler pour dol la transaction signée par lui de telle sorte qu'il ne peut valablement soutenir l'existence d'actes de manipulation et de trahison de la part de la société GROUPE BBSP justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Le fait qu'il ait subi un préjudice moral constitué par ailleurs par le temps et l'énergie perdus pour faire valoir ses droits, ne découle pas d'un comportement fautif de la part de la société GROUPE BBSP puisqu'il n'a pas été retenu l'existence d'un dol, et que la société GROUPE BBSP n'a pas commis de faute en défendant ses droits dans la présente procédure.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 3.5 du Protocole
Le tribunal a retenu que la demande des intimés en condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 250.992,03 euros sur le fondement de l'article 3.5 du Protocole qui prévoit en fonction du résultats de trois contentieux en cours, une rétrocession au bénéfice de Monsieur [Y] ou une contribution de celui ci aux pertes éventuellement constatées sur ces dossiers ne présentait pas un lien suffisant avec l'objet du litige de telle sorte qu'il convenait de dire les défenderesses irrecevables en leur demande.
Les intimés faisant valoir que le protocole n'est pas nul en demandent l'application s'agissant des dispositions de l'article 3.5, et sollicitent au titre des trois contentieux la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 250.992,03 euros.
Ils soulignent qu'ils n'ont jamais demandé et ne demandent pas la résolution du protocole.
Ils soutiennent que la demande présente un lien suffisant avec l'objet du litige dans la mesure où il s'agit de l'application du protocole discuté dans son principe.
Monsieur [Y] demande la confirmation de la décision exposant que dans la mesure où les parties se sont montrées d'accord pour voir prononcer la nullité, ou à défaut la résolution judiciaire du Protocole et qu'elles ont donc souhaité toutes deux, un anéantissement rétroactif du protocole cette demande est sans objet.
Il conteste l'application de ce article.
Sur ce
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] les intimés n'ont jamais demandé un anéantissement du protocole.
La demande principale de Monsieur [Y] était le prononcé de la nullité du protocole d'accord pour dol.
Les demandes reconventionnelles des intimés s'agissant de l'exécution dudit protocole, même si elles se fondent sur le même acte juridique que la demande principale, n'ont pas de lien suffisant avec la demande principale de nullité pour dol au sens des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
De telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal de commerce a condamné Monsieur [Y] à payer des dommages et intérêts aux intimés pour procédure abusive.
Monsieur [Y] demande la réformation du jugement exposant que le tribunal de commerce n'a pas caractérisé l'abus dans l'exercice de l'action engagée par lui et que ledit abus n'est pas plus caractérisé par les intimés, qu'il n'a fait qu'exercer le droit offert à tout justiciable de saisir les tribunaux aux fins de faire valoir ses droits en prenant soin de caractériser le bien fondé de ses prétentions et en produisant les éléments de preuve nécessaires et suffisants au succès de son action.
Subsidiairement il demande la diminution des sommes allouées.
Les intimés demandent la confirmation exposant que l'ensemble des éléments exposés démontre que l'action intentée par Monsieur [Y] repose sur un récit inexact et sans aucun souci de vraisemblance, qu'il n'a pas hésité par ailleurs à assigner les sociétés BBSP et JOMALO CAPITAL alors que celles ci n'ont aucun intérêt dans le présent litige.
Sur ce
La mauvaise foi de Monsieur [Y] dans l'introduction de l'instance n'est pas caractérisée. Le fait que les parties aient un récit différent des relations qu'elles ont entretenu et des raisons du départ de Monsieur [Y] de la société BBSP PARTNERS, et le fait que Monsieur [Y] se soit mépris sur l'étendue de ses droits, ne permet pas de retenir que Monsieur [Y] a commis un abus de droit en saisissant le tribunal.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Les intimés demandent la condamnation de Monsieur [Y] à leur verser des dommages et intérêts pour appel abusif en faisant valoir que celui ci a commis une faute engageant sa responsabilité en introduisant le présent recours avec une volonté de nuisance à leur encontre.
Monsieur [Y] ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce
Les éléments versés aux débats ne caractérisent pas une faute commise par Monsieur [Y] dans le fait d'avoir fait appel, caractérisant un abus de droit et en conséquence il ne convient pas de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer à chacun la somme de 10.000 euros.
Les dépens sont mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à chacun des quatre défendeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau
Déboute les sociétés GROUPE BBSP, BBSP SA, JOMALO et BBSP PARTNERS représentés par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et y ajoutant
Déboute Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société GROUPE BBSP à lui verser un complément de prix d'un montant de 60.000 euros
Déboute Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société GROUPE BBSP, la société BBSP SA et la société BBSP PARTNERS représentée par son liquidateur la SCP BTSG, à lui verser les sommes de1156.93 euros et 22.881 euros
Déboute Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SAS GROUPE BBSP, la SAS BBSP et la SAS BBSP PARTNERS représentée par son liquidateur la SCP BTSG à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne Monsieur [Y] à payer à la SAS GROUPE BBSP, à la SAS BBSP, à la SAS BBSP PARTNERS représentée par son liquidateur la SCP BTSG et à la SAS JOMALO CAPITAL la somme à chacune de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Y] aux dépens.
La greffière La présidente