Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09040 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° F19/12164
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
INTIMÉE
ETABLISSEMENT Public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOULIN Pauline
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] a été embauché par la société [4] à compter du 4 mai 1998 en qualité d'ingénieur concepteur, son contrat a par la suite été transféré à la société [5].
Le 10 novembre 2014, M. [I] a été licencié pour faute grave et a contesté ce licenciement devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Par courrier du 19 décembre 2014, le Pôle emploi a notifié à M. [I] son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'une durée de 730 jours, au taux journalier net de 128,83 euros, à compter du 28 décembre 2014 jusqu'au 26 décembre 2016.
Par jugement du 27 octobre 2016, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 22 259,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 225,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 42 158,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 111 300 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a aussi été condamnée à verser aux organismes payeurs une somme égale à 3 mois d'indemnité du Pôle emploi.
Par courrier du 6 avril 2018, le Pôle emploi a notifié à M. [I] un trop perçu d'un montant 25 250,68 euros correspondant aux sommes versées pour la période allant du 28 décembre 2014 au 16 juillet 2015, au motif « qu'il a exercé une activité professionnelle salariée, le revenu de cette activité ne pouvant être cumulé avec les allocations chômage ».
Par courrier d'avocat du 13 avril 2018, M. [I] a formé un recours gracieux contre cette demande en répétition de l'indu aux motifs que les sommes et indemnités accordées par le conseil de prud'hommes au titre de la rupture du contrat de travail, y compris les indemnités supra-légales, sont exclues du différé d'indemnisation spécifique depuis la publication au journal officiel de l'arrêté du 19 février 2016 et l'article 21 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.
Par courrier du 12 juin 2018, le Pôle emploi a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 25 520,68 euros.
Suite au recours gracieux préalable, le Pôle emploi a confirmé à M. [I] par courrier du 26 août 2019, le trop-perçu de 25 250,68 euros et l'a invité à régulariser sa situation, demande renouvelée par lettre de mise en demeure du 10 septembre 2019.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2019, M. [I] a assigné le Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater qu'il n'est pas redevable de la dette de 25 250,68 euros au titre de l'indu.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamne Monsieur [C] [I] à verser à PÔLE EMPLOI la somme de 25.250,68 euros ;
Dit que Monsieur [C] [I] pourra s'acquitter de cette somme en 24 règlements mensuels successifs 1.052,11 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [C] [I] de s'acquitter du paiement d'une échéance au terme fixé, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible après simple mise en demeure ;
Condamne Monsieur [C] [I] à verser à PÔLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus et autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens ».
M [I] a interjeté appel de la décision le 29 avril 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2021, M [I] demande à la cour :
«- Vu l'article L.5422-5 du code du travail
- Vu le règlement général annexé à la Convention UNEDIC du 14 mai 2014 et de l'arrêté du 19 février 2016,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser à Pôle Emploi une somme de 25 250,68 €,
- Le condamner à verser à Monsieur [I] une somme de 6000 € TTC au titre de l'article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2022, le Pôle emploi demande à la cour de :
« Vu l'article L. 5422-5 du Code du travail,
Vu l'article 2233 du Code civil,
Vu le Règlement Général annexé à la Convention UNEDIC du 14 mai 2014,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 mars 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné Monsieur [I] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 25.250,68 euros outre 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
JUGER que la demande de Monsieur [I] de nullité de la procédure de recouvrement de l'indu est irrecevable,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel,
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que M [I] qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à voir déclarer qu'il n'est redevable d'aucune dette au titre de l'indu et l'ayant condamné à payer des sommes au Pôle emploi en remboursement de l'indu, doit formuler une ou des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Or, force est de constater que l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer sa contestation rejetée par le premier juge, et, sans formuler de prétention sur les demandes du Pôle emploi tranchées dans ce jugement, de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucune prétention relative à ces demandes.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer au Pôle emploi une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 mars 2021 ;
Et ajoutant,
Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [I] à payer au Pôle emploi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,