REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13509 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021026249
APPELANTS
Monsieur [X] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. OGUST
[Adresse 3]
N° SIRET : 834 306 912
[Localité 4]
Représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982, avocat postulant
Représentés par Me François-rené LEBATARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT
N° SIRET : 512 149 105
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me Vincent-pierre MERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
La société Taiga Collatéral Management (ci-après 'Taiga'), est une société par actions simplifiées créée en 2009, qui a pour activité l'édition et l'exploitation de logiciels de trésorerie. Elle a pour président la société Mcdeer actionnaire principal, et représentée par M. [W].
Elle avait pour Directeur général la société Ogust, également actionnaire de la société et représentée par M. [X] [Z].
La société dispose également d'un comité stratégique statutaire dont les décisions, soumises à son approbation préalable, lient la société Mcdeer et la société Ogust membres du comité, qui ne peuvent voter, en assemblée générale, dans un sens contraire à ce qui a été décidé par le comité stratégique.
Entre 2009 et 2011 M. [Z] a travaillé pour la société en tant que développeur indépendant afin de développer les premières versions du logiciel Taiga Cash Forecast. Il est devenu directeur technique à compter du 5 décembre 2011.
Il a été procédé, par une assemblée générale du 2 janvier 2013, à une augmentation de capital par l'émission de 3 800 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) au profit de M. [Z]. Ce dernier est devenu actionnaire de la société le 31 mai 2013 en souscrivant des titres à hauteur de 5,13% du capital de la société Taiga.
M. [Z] a ensuite été désigné directeur général et membre du comité stratégique de la société pour une durée de 1 an. Son mandat a ensuite été renouvelé pour une durée de 3 ans, à l'occasion d'une assemblée générale du 7 décembre 2016.
Le 20 juin 2017, M. [X] [Z] a acquis 4 921 actions de la société auprès de la société Mcdeer, et est alors devenu détenteur de 11,55% du capital social de la société Taiga.
Une convention de mandat social et de prestations de services a été conclue entre la société Taiga et la société Ogust concernant notamment la rémunération de la société Ogust.
Des lettres d'engagement de non agression ont également été conclues entre les deux sociétés concernant leur qualité et fonctions au sein de la société.
Suite à des désaccords concernant la stratégie de cession de la société Taiga, les relations entre M. [Z], le président et les autres actionnaires, se sont dégradées. Il était par ailleurs reproché à M. [Z] de ne pas communiquer les codes et accès des serveurs et développements techniques de la société.
Le tribunal de commerce de Nanterre a désigné par ordonnance du 22 mars 2021 un mandataire ad hoc avec pour mission d'assister la société Taiga. Le mandataire ad hoc a procédé à la désignation d'un expert judiciaire informatique afin d'analyser la situation technique de la société Taiga.
Au terme de la mission du mandataire ad hoc, la société Taiga a sollicité du Président du tribunal de commerce de Nanterre l'ouverture d'une procédure de conciliation sur le fondement de l'article L. 611-4 du code de commerce face au refus de M. [Z] de communiquer les codes, et informations sur les logiciels commercialisés par elle.
Un mandataire judiciaire a été désigné par une ordonnance du 1er juillet 2021.
M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 23 avril 2021 pour dénoncer des faits de harcèlement.
Le comité stratégique de la société Taiga s'est prononcé le 26 avril 2021 en faveur de l'engagement d'une procédure de licenciement de M. [Z] pour faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire. Le 17 mai 2021, M. [Z] a été licencié pour faute grave sans préavis. Une procédure est pendante devant le Conseil des prud'hommes concernant le licenciement de M. [Z].
Le 26 avril 2021, le comité stratégique de la société Taiga s'est réuni, en présence de M. [Z], pour se prononcer sur les fautes reprochées à M. [Z] et a voté la révocation de la société Ogust de ses fonctions de directeur général ainsi que la résiliation de la convention de mandat social et de prestation de services conclue entre les sociétés Ogust et Taiga.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée le 6 mai 2021, et a décidé de révoquer la société Ogust de son mandat de directeur général pour faute graves et lourdes, et de résilier la convention de mandat social et de prestations.
La société Taiga a assigné le 5 mai 2021 en référé d'heure à heure la société Ogust et M. [Z] afin de leur enjoindre de fournir à son président différents informations et code d'accès informatiques.
Par une ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et a ordonné le renvoi des parties à une audience collégiale du 15 juin 2021.
Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné à M. [Z], sous astreinte, de restituer les codes informatiques et les informations demandées par le Président de la société Taiga.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, le Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé M. [Z] et la société Ogust à assigner à bref délai et fixé l'audience de plaidoirie au 17 juin 2021, ceux-ci demandant au tribunal :
- l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2021 ayant prononcé la révocation de la société Ogust,
- la réintégration immédiate de la société Ogust dans ses fonctions et son mandat social,
- la condamnation de la société Taiga à payer à la société Ogust la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la nullité de la résolution n° 4 prise lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 relative à la fixation de la rémunération de la société Mcdeer et sa condamnation à restituer cette rémunération à la société Taiga.
Par un jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevable, mais mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée par la société Taiga et se déclare compétent ;
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Taiga ;
- Déclaré recevables les demandes relatives à la révocation de la SARL Ogust et à la demande reconventionnelle, mais irrecevables les demandes, tant de nullité de la résolution que de restitution par Mcdeer, relatives à l'augmentation de rémunération du président ;
- Débouté la SARL Ogust et M. [X] [Y] [Z] de leurs demandes ;
- Condamné la SARL Ogust et M. [X] [Y] [Z] in solidum à verser à la société Taiga la somme de 3 000 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties pour le surplus ;
- Condamné la SARL Ogust et M. [X] [Y] [Z] in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [Z] et la société Ogust ont interjeté appel de la décision.
Dans leur dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société Ogust et M. [X] [Z] demandent à la Cour de':
- DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions contestées ;
- DEBOUTER la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes ;
Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2021 :
- CONSTATER que le Comité stratégique n'avait aucun pouvoir pour décider la révocation de la société OGUST ;
- CONSTATER que la société OGUST n'était, ni en sa qualité d'actionnaire, ni en sa qualité de Directeur général, liée par la décision du Comité stratégique ayant prononcé sa révocation et ne pouvait être tenue de voter dans un sens favorable à sa révocation ;
- CONSTATER qu'aucune disposition législative, réglementaire, statutaire ou conventionnelle ne permettait d'écarter le vote de la société OGUST sur la résolution unique de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2021 ;
- CONSTATER que la collectivité des associés lors l'assemblée générale en date du 6 mai 2021 ne disposait pas de la majorité nécessaire en vue de voter la révocation de la société OGUST et la résiliation de la convention de mandat social et de prestation de services ;
- JUGER que l'unique résolution de l'assemblée générale du 6 mai 2021 est nulle en raison de la violation des dispositions légales et statutaires applicables aux droits de vote dont disposent les associés de la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT ;
- JUGER nulle et de nul effet la révocation de la société OGUST pour (i) avoir été adoptée en violation des règles de majorité prévues aux articles 20.1 et 20.2 des Statuts et, (ii) en tout état de cause, pour absence de faute grave ou lourde commise par la société OGUST;
- JUGER nulle et de nul effet la résiliation unilatérale par la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT de la convention de mandat social et de prestation de services avant son terme prévu à son article 3, (i) en conséquence de la nullité de la révocation de la société OGUST et, (ii) en tout état de cause, pour absence de faute grave ou lourde, en infraction avec son article 11 ;
- PRONONCER la nullité de l'unique délibération de l'assemblée générale du 6 mai 2021;
- PRONONCER la nullité de la révocation de la société OGUST ;
- PRONONCER la nullité de la résiliation de la convention de mandat social et de prestation de services liant les sociétés OGUST et TAIGA ;
- CONDAMNER la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT à verser à la société OGUST la somme de 99 224,40 euros TTC (82.687 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué du fait de la résiliation de la convention de mandat social et de prestation de services ;
- CONSTATER que la révocation de la société OGUST revêt un caractère injustifié et vexatoire ;
- CONDAMNER la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT à verser à la société OGUST la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par la société OGUST du fait des circonstances particulièrement vexatoires, déloyales, brutales et abusives de sa révocation.
Concernant les indemnités prévues par la convention de mandat social et de prestation de services
- CONDAMNER la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT à payer à la société OGUST de la somme de 91 800 euros TTC (76 500 euros HT) au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle spécifique prévue à l'article 14 de la convention de mandat social et de prestation de services ;
- CONDAMNER la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT à payer à la société OGUST de la somme de 116 400 euros TTC (97 000 euros HT) au titre de l'indemnité de préavis prévue par les articles 11, 13 et 14 de la convention de mandat social et de prestation de services ;
Concernant l'assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2020 :
- JUGER recevable la demande de la société OGUST et de M. [X] [Z] relativement à l'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 ayant décidé l'augmentation de la rémunération de la société Mcdeer ;
- CONSTATER que la décision a été adoptée en infraction avec les règles de majorité prévues par les articles 14.3, 20.1 et 20.2 des Statuts ;
- PRONONCER la nullité de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 ayant décidé l'augmentation de la rémunération de la société MCDEER;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société TAIGA COLLATERAL MANAGEMENT aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société TAIGA demande à la Cour de':
- Confirmer le jugement du 23 juillet 2021 en ce qu'il débouté la société OGUST et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société OGUST et M. [Z] concernant ce chef de demande : 'Prononcer la nullité de la résolution n°4 adoptée par l'assemblée générale du 25 novembre 2020"
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société OGUST et de M. [Z]
- Condamner solidairement la société OGUST et M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner solidairement la société OGUST et M. [Z] aux entiers dépens ;
SUR CE
Sur la nullité de la révocation de la société Ogust de ses fonctions de directeur général de la société Taiga
- Sur la compétence du comité stratégique
Les appelants énoncent en premier lieu que la révocation de la société Ogust est intervenue en violation des règles statutaires au motif que le comité stratégique n'était pas compétent pour statuer sur la révocation d'un directeur général, et que par conséquent la décision du comité stratégique ne liait ni l'assemblée générale des actionnaires ni le directeur général.
Les appelants affirment qu'en effet, les articles 4.3.1 et 4.3.2 du pacte d'actionnaires et l'article 17.3 des statuts qui fixent les décisions qui relèvent du comité stratégique ne prévoient pas la révocation du directeur général ; qu'en tout état de cause, le pacte prévaut sur les statuts et il ne prévoit pas la possibilité de modifier la liste des décisions relevant de la compétence du comité stratégique, qui est limitative ; que les seules dispositions traitant du directeur général et du président sont celles relatives à la modification ou fin du contrat de travail ou de la rémunération des dirigeants, ainsi que la conclusion ou modification de toute convention avec un dirigeant.
Les appelants rappellent que le comité stratégique ne doit pas substituer aux associés pour les décisions qui relèvent de leur compétence, que les décisions du comité stratégique lient seulement le président et le directeur général et non les associés statuant en leur qualité d'associés.
Ils énoncent que la révocation du directeur général relève de la compétence exclusive des associés qui selon l'article 3.2 du pacte doivent statuer à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires. Ils relèvent que les articles 20.1 et 20.2 des statuts prévoient aussi la compétence des associés pour statuer sur la révocations des dirigeants sociaux.
La société Taiga réplique que le pacte d'actionnaires prévoit à l'article 1.1 que celui-ci prévaut sur les statuts et que tout décision peut être prise par le comité stratégique ou l'assemblée pour mettre en 'uvre les principes définis dans le pacte ; qu'en vertu de l'article 15.1 des statuts, les dispositions relatives au statut du président de la société dont sa révocation s'applique également au directeur général.
Elle rappelle que l'article 17.4 des statuts prévoit que le comité stratégique peut à tout moment soumettre aux associés ses observations et proposition sur la gestion et tout point intéressant la marche de la société ; que l'article 17.3 des statuts prévoit que les décisions du comité qui concernent toute résiliation du contrat de mandat social d'un dirigeant s'imposent au président et au directeur général.
Enfin elle énonce que les articles 20.1 et 20.2 des statuts prévoient que cette décision doit réunir la majorité des trois quart des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
L'article 17.3 des statuts énonce la liste des décisions ou opérations relevant de la compétence du comité stratégique et prévoit notamment, s'agissant des dirigeants, la compétence du comité stratégique pour la 'modification ou fin du contrat de travail ou du mode de rémunération des dirigeants de la société' et la 'conclusion ou modification de toutes conventions avec un dirigeant ou un associé de la société directement ou indirectement'. Cette compétence est reprise à l'article 4.3.1 du pacte d'associés, avec la même formulation.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Taiga, le pacte comme les statuts ne prévoient pas la compétence du comité stratégique, préalable au vote de l'assemblée générale, pour la révocation du président et/ou du directeur général, les termes de 'contrat de travail' et de 'convention' ne pouvant être assimilés à celui de 'mandat social'. Par suite, le vote du comité stratégique sur la révocation de la société Ogust de son mandat de directeur général ne peut donc produire aucun effet juridique, et plus particulièrement, ne liait pas la société Ogust.
- Sur la comptabilisation du vote du mandataire dont la révocation est demandée
Les appelants font valoir que les règles de majorité requise pour les assemblée générales extraordinaires n'ont pas été respectées ; que les statuts, qui déterminent les conditions dans lesquelles sont prise les décisions collectives des associés, prévoient que le directeur général ne peut pas être tenu de voter en faveur de sa révocation en qualité de dirigeant, qu'en l'absence de décision susceptible de l'obliger en sa qualité d'associé, il n'est pas plus lié par la décision du comité stratégique ; qu'en l'espèce, les voix de la société Ogust n'ont pas été prises en compte car celle-ci a voté contrairement à la décision du comité stratégique qui avait statué en faveur de sa révocation lors de l'assemblée générale du 6 mai 2021 ; que la société Ogust disposant de 17,77'% des voix et M. [Z] 11,55'%, la majorité des trois quart prévue par les statuts pour les décisions extraordinaires n'aurait pas été atteinte.
Ils en concluent que la violation des dispositions statutaires relatives aux conditions de majorité requise pour les décisions collectives peut entraîner la nullité de la décision litigieuse, conformément aux articles 1844, 1844-10 du code civil, et aux articles L. 227-9 et L. 235-2-1 du code de commerce.
L'intimée rappelle que l'article 3.2 du pacte précise que le directeur général est révocable s'il existe un motif de révocation assimilable à une faute grave ou lourde au sens du droit du travail sans préavis ni indemnité sauf une éventuelle indemnité prévue par la convention de mandat social et de prestations de services et que la révocation est prise par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires ; que les décisions relatives à la fin du contrat ou du mode de rémunération des dirigeants sociaux font parties des décisions soumises à l'approbation préalable du comité statuant à la majorité simple de la moitié des voix des membres présents ou représentés.
Elle expose qu'une assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 6 mai 2021, à l'occasion de laquelle le président et le directeur général devaient voter dans le sens de la décision du comité stratégique conformément aux statuts et au pacte d'actionnaires ;qu'en l'espèce, la résolution a été adoptée à la majorité de 86'% sans compter les voix de la société Ogust, directeur général, qui a voté en violation des dispositions statutaires et du pacte qui prévoient que la décision du comité stratégique s'impose au directeur général.
Il résulte de l'article L. 227-9 du code de commerce, que les statuts d'une société par actions simplifiées déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient; que les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
L'article 20.2 des statuts stipule que la révocation du directeur général doit être adoptée à la majorité des trois quart des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Comme indiqué précédemment, le comité stratégique n'avait pas compétence pour statuer, préalablement à l'assemblée générale, sur la révocation du directeur général. Par suite, la société Ogust n'était pas liée par ce vote irrégulier et son vote doit être réintégré dans le décompte des voix exprimées sur cette délibération.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2021 en litige que la totalité des associés étaient présents ; qu'il est précisé, avant le vote relatif à la révocation du mandat de directeur général de la société Ogust qu'en cas de vote négatif ou d'abstention du président (la société Mcdeer) et du directeur général (la société Ogust), il n'en sera pas tenu compte en raison de l'avis du comité stratégique en faveur de la révocation du directeur général, qui lie le président et le directeur général. Cette résolution est adoptée à 86% des voix, soit 52 310 voix contre 8 548 voix contre (cela correspond aux voix de M. [Z] qui détient 11, 55% du capital). Il convient de réintégrer les voix mises à l'écart en raison de leur vote négatif, à savoir les 13 148 voix de la société Ogust (17,77% du capital), ce qui fait un total de 21 696 voix contre, sur les 74 006 voix qui composent le capital social. Ainsi, la majorité des trois quarts n'a pas été atteinte, 29, 31% des associés ayant voté contre cette révocation.
Il en résulte que les règles statutaires de majorité prévues pour les décisions prises en assemblée générale extraordinaire n'ont pas été respectées, et que la délibération relative à la révocation de la société Ogust de son mandat de directeur général doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif de révocation allégué.
Sur les préjudices
- Le gain manqué
Les appelants estiment que la convention de mandat et de prestation de service devait prendre fin au même moment que le mandat de directeur général, et constituait donc un contrat à durée déterminée dont la résiliation ne peut intervenir avant son terme. Ils rappellent qu'en vertu des articles 1212 et 1224 du code civil, la résolution d'un contrat à durée déterminée résulte notamment d'une inexécution suffisamment grave, et qu'en l'espèce la résolution résulte d'une résolution d'assemblée générale nulle et ne repose sur aucun motif constitutif d'une faute grave ou lourde.
Ils estiment donc que la convention aurait du se poursuivre jusqu'à son terme c'est à dire jusqu'au non-renouvellement du mandat de la société Ogust par une assemblée générale du 14 octobre 2021 et que la société Ogust a donc été privée de rémunération pendant cinq mois et demi, or à la date du 6 mai 2021, la société Ogust percevait une rémunération annuelle de 74 800 euros hors taxes selon la facture du 31 mai 2021 produite par les appelants, et à compter du 17 mai 2021, la société Ogust aurait du percevoir un honoraire de 16 166,66 euros hors taxes en vertu de l'article 2 de la convention de mandat et de prestations de services en raison du licenciement de M. [Z]. Il résulte en effet de l'article 2 de la convention litigieuse que 'Après février 2019, et uniquement dans le cas où [X] [Z] ne serait plus salarié de la Société, Ogust percevra la somme de 194 000 euros HT en rémunération annuelle des fonctions de direction générale'.
Les appelants estiment donc que la société OGUST peut demander à ce que la somme de 82 687,10 euros hors taxes lui soit versée au titre du préjudice de gain manqué en raison de la résiliation de la convention litigieuse.
L'intimée indique qu'aucune rémunération ne peut être due à la société OGUST pour une période durant laquelle elle n'a pas travaillé et que la convention ne prévoit de préavis rémunéré pendant 6 mois que pour des motifs limitativement énumérés.
Il ressort de l'article 3 de la convention de mandat social et de prestation de service du 16 février 2018 que la convention est applicable 'au jour de sa signature et pour la durée du mandat de Directeur Général'. Il en résulte que la révocation irrégulière de la société Ogust de son mandat de directeur général a automatiquement entrainé la résiliation de la convention de mandat social et de prestation de services et l'a donc privée des rémunérations auxquelles elle avait droit du fait de l'exécution de cette convention, jusqu'au prochain renouvellement du mandat de directeur général qui devait avoir lieu le 14 octobre 2021.
L'article 2 de la convention prévoit que la société Ogust doit percevoir une rémunération annuelle brute de 46 000 euros HT tant que M. [Z] est salarié de la société Taiga, et une rémunération annuelle de 194 000 euros HT après février 2019 dans le cas où M. [Z] n'est plus salarié de la société. M. [Z] a été licencié le 17 mai 2021.
Il y a donc lieu de condamner la société Taiga à verser à la société Ogust les sommes dont elle lui était redevable en exécution de la convention de mandat social, et dont elle a été indûment privée du fait de sa révocation illégale entrainant la résiliation de cette convention.
Les calculs effectuées par la société Ogust, non contestées par la société Taiga, seront retenus pour estimer le manque à gagner né de cette résiliation irrégulière, soit la somme totale de 82 687 euros HT.
Il y a donc lieu de condamner la société Taiga à verser la somme de 82 687 euros HT à la société Ogust en réparation de son préjudice.
- la réparation du préjudice en raison de la révocation abusive et vexatoire
Les appelants estiment que la révocation de la société Ogust est intervenue dans un contexte brutal abusif vexatoire et déloyal'; que le président s'était engagé à n'entreprendre aucune action susceptible de nuire à la société Ogust et à M. [Z] en vertu de la lettre d'engagement de non agression du 16 février 2018', et qu'en dépit de cet engagement M. [W] a sollicité des consultations juridiques afin de révoquer la société Ogust de son mandat de directeur général et a utilisé la procédure de mandat ad hoc et de conciliation à la charge de M. [Z] et de la société Ogust.
Les appelants affirment en outre que la société Ogust n'a pas pu préparer sa défense car elle a appris le projet de révocation au cours de la réunion du comité stratégique. Ils rappellent que la révocation est irrégulière.
Ils estiment enfin qu'elle revêt un caractère vexatoire car la publication de la résolution de révocation porte atteinte à l'honorabilité et la réputation de la société Ogust.
Ils sollicitent donc le versement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires, déloyales, brutales et abusives de sa révocation.
L'intimée réplique que M. [Z] a été invité à discuter et négocier pendant plusieurs mois au cours de la procédure de mandat ad hoc et de conciliation, et était présent lors de la réunion du comité stratégique du 26 avril 2021 et de l'assemblée générale du 6 mai 2021, que dès lors la révocation n'est pas brutale ou vexatoire.
Il y a lieu de souligner que la révocation de la société Ogust est intervenue de manière irrégulière, en violation des règles statutaires de majorité, et qu'elle revêt donc un caractère abusif.
Il y a lieu d'indemniser le préjudice né du caractère abusif de cette révocation à hauteur de 15 000 euros.
En tout état de cause, sur le paiement des indemnités prévues par la convention de mandat social et de prestation de service
Les appelants énoncent que l'article 14 de la convention de mandat et de prestations de services prévoit une indemnité de rupture spécifique de 76 500 euros hors taxes en cas de rupture avant le 25 février 2022 peu important la cause de la rupture de la convention.
Ils affirment par ailleurs que l'article 13 de la convention prévoit un préavis de six mois précédant la rupture de la convention qui ouvre droit peu importe la cause à une indemnité de préavis qui doit être fixée à la moitié de la rémunération annuelle qui s'élève à 194 000 euros soit 97 000 euros hors taxes.
L'intimée indique que ces demandes sont nouvelles et ne figuraient pas dans les 1ères conclusions des appelants.
Elle affirme en outre que le préavis n'est prévu à l'article 12 de la convention que pour des motifs limitativement énumérés et que la résiliation en cours de mandat n'y figure pas.
Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de la société Ogust quant à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture anticipée de la convention de mandat social, il ne peut également lui être allouée des sommes au titre du préavis et de l'indemnité de rupture, qui feraient double emploi avec les sommes précédemment allouées. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande d'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020
- Sur la recevabilité
L'intimée estime que la demande d'annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 est irrecevable puisqu'elle a été abandonné en première instance.
L'intimée soutient ensuite que l'action est contraire à l'engagement pris par les parties dans la lettre d'engagement du 16 février 2018, par laquelle ils se sont engagés à voter le renouvellement du mandat du président et sa rémunération ainsi qu'à n'entreprendre aucune action susceptible de nuire à la société Mcdeer.
Les appelants répliquent qu'il ont renoncé seulement à l'action tendant à la condamnation de la société Mcdeer à restituer les sommes et non sur la demande de nullité de la résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020.
Ils affirment ensuite que la demande litigieuse est présente dans le projet d'assignation à bref délai annexé à la requête présentée le 18 mai 2021 et que le procès verbal de l'assemblée générale du 25 novembre est produit au soutien de la requête'; que par conséquent le tribunal de commerce a rendu son ordonnance en ayant connaissance de la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 25 novembre 2020.
Enfin, les appelants avancent que la société Taiga ne peut pas se prévaloir de l'engagement de ne pas nuire à la société Mcdeer alors que cette dernière n'est pas partie à l'instance.
Ils estiment donc que l'action en nullité de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 est recevable.
Il ressort de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, non déférée à la cour, que les appelants n'avaient pas renoncé, en première instance, à leur demande de nullité de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020.
La question de la recevabilité de cette demande tenant à l'absence de demande de nullité de cette résolution dans l'assignation à bref délai et à la contrariété de cette action avec l'engagement contractuel du 16 février 2018 n'a pas été tranchée par le conseiller de la mise en état, qui a estimé qu'elle relevait de la compétence de la cour saisie du fond de l'affaire.
Il ressort de la requête d'assignation à bref délai du 28 mai 2021, qui ne doit pas être confondue, avec la requête en référé d'heure à heure du 5 mai 2021, qu'une demande de nullité de la 4ème résolution de l'assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2020 était bien formulée. Par suite, aucune irrecevabilité ne peut être soulevée au motif qu'elle n'aurait pas été visée par l'assignation à bref délai.
Concernant la lettre du 16 février 2018 par laquelle la société Ogust et M. [Z] s'engagement à 'n'entreprendre aucune action susceptible de nuire à la société Mcdeer', il apparaît que la société Taiga n'est pas partie à cet engagement contractuel et ne peut donc en demander l'exécution dans le cadre de la présente instance. L'irrecevabilité tirée de cet engagement contractuel sera donc écartée.
- Sur la nullité de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 2020
Les appelants affirment qu'en vertu des articles 14.3 et 20.2 des statuts, les décisions relatives à la rémunération des mandataires sociaux relèvent de la compétence de la collectivité des associés à la majorité des trois quarts des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Les appelants énoncent qu'il ressort cependant du procès verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 que la hausse de la rémunération a été adoptée à 69,11% des voix pour.
Ils estiment en outre que le comité stratégique n'est pas compétent pour statuer sur le montant de la rémunération en vertu de l'article 4.3.1 du pacte d'actionnaires ; que les décisions du comité stratégique listées à l'article 4.3.2 du pacte ne lient pas le président et le directeur général.
Les appelants estiment enfin que l'engagement de non agression du 16 février 2018 doit être qualifié de convention de vote et doit être déclaré illicite dans la mesure où l'augmentation de la rémunération n'est pas conforme à l'intérêt social.
Ils demandent donc la nullité de la résolution litigieuse sur le fondement de l'article L. 227-9 alinéa 1er du code de commerce.
L'intimée réplique que la résolution litigieuse est parfaitement valable au regard tout d'abord des articles 4.3.1 et 4.3.2 du pacte qui prévoient que le comité stratégique statuant à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés est compétent pour décider de la hausse de la rémunération des dirigeants et ses décisions lient le président et le directeur général ; que la convention de mandat social et de prestations de services prévoit que la rémunération est déterminée annuellement par la société.
Elle fait valoir qu'en vertu de la lettre d'engagement du 16 février 2018, la société Ogust et M. [Z] sont tenus de voter favorablement le renouvellement du mandat de la société Mcdeer comme président ainsi que sa rémunération.
Elle ajoute que la résolution ne visait pas à fixer le mode de rémunération du président et n'impliquait donc pas que soit réunie la majorité des voix prévue pour les décisions extraordinaires ; que la rémunération du président fait l'objet de la convention de mandat précitée qui constitue une convention réglementée et doit être approuvée par les associés en assemblée générale ordinaire à la majorité simple (article 18 des statuts).
Elle précise que lors de la réunion du comité stratégique le 5 octobre 2020, le Président a indiqué un écart existant entre la rémunération du président et celle du directeur général et a proposé un rééquilibrage que cette décision de rééquilibrer les rémunérations a été adoptée à l'unanimité des membres du comité stratégique et M. [Z] a indiqué ne pas s'y opposer avant de revenir sur son vote par mail du 3 novembre 2020.
Elle ajoute enfin que la décision du comité étant adoptée à 3 voix contre 1, elle s'imposait donc au président et au directeur général ; que dès lors la société Ogust et M. [Z] aurait du voter favorablement à la décision et qu'elle aurait alors été adoptée à la majorité des trois quarts.
Il ressort de l'article 14.3 des statuts que les modalités de fixation de la rémunération du président relèvent de la compétence de la collectivité des associés statuant en assemblée générale extraordinaire à la majorité des trois quarts, tandis que l'article 20.1 des statuts prévoit que la fixation du montant de la rémunération allouée aux mandataires sociaux relève de la compétence de la collectivité des associés siégeant en assemblée générale ordinaire à la majorité simple.
Aux termes de l'article 4.3.1 du pacte d'associés, seule la modification du mode de rémunération des dirigeants est soumise à l'autorisation préalable du comité stratégique, dont le sens lie le vote du président et du directeur général. Les avis rendus sur la hausse de la rémunération du président, qui figurent parmi les décisions listées au point 4.3.2, ne lient pas le président et le directeur général.
Il en résulte qu'il suffisait d'un vote à la majorité simple pour modifier le montant de la rémunération allouée au président, sans que l'avis préalable du comité stratégique ne lie quiconque. En l'espèce, c'est à une majorité de 69,11% que l'augmentation de la rémunération a été adoptée, ce qui est donc conforme aux exigences statutaires.
Par suite, la demande de nullité de cette résolution sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et l'article 700 du code de procédure civile
La société Ogust et M. [Z] demandent la condamnation de la société Taiga à leur payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Taiga demande la condamnation solidaire de la société Ogust et de M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Taiga, qui succombe sur la demande principale, à payer à chacun des appelants la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 juillet 2021, en ce qu'il a débouté la société Ogust et M. [X] [Z] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle l'unique délibération de l'assemblée générale du 6 mai 2021 ayant prononcé la révocation de la société Ogust de son mandat de directeur général de la société Taiga,
Condamne la société Taiga Collatéral Management à verser la somme de 82 687 euros à la société Ogust en réparation du gain manqué né de cette révocation irrégulière,
Condamne la société Taiga Collatéral Management à verser à la société Ogust la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice né de cette révocation abusive,
Rejette les autres demandes indemnitaires formées par la société Ogust et M. [X] [Z],
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 relative à l'augmentation de la rémunération du président,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable mais mal fondée cette demande,
Confirme le jugement pour le reste,
Y ajoutant,
Condamne la société Taiga Collatéral Management à payer à la société Ogust et M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 3 000 euros,
Condamne la société Taiga Collatéral Management aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente