REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021F00018
APPELANTS
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
E.U.R.L. [J] INVESTISSEMENT
N° SIRET : 535 319 768
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. MJ2CA, en la personne de Me Christophe ANCEL
en qualité de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. GROUPE S.A.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
Le 23 février 2013, la société Sushi Fontainebleau a été constituée, le capital social étant divisé en 500 parts sociales, la société [J] Investissement et M. [J] en détenant 70'% et M. [E] 30'%.
La société Sushi Fontainebleau a ensuite acquis un fonds de commerce pour lequel la banque LCL lui a octroyé un prêt assorti d'un cautionnement personnel et solidaire de M. [J] à hauteur de 35'% et de M. [E] à hauteur de 15'%.
Le 7 août 2015, la société [J] Investissement, présidée par M. [J], et M. [J] ont cédé la totalité des parts qu'ils détenaient au capital de la société Sushi Fontainebleau, soit 350 parts sur 500, à la société Groupe SA, présidée par M. [E].
Le prix de vente a été fixé à 1 114,29 euros la part, soit un total de 390 000 euros.
La somme de 20 000 euros a été payée comptant et la société [J] Investissement a consenti à la société Groupe SA un crédit vendeur, payable en 16 mensualités de 16 875 euros chacune, la première étant fixée au 16 septembre 2016, et une échéance de 100 000 euros exigible le 31 décembre 2015. Des billets à ordre ont été remis au cessionnaire pour chaque échéance.
M. [E] s'est porté caution de la société Groupe SA pour le paiement des échéances à hauteur de 370 000 euros.
Les 350 parts cédées ont été nanties au profit de M. [J] et de la société [J] Investissement.
M. [J] a maintenu, pendant la durée du crédit vendeur, la caution partielle qu'il avait garantie à la banque LCL au titre du remboursement d'un prêt consenti à la société Sushi Fontainebleau pour l'achat du fonds de commerce, dans l'attente de l'obtention, par M. [E], de la mainlevée du cautionnement.
Les 4 premières échéances du crédit vendeur ont été honorées pour un montant total de
67 500 euros, puis les billets à ordre pour les échéances suivantes sont revenus impayés. La somme de 302 500 euros (390 00 euros ' 87 500 euros) n'a donc jamais été payée.
Le 9 mai 2017, la société [J] Investissement a assigné la société Groupe SA et M. [E] devant le tribunal de commerce de Melun afin de demander la résolution de l'acte de cession du 7 août 2015 et la restitution des 350 parts cédées, subsidiairement le paiement du prix de 302 500 euros restant dû, ainsi que la condamnation solidaire de M. [E] et de la société Groupe SA à leur payer la somme de 285 625 euros au titre des intérêts au taux légal et 100 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'acte de cession.
Le 11 décembre 2017, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Groupe SA, nommant la SCP CHRISTOPHE ANCEL en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 mars 2018, la société [J] Investissement a revendiqué auprès du mandataire judiciaire la propriété de 349 parts sociales de la société Sushi Fontainebleau détenues par la société Groupe SA en vertu de l'acte de cession du 7 août 2015. La SCP ANCEL n'ayant pas répondu, la société [J] Investissement a alors saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des biens susvisés, ou à défaut de faire droit à sa demande de paiement du prix ou partie du prix des biens revendiqués.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution de la cession de parts du 7 août 2015 et a condamné la SCP ANCEL à restituer à M. [J] et à la société [J] Investissement les parts impayées de la société Sushi Fontainebleau détenues par la société Groupe SA, et, si la restitution s'avérait impossible, le paiement d'une somme de 279 395, 67 euros.
M. [E] et Me Ancel ont interjeté appel de ce jugement puis se sont désistés.
Le juge-commissaire a alors ordonné la restitution de l'ensemble des parts sous réserve de la restitution réciproque de la somme de 87 500 euros (20.000 euros + quatre premières échéances de 16.875 euros).
La société [J] Investissement et M. [J] ont alors saisi, le 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Melun par voie de requête afin de voir rectifier le jugement, et lui faire dire qu'il a entendu prononcer une résolution partielle de l'acte de cession du 7 août 2015.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a rejeté ces demandes.
La société [J] Investissement et M. [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par voie électronique, la société [J] Investissement et M. [J] demandent à la Cour de':
D'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 27 septembre 2021 en toute ses dispositions
Statuant à nouveau';
Interpréter le jugement du Tribunal de commerce de Melun en date 28 janvier 2019 en jugeant qu'il a entendu prononcer une résolution « partielle » de l'acte de cession du 7 août 2015';
En conséquence, préciser et rectifier les alinéas suivants du jugement afin que nul doute ne subsiste :
« Prononce, en conséquence la résolution de l'acte de cession daté du 7 août 2015,
Condamne la SCP Christophe ANCEL, agissant ès-qualité mandataire liquidateur de la Société GROUPE SA à restituer les parts impayées à la Société [J] INVESTISSEMENT et à M. [D] [J], »
Le corriger ainsi qu'il suit:
« Prononce, en conséquence la résolution partielle de l'acte de cession daté du 7 août 2015,
Condamne la SCP Christophe ANCEL, agissant ès-qualité mandataire liquidateur de la Société GROUPE SA à restituer les parts impayées à la Société [J] INVESTISSEMENT et à M. [D] [J], »
dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du Tribunal de Commerce de Melun 28 janvier 2019 ;
statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022 par voie électronique, la SELARL MJ2CA (anciennement SCP ANCEL) prise en la personne de Me Christophe Ancel ès qualité de liquidateur de la société Groupe SA, et M. [E] demandent à la Cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2021 ;
Y AJOUTANT
Condamner in solidum la société [J] INVESTISSEMENT et M. [J] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [H] [E] sur le fondement de la procédure abusive ;
Condamner in solidum la société [J] INVESTISSEMENT et Monsieur [J] à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Christophe Ancel es qualité de mandataire liquidateur de la EURL GROUPE SA sur le fondement de la procédure abusive ;
Condamner in solidum la socie'te' [J] INVESTISSEMENT et Monsieur [J] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [H] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [J] INVESTISSEMENT et M. [J] à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Christophe Ancel es qualité de mandataire liquidateur de la EURL GROUPE SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société [J] INVESTISSEMENT et Monsieur [J], aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun du 28 janvier 2019
La société [J] Investissement et M. [J] font valoir que le tribunal de commerce de Melun, dans sa décision du 28 janvier 2019, a entendu prononcer la résolution partielle de l'acte de cession puisqu'il a indiqué, dans son dispositif, 'prononce en conséquence la résolution de l'acte de cession daté du 7 août 2015, condamne la SCP Christophe Ancel agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société groupe SA à restituer les parts impayées à la société [J] Investissement et à M. [D] [J]' ; que si le 'par ces motifs' de leurs conclusions ne demandait pas la résolution partielle de la cession, cela ressortait clairement de leurs écritures qui mentionnaient, page 24 qu'ils sollicitaient 'la restitution des parts non payées dans le cadre de la résolution partielle du contrat de vente' ; que le tribunal a entendu faire droit à cette demande.
Ils ajoutent que cette décision n'ordonnait pas la restitution du prix de vente, soit 87 500 euros et que les défendeurs à l'action ne l'avait pas demandée et s'opposaient à la demande de résolution ; que si le tribunal avait souhaité voir annuler en totalité le contrat de cession de parts, ce qui ne lui était pas demandé, il aurait ordonné la restitution de l'ensemble des 350 parts cédées, ce qui n'a pas été le cas, ou aurait prononcé une simple résolution sans plus de précision.
Ils font valoir que le contrat de cession des parts du 7 août 2015 est un contrat à exécution successive et que l'article 1111-1 du code civil a vocation à s'appliquer au cas d'espèce. En l'espèce, le versement de 20 000 euros débutant l'exécution du contrat a bien été effectué, au même titre que les quatre premières échéances, puis que la société Groupe SA a cessé de s'exécuter.
Ils reprochent donc aux premiers juges saisis de la requête en rectification matérielle d'avoir rejeté leur demande d'interprétation au motif qu'il aurait été fait droit à leur 'par ces motifs', que le jugement critiqué a fait droit à leur demande et que la résolution d'un contrat à exécution successive n'a pas d'effet rétroactif sur ce qui a été correctement exécuté.
Enfin, ils indiquent que les intimés se sont désistés de leur appel contre ce jugement, n'ont jamais sollicité de rendre les parts payées contre la restitution du prix de vente et profitent aujourd'hui d'un effet d'aubaine.
La SELARL MJ2CA et M. [E] répliquent qu'aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution entraîne la remise au même état des parties comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Ils ajoutent, citant un arrêt de la Cour de cassation (Cass.Civ 1ère, 15 mai 2016, 15-17317) que la demande de restitution réciproque n'a pas à être nécessairement sollicitée dès lors qu'il s'agit d'une conséquence naturelle de la résolution de l'acte.
Ils font valoir que le tribunal a bien prononcé la résolution de l'acte de vente dans son ensemble puisque le dispositif indique ' PRONONCE, en conséquence la résolution de l'acte de cession daté du 7 août 2015".
Ils soulignent que la société [J] Investissement et M. [J] n'ont jamais demandé une résolution partielle mais une résolution de l'acte dans son ensemble ; que cela ressort en outre clairement de l'assignation en interprétation et de l'action en revendication des demandeurs qui porte sur l'intégralité des parts
Ils indiquent que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'après avoir toujours soutenu une résolution de l'acte, les demandeurs ne pouvaient prétendre, dans le cadre d'une requête en interprétation, à une résiliation ou une résolution partielle.
Ils relèvent également que les appelants font grief au tribunal d'avoir rendu une décision qui fait droit à leurs demandes, que ces derniers entendent voir rejuger l'affaire s'étant aperçu que la résolution qu'ils sollicitaient eux-mêmes avait des conséquences financières à leur égard et qu'ils sollicitent aujourd'hui non plus une résolution judiciaire mais une résiliation du contrat de cession, alors même que leurs effets juridiques sont très différents.
Enfin, ils font valoir que la cour ne peut revenir sur son dispositif, sauf à modifier substantiellement sa teneur, ce qui est contraire à son seul pouvoir d'interprétation ou de rectification dans cette affaire.
Il ressort des pièces du dossier que la société [J] Investissement et M. [J] ont, dans leur assignation du 9 mai 2017 ayant introduite la présente instance, demandé de voir 'prononcer la résolution de l'acte de cession en date du 7 août 2015 portant cession de 350 parts de la société Sushi Fontainebleau et condamner la société Groupe SA à restituer 349 parts à la société [J] Investissement et 1 part à M. [D] [J]'. Cette assignation a été introduite avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Groupe SA.
Les conclusions récapitulatives de la société [J] Investissement et de M. [J] dans cette instance devant les premiers juges, en date du 24 septembre 2018, contiennent, dans leur dispositif, la demande suivante : 'Prononcer la résolution de l'acte de cession en date du 7 août 2015 portant cession de 350 parts de la société Sushi Fontainebleau et condamner la société Groupe SA à restituer les parts impayées à la société [J] Investissement'. Les motifs des conclusions indiquent qu'il est demandé la restitution des parts cédées et non payées. Il en résulte que cette demande, ainsi formulée, apparaît plus ambigue quant au nombre de parts à restituer, mais continue de viser une résolution totale de l'acte de cession, c'est à dire portant sur la cession des 350 parts alors cédées.
Le jugement du jugement du 28 janvier 2019, relevant que les défendeurs n'avaient pas honoré toutes les échéances du crédit-vendeur qui leur avaient été consenti, a fait droit aux demandes de M. [J] et de la société [J] Investissements en reprenant, dans le dispositif du jugement, les prétentions telles que formulées par les demandeurs dans le 'Par ces motifs' de leurs dernières conclusions. Il a donc 'prononcé en conséquence la résolution de l'acte de cession daté du 7 août 2015' et 'condamné la SCP Christophe Ancel, agissant ès-qualité mandataire liquidateur de la société Groupe SA à restituer les parts impayées à la société [J] Investissement et à m. [D] [J]'
Ainsi, le jugement dont il est demandé la rectification a fait droit à l'intégralité des demandes de la société [J] Investissements et de M. [J]. Même si la formulation retenue quant à la restitution vise les parts impayées, il ressort du prononcé d'une résolution d'un acte que les parties se retrouvent dans l'état où elles étaient avant de contracter. En application de cette conséquence automatique de la résolution d'un acte, le juge n'est pas tenu d'ordonner les restitutions qui s'en suivent. Par suite, en ordonnant la résolution de l'acte de cession du 7 août 2015 qui concernait 350 parts de la société Sushi Fontainebleau, conformément à ce qui lui était demandé, le jugement en litige a nécessairement prononcé la remise en l'état antérieur des parties, et partant, la restitution des 350 parts concernées moyennant la restitution du prix déjà perçu. Il ne peut donc être soutenu que telle n'était pas l'intention des juges, dès lors qu'ils n'ont fait que faire droit à ce qui leur était demandé, sans pouvoir modifier les prétentions des parties.
Il en résulte que le jugement en litige a bien prononcé la résolution totale de l'acte de cession du 7 août 2015, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent. Le jugement sera donc confirmé.
La cour relève surabondamment que la demande en revendication datée du 12 mars 2018 de la société [J] Investissement réclame au liquidateur judiciaire la restitution des 349 parts, soit l'objet entier de la cession intervenue entre la société Groupe SA et la société [J] Investissement, et non pas la restitution des seules parts impayées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SELARL MJ2CA et M. [E] estiment que la société [J] Investissement et M. [J] multiplient les procédures afin de contester une décision qui a pourtant fait droit à l'ensemble de leurs propres demandes, et que le recours fait sur une requête sur un point qui ne fait pas débat s'inscrit dans le cadre d'une procédure abusive.
La société [J] Investissement et M. [J] ne répliquent pas sur ce point.
Chacun pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'y a pas lieu de condamner M. [J] et la société [J] Investissements, dont l'appel n'apparaît pas abusif, au paiement de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL MJ2CA et M. [E] demandent la condamnation de la société [J] Investissement et M. [J] à leur verser respectivement 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [E] et la sELARL MJ2CA de leurs autres demandes,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [D] [J] et de la société [J] Investissements
La greffière La présidente