REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81203
APPELANTE
ASSOCIATION EQUIPES ACTION CONTRE LE PROXENETISME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [S] [K]
Elisant domicile au cabinet de son avocat.
Représentée par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par décisions des 10 septembre 2020 et 15 mars 2021, respectivement frappées d'appel les 28 septembre 2020 et 9 avril 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a condamné l'association Equipes action contre le proxénétisme (ci-après l'association Eacp) à payer à Maître [S] [K] les sommes respectives de 5760 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019, et 11.340 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2020, au titre d'honoraires dus par l'association Eacp à l'avocat.
Par ordonnance sur requête du 26 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Maître [K] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de l'association Eacp, et ce en garantie d'une somme de 17.100 euros.
En vertu de cette ordonnance, Me [K] a fait pratiquer, le 10 mai 2021, une saisie conservatoire de créances à l'encontre de l'association Eacp pour la somme de 17.100 euros entre les mains du Crédit Coopératif. Cette saisie conservatoire a été dénoncée le 17 mai suivant.
Par acte d'huissier du 15 juin 2021, l'association Eacp a fait assigner Me [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et condamner Me [K] à lui payer la somme de 4000 euros pour abus de saisie, à titre subsidiaire, de se voir autorisée à substituer à la saisie conservatoire une garantie bancaire à première demande à hauteur de la somme de 17.100 euros.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté l'association Eacp de l'intégralité de ses demandes,
condamné l'association Eacp à payer Me [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'association Eacp aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2021, l'association Eacp a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 25 février 2022, elle demande à la cour de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
dire que la saisie conservatoire pratiquée le 10 mai 2021 n'est pas régulière en ce que le créancier n'a pas justifié de l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance,
dire que le créancier n'a intenté aucune action dans le délai d'un mois de la mesure pour obtenir un titre exécutoire,
dire que l'appel interjeté par l'association ne saurait dispenser le créancier de l'exercice de cette action,
dire que le créancier n'a pas justifié au tiers saisi, dans le délai de 8 jours, des formalités visant à obtenir un titre exécutoire,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 mai 2021,
condamner Me [K] à lui payer la somme de 4000 euros pour abus de saisie au visa de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner Me [K] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Me [K] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 avril 2022, Me [K] a été déclarée irrecevable à conclure, en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que l'intimé déclaré irrecevable à conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile est censé adopter les motifs du premier juge et, partant, réclamer confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l'exécution a estimé réunies les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir des décisions du bâtonnier constituant une créance paraissant fondée en son principe et des menaces sur le recouvrement de cette créance, caractérisées par l'existence d'une procédure d'expulsion dirigée contre l'association Eacp par suite du défaut de paiement des indemnités d'occupation, l'absence de production de bilans comptables complets mais seulement d'une balance, le résultat net inférieur au montant de la créance, les difficultés financières invoquées par l'association Eacp elle-même, enfin l'opacité de sa gestion et la contestation de frais facturés par sa présidente.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
A hauteur de cour, l'appelante ne conteste pas que des décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats rendues sur contestation d'honoraires constituent une créance paraissant fondée en son principe. En outre, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les décisions, rendues par le bâtonnier après avoir entendu les parties représentées devant lui, qui ont condamné l'association Eacp à payer à Me [K] la somme totale de 17.100 euros TTC, caractérisent une créance paraissant fondée en son principe.
Sur l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance
C'est au demandeur à une mesure conservatoire, en l'occurrence à Me [K], qu'incombe la charge de la preuve de l'existence d'un péril sur le recouvrement de la créance. L'intimée ayant été déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces, il convient donc de rechercher, au moyen des des pièces produites par l'appelante et des motifs du premier juge, si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin d'établir que l'appelante se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. En effet, les menaces pesant sur le recouvrement de la créance ne s'apprécient pas seulement au regard de la seule insolvabilité du débiteur ou de l'absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment la résistance délibérée du débiteur soit à reconnaître sa dette soit à son recouvrement.
L'appelante conteste l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance pour les motifs suivants : en premier lieu, le solde de son compte bancaire présentait, à la date de la mesure, un solde créditeur de 131.531,34 euros ; en deuxième lieu, il est ridicule d'affirmer qu'elle serait exposée à un risque d'expulsion alors qu'elle s'est accordée avec son bailleur sur une compensation de leurs créances réciproques (pièce n°10) ; en troisième lieu, l'écriture comptable dans la balance générale (pièce n°11), qui a consisté à mettre en évidence un « reste à devoir » au profit de sa présidente ne permet nullement de conclure à une gestion opaque.
Certes la mesure de saisie conservatoire s'est avérée fructueuse en totalité, les soldes des trois comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Coopératif par l'association Eacp s'étant révélés créditeurs à hauteur de 71.500 euros (livret A), 55.000 euros (compte sur livret) et 5031,34 euros (compte courant entreprise). Mais la cour relève d'une part, que ces soldes créditeurs sont essentiellement le fait de comptes d'épargne et non pas de son compte courant, d'autre part, que l'association Eacp s'abstient, à hauteur d'appel comme de première instance, de produire ses bilans et comptes de résultat sur les trois dernières années, se bornant à verser aux débats une balance générale établie le 28 novembre 2020 pour l'année 2019. C'est en cela que, à juste titre, le premier juge a retenu l'opacité de la gestion de l'association Eacp. Au surplus, cette balance fait apparaître un résultat, dont le montant de 8479,67 euros, comparé à celui de la créance d'honoraires, soit 17.100 euros, constitue une circonstance menaçant son recouvrement puisqu'il lui est inférieur de plus de la moitié.
Ensuite, le premier juge a fait état de l'introduction d'une procédure d'expulsion en raison de l'absence de paiement des redevances mensuelles d'occupation. Pour contredire la réalité du risque d'expulsion, l'appelante se prévaut de l'existence d'un accord de compensation entre elle-même son bailleur, dont elle prétend rapporter la preuve par la production (pièce n°10) d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 janvier 2018 à la fondation Scelles, son bailleur, par laquelle elle indique joindre « des demandes de versements concernant [leur] convention de mai 2013 », ainsi que de ladite convention de partenariat conclue avec cette dernière le 11 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette pièce n°10 ne suffit nullement à établir la preuve qu'un accord est intervenu entre bailleur et preneur pour mettre fin à la procédure d'expulsion introduite par assignation du 3 août 2018, versée aux débats, pour défaut de paiement des redevances contractuelles, et dont il ressort que l'association Eacp ne s'en acquittait plus depuis le mois de janvier 2016 et que la dette locative s'élevait, au 25 juillet 2018, à la somme de 27.900 euros.
En outre, il ressort des décisions rendues par le bâtonnier que l'association Eacp s'est prévalu devant ce dernier de ses difficultés financières, de la fragilité de sa situation financière et de la disproportion des honoraires réclamés par Me [K] par rapport à ses capacités financières.
Enfin les appels interjetés contre les décisions du bâtonnier et le litige né entre les parties au sujet des remboursements de frais à Mme [N] [J], présidente de l'association, sur lequel l'appelante prétend apporter une explication par la production de la balance générale sur l'exercice 2019 et un extrait du Grand Livre général définitif, manifestent la résistance déterminée de la débitrice au recouvrement de la créance d'honoraires.
La conjonction de ces éléments est constitutive de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, ci-dessus retenue comme paraissant fondée en son principe.
Sur le non respect d'exigences procédurales rendant la saisie conservatoire caduque
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or l'examen du dispositif des conclusions de l'association Eacp ne fait apparaître, hormis les demandes indemnitaires fondées sur les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, qu'une seule prétention au soutien de laquelle l'appelante développe différents moyens : voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 mai 2021.
Si les moyens développés par l'appelante, selon lesquels Me [K] n'aurait intenté aucune action dans le délai d'un mois pour obtenir un titre exécutoire et n'aurait pas dénoncé au tiers saisi d'acte justifiant de l'introduction de cette action dans le délai de huit jours, sont de nature à voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire, cette prétention n'est pas formulée au dispositif, à l'inverse de la mainlevée. Or la sanction de la méconnaissance invoquée des articles R. 511-7 alinéa 1er et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas la mainlevée de la saisie conservatoire mais sa caducité. Et le fait de faire figurer improprement des moyens au dispositif des conclusions ne leur confère pas le caractère de prétentions et, par conséquent, ne pallie pas cette carence.
Aussi n'y a-t-il pas lieu de statuer sur les prétendues violations par le créancier d'exigences procédurales.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L'issue de l'appel commande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, fondée sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, l'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'association Eacp de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Equipes action contre le proxénétisme aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,