REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZH
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 décembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 16/00394
APPELANTE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
Prise en la personne de son Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié audit ministère en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 4]
REPUBLIQUE CONGO
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Kévin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIÉTÉ COMMISSIONS IMPORT EXPORT- (COMMISIMPEX)
société anonyme de droit congolais immatriculée au RCCM de [Localité 4] sous le
numéro RCCM CG/BZV/07 B413, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal en exercice, M. [Z] [Y] [W],
Élisant domicile chez la SELAS Archipel, [Adresse 3], pour les besoins de la présente procédure et la notification de toute décision à intervenir,
Et ayant pour siège social, [Adresse 2])
Étant précisé que Commisimpex est dans l'impossibilité d'exercer son activité à son siège social du fait des agissements de la République du Congo ; en conséquence, les actes qui lui sont adressés ne lui parviennent plus. Il est ainsi possible de lui signifier tout acte, soit à domicile élu chez son conseil, soit au domicile de son représentant légal en exercice, M. [Z] [W], [Adresse 6]
(Liban)
Représentée par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022 , en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 août 2016, publié notamment le 6 septembre 2016 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7], volume 2016 S numéro 34, la société anonyme de droit congolais Commission Import Export (ci-après dénommée Commisimpex) a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à la République du Congo, notamment celui situé [Adresse 1], et ce en vertu de deux sentences arbitrales en date des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, rendues exécutoires respectivement les 23 mai 2002 et 13 février 2013.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2016, la société Commisimpex a fait assigner la République du Congo à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement d'orientation du 25 juin 2020, le juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevables les prétentions de la société Commisimpex, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2016, ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie. Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a ordonné la vente forcée du bien situé [Adresse 1] et fixé le montant des créances de la société Commisimpex. La République du Congo a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, qui est toujours en cours.
Suivant jugement du 2 septembre 2021 (RG n°16/00394), le juge de l'exécution a notamment rejeté la demande de sursis à statuer de la République du Congo, déclaré irrecevables les moyens de la République du Congo tirés de l'inviolabilité et de l'insaisissabilité de l'immeuble situé [Adresse 1], et fixé l'audience l'adjudication au 16 décembre 2021. La République du Congo a fait appel de ce jugement (le dossier est enregistré à la cour sous le numéro RG 21/21942).
Lors de l'audience d'adjudication du 16 décembre 2021, la République du Congo a sollicité le report de la vente pour cause de force majeure, en se prévalant d'une plainte pénale déposée le 7 octobre 2021 et d'un recours en révision formé à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021 (RG 16/00394), le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de report de vente ;
maintenu, en conséquence, l'adjudication prévue au 16 décembre 2021 ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par jugement distinct du même jour, le bien immobilier situé [Adresse 1] a été adjugé au profit de la société Commisimpex au prix de 1.915.000 euros.
Selon déclarations respectives du 29 décembre 2021 et du 9 février 2022, la République du Congo a formé appel de ces deux jugements du 16 décembre 2021. La présente instance (RG 22-431) concerne l'appel formé contre le jugement ayant rejeté sa demande de report de la vente.
Par dernières conclusions d'appelant du 20 septembre 2022, la République du Congo demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire,
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire portant n° 602/22/7 et l'issue de la réouverture de la procédure arbitrale CCI n° 16257/EC/ND/MCP/AZO/SP ;
déclarer Commisimpex irrecevable pour défaut de qualité à agir de son représentant légal ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ordonner le report de la date d'adjudication fixée, par jugement du 2 septembre 2021, au 16 décembre 2021, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et du recours en révision de la sentence de 2013,
A titre principal,
juger que le juge de l'exécution était bien en présence d'un cas de force majeure permettant le report de l'audience d'adjudication du 16 décembre 2021 sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ordonner le report de la date d'adjudication fixée, par jugement du 2 septembre 2021, au jeudi 16 décembre 2021 à 14h00, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, et du recours en révision de la sentence de 2013 ;
En tout état de cause,
débouter Commisimpex de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Commisimpex au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives du 26 septembre 2022, la société Commisimpex demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer sans objet ou irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevables, d'une part, les fins de non-recevoir tirées du prétendu défaut de qualité pour agir de son représentant légal soulevées par la République du Congo, d'autre part, la demande de sursis à statuer formée par cette dernière ;
dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
débouter la République du Congo de l'ensemble de ses demandes ;
condamner in solidum Me [X], Me [I] ainsi que la République du Congo au paiement des entiers dépens d'appel en application des articles 695, 697 et 698 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
La République du Congo fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, que la saisie est pratiquée par la société Commisimpex en vertu d'une sentence arbitrale du 21 janvier 2013 ; que le président du tribunal arbitral ayant rendu cette sentence fait l'objet d'une plainte pénale qu'elle a déposée contre lui le 7 octobre 2021 pour des faits de corruption et qui a abouti à l'ouverture d'une information le 15 avril 2022 par le parquet national financier ; que l'issue de l'instruction aura des conséquences directes et irrévocables sur l'objet du litige, car il serait contraire au droit de laisser perdurer dans l'ordre juridique français et international une sentence obtenue par corruption, de sorte qu'un sursis s'impose. Elle ajoute que compte tenu de cette plainte, la sentence arbitrale fait actuellement l'objet d'une réouverture de la procédure à la suite de son recours en révision, et que si la sentence frauduleuse était annulée, la société Commisimpex se retrouverait dépourvue de tout fondement pour poursuivre la saisie immobilière. Elle souligne, sur la recevabilité de sa demande, qu'elle n'a eu connaissance de l'ouverture de l'instruction que le 2 août 2022, soit postérieurement à ses écritures. Elle estime, en réponse aux conclusions adverses, que l'anéantissement de la sentence de 2013 aurait pour effet de priver d'effet rétroactivement toutes mesures d'exécution pratiquées sur ses biens en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit.
La société Commissimpex soutient en premier lieu que la demande de sursis à statuer est irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile en ce qu'elle a été formée pour la première fois par conclusions du 20 septembre 2022, alors que la plainte a été déposée le 7 octobre 2021 et la procédure arbitrale a été rouverte le 13 décembre 2021, soit bien avant les premières conclusions d'appel de la République du Congo. En second lieu, elle conclut au rejet de la demande, faisant valoir d'une part que l'éventuelle remise en cause de la sentence de 2013 n'est pas susceptible d'influer sur la décision à intervenir, au stade de la fixation de la date d'adjudication, d'autre part que la République du Congo ne conteste pas la sentence de 2000 qui prononce une condamnation de plus de 250 millions d'euros, suffisant amplement à justifier les saisies, et enfin que le risque d'annulation de la sentence de 2013 est nul en ce que les allégations de la République du Congo ne reposent que sur les déclarations de son avocat américain.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité.
La plainte fondant cette demande a été déposée par la société Commisimpex auprès du procureur de la République le 7 octobre 2021 et la Cour internationale d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) a décidé, le 9 décembre 2021, de rouvrir l'arbitrage en raison du recours en révision dirigée contre la sentence arbitrale du 21 janvier 2013, ce dont la société Commisimpex a eu connaissance dès le 13 décembre 2021.
La République du Congo a déposé ses premières conclusions d'appelante le 2 mai 2022 et n'a pas formulé de demande de sursis à statuer. C'est seulement dans ses conclusions n°2 du 31 août 2022 qu'elle demande à la cour de surseoir à statuer.
Toutefois, elle se prévaut à juste titre de l'ouverture d'une information par le parquet national financier et justifie s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction le 21 juillet 2022 et avoir reçu l'avis à partie civile le 2 août 2022. La mise en mouvement de l'action publique étant susceptible de constituer un réel motif de sursis à statuer, il ne saurait être reproché à la République du Congo d'avoir tardé pour formuler une telle demande. La demande de sursis à statuer est donc recevable.
Cependant, l'ouverture d'une information judiciaire pour corruption active et passive visant le président du tribunal arbitral ayant rendu la sentence arbitrale du 21 janvier 2013 fondant en partie les poursuites exercées par la société Commisimpex n'est pas susceptible d'influer directement sur l'issue de la présente procédure de saisie immobilière. Certes, elle peut, le cas échéant, aboutir à terme à la révision de la sentence arbitrale par la CCI. Mais comme le souligne la société Commisimpex, la procédure de saisie est également fondée sur une autre sentence arbitrale du 3 décembre 2000 qui porte sur l'équivalent de plus de 260 millions d'euros, de sorte qu'elle suffit à elle seule à fonder la saisie immobilière et à justifier la poursuite de la procédure. En outre, contrairement à ce que soutient la République du Congo, l'anéantissement éventuel de la sentence de 2013 n'aura pas pour effet d'annuler toutes les mesures d'exécution pratiquées sur ses biens en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
II. Sur le sort de l'appel
La société Commissimpex estime que l'appel formé par la République du Congo contre la décision qui a refusé de reporter l'audience d'adjudication fixée au 16 décembre 2021 est sans objet dès lors que la villa de [Localité 8] a été adjugée à l'audience du 16 décembre 2021.
La République du Congo ne répond pas sur ce point.
Le bien immobilier saisi ayant été vendu par adjudication le 16 décembre 2021 et le jugement d'adjudication étant insusceptible d'appel, c'est à juste titre que la société Commisimpex soutient que l'appel contre la décision de refus du report de la vente est sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la République du Congo sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 698 du code de procédure civile dispose : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. »
L'appel étant particulièrement injustifié, il convient de faire application de ces dispositions et de dire que Me Grossmann, avocat plaidant de l'appelante, sera tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo.
En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais irrépétibles dans la mesure où aucune disposition du code de procédure civile ne le prévoit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevable la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par la République du Congo,
REJETTE cette demande de sursis à statuer,
DIT que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris refusant de reporter la vente forcée est sans objet,
CONDAMNE la République du Congo à payer à la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la République du Congo aux entiers dépens d'appel,
DIT que Me Kevin Grossmann, avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,