Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02989 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/03388
APPELANTE
SCI DANJOU
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 428 645 972
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMES
Madame [K] [T]
née le 02 octobre 1951 à [Localité 9] (68)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
Monsieur [M] [I] [H] [D]
né le 28 mai 1944 à [Localité 10] (59)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (CIME), inscrite au RCS de Paris sous le n° 306 168 170
C/O Société CIME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
CABINET LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 061 015
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1360 substituée par Me David ELBAZ, AARPI GES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Danjou est propriétaire des lots 153, 282 et 550 au sein de l'immeuble du [Adresse 4] pour lequel la société Cime exerce les fonctions de syndic.
Suivant exploit d'huissier délivré le 28 février 2020, la société Danjou a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], le cabinet Loiselet et Daigremont, Mme [K] [T] et M. [M] [D] aux fins, notamment, de :
- rétractation du jugement du 17 septembre 2013 sur le fondement de la tierce opposition,
- annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2019 et subsidiairement des résolutions 6 à 10 et 16,
- condamnation du syndicat des copropriétaires à verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 outre les dépens.
Par conclusions d'incident du 12 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait valoir l'irrégularité de l'assignation et a demandé au juge de la mise en état de constater deux causes de fins de non recevoir au visa de l'article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 56, 122, 114, 583 et 584, 752 et 789 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée dans l'assignation du 28 février 2020.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irréguliers l'acte d'assignation du 28 février 2000 ainsi que l'acte rectificatif délivré le 13 août 2021 délivrés à l'encontre du syndicat des copropriétaires, le cabinet Loiselet et Daigremont, Mme [T] et M. [D],
- déclaré nulle l'assignation introductive d'instance,
- condamné la société Danjou à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au cabinet Loiselet et Daigremont et aux consorts [T],
- condamné la société Danjou à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] les dépens de l'instance, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Danjou a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 8 février 2022, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, du cabinet Loiselet et Daigremont, de Mme [T] et de M. [D].
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 juillet 2022 par lesquelles la société Danjou, appelante, invite la cour à :
Déclarant l'appel recevable et fondé,
- annuler l'ordonnance du 14 décembre 2021,
Subsidiairement,
- l'infirmer en toutes ses dispositions,
- dire et juger que 1'acte rectificatif du 13 août 2021 n'encourt aucune nullité,
- dire et juger que l'assignation introductive d'instance a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'annulation d'assemblée générale ne générant aucune fin de non recevoir et ne comportant dans tous les cas qu'un vice de forme n'entrainant aucun grief pour 1e syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
Dans tous les cas,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] des fins de son incident et les intimés de toutes prétentions,
- renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
La société Danjou a signifié ces conclusions à M. [M] [I] [H] [D] et à Mme [K] [T], par actes du 29 juillet 2022 de remise à personne ;
Vu les conclusions en date du 2 juin 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 56, 122, 114, 583 et 584, 752 et 789 du code de procédure civile, à :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise,
- condamner la société Danjou aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700
du même code ;
Vu les conclusions en date du 31 mai 2022 par lesquelles le cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, intimé, invite la cour, au visa des articles 152, 752, 760 et 56 du code de procédure civile, à :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de frais irrépétibles formée par le Cabinet Loiselet Père et Fils et Daigremont,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
- condamner la société Danjou aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € HT en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Danjou a fait signifier la déclaration d'appel à M. [M] [D] et à Mme [K] [T] le 14 avril 2022, par actes remis à étude ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état
La société Danjou sollicite, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état aux motifs que le juge de la mise en état a ignoré le double objet du litige, que le syndicat sollicitait l'irrecevabilité de la demande du 28 février 2020 et non la nullité, que le juge a fait une confusion entre le vice de forme lié à l'indication d'avoir à constituer avocat et la fin de non recevoir tirée de l'obligation de l'article 584 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 5 du code de procédure civile au motif qu'il a statué ultra petita en prononçant l'annulation de l'acte rectificatif, ;
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif' ;
Aux termes de l'article 458 du même code, dans sa version applicable à la date de l'ordonnance, 'Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité...' ;
En l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions de première instance, le syndicat a sollicité de 'prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée dans l'assignation du 28 février 2020", c'est à juste titre que le juge de la mise en état, en relevant que le syndicat fondait sa demande sur les articles 752 et 114 du code de procédure civile, a requalifié celle-ci, en une demande de nullité de l'assignation ; il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance sur ce motif ;
Même si l'assignation vise plusieurs demandes (la rétractation du jugement du 17 septembre 2013 sur le fondement de la tierce opposition, l'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2019 et subsidiairement des résolutions 6 à 10 et 16), le motif d'annulation de l'assignation pour vice de forme ne peut qu'entraîner la nullité de l'assignation dans son ensemble, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon les demandes ; c'est à juste titre que le juge de la mise en état a étudié la régularité de l'assignation globalement et non en fonction de chacune des demandes ; il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance sur ce motif ;
Le juge de la mise en état n'a pas fait de confusion entre le vice de forme et la fin de non recevoir tirée de l'article 584 du code de procédure civile, et s'il a visé cet article, c'est uniquement à l'appui de sa motivation sur l'existence d'un grief ; il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance sur ce motif ;
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé' ;
Aux termes de l'article 464 du même code, 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé' ;
Le fait que le juge de la mise en état ait prononcé l'annulation de l'acte rectificatif, alors que cela ne lui était pas demandé, est susceptible de donner lieu au retranchement de cette disposition, en application de l'article 464 du code de procédure civile, mais non à l'annulation de l'ordonnance ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Danjou d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2021 ;
Sur la nullité de l'assignation du 28 février 2020
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet sollicitent de confirmer l'ordonnance qui a déclaré nulle l'assignation ; ils soutiennent que l'assignation est affectée d'un vice de forme en l'absence de mention du délai mentionné par l'article 752 du code de procédure civile ; le syndicat ajoute que cette irrégularité lui cause un réel grief en ce que l'absence de constitution des consorts [T]-[D] prive le syndicat, le cabinet Loiselet et le tribunal des acteurs principaux du jugement du 17 septembre 2013 ; à titre subsidiaire, le syndicat fait valoir un second moyen relatif à l'absence de réunion des conditions de la tierce opposition sur le fondement des articles 583 et 584 du code de procédure civile ;
La SCI Danjou oppose que le jugement du 17 septembre 2013 ne présente aucun caractère d'indivisibilité, l'article 584 du code de procédure civile visé par le premier juge est sans application, toutes les parties à ce jugement ont été assignées, le vice de forme de l'assignation n'est susceptible d'être retenu que pour les consorts [T]-[D] qui n'ont pas constitué avocat, seuls les consorts [T]-[D] peuvent se prévaloir du grief qui a disparu puisqu'un acte rectificatif leur a été délivré ; la SCI Danjou ajoute que le syndicat ne peut pas faire valoir de moyen relatif à la tierce opposition puisque son dispositif ne comporte aucun chef à cet égard et qu'il n'est pas appelant de l'ordonnance ;
Aux termes de l'article 752 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020, 'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat ;
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de 1'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire' ;
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public' ;
En l'espèce, l'assignation du 28 février 2020 (pièce 1 Danjou) fait référence aux dispositions des articles 753, 761 et 762 du code de procédure civile applicables aux procédures pour laquelle la représentation d'avocat n'est pas obligatoire ; or, il est constant que la procédure applicable en l'espèce relève des dispositions de l'article 752 du code de procédure civile qui concerne les procédures avec représentation obligatoire ;
L'assignation ne contient pas le 'délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat', prévu par l'article 752 du code de procédure civile ;
Cette absence de mention constitue un vice de forme qui, en application des articles 752 et 114 du code de procédure civile, entraîne la nullité de l'assignation, si le syndicat des copropriétaires prouve le grief que lui cause cette irrégularité ;
Il convient de constater que suite à l'assignation du 28 février 2020, Mme [K] [T] et M. [M] [D] n'ont pas constitué avocat ;
Le syndicat des copropriétaires ne fait pas valoir de moyen relatif à la tierce opposition mais uniquement un argument pour justifier de son grief ;
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un grief, en ce que l'irrégularité de l'assignation du 28 février 2020 à l'égard de Mme [T] et M. [D] sera incompatible avec la tierce opposition du jugement du 17 septembre 2013dès lors que Mme [T] et M. [D] sont les demandeurs à l'assignation initiale du 22 juillet 2009 qui a donné lieu au jugement du 17 septembre 2013 et qu'ils restent constitués dans le cadre de cette instance puisque le tribunal a sursis à statuer sur leurs demandes ;
Concernant l'acte rectificatif de l'assignation du 28 février 2020 délivré le 13 août 2021, produit par la SCI Danjou (pièce 2), il convient de constater qu'il ne contient pas le 'délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat', prévu par l'article 752 du code de procédure civile ;
Cet acte n'est donc pas susceptible de couvrir l'irrégularité de l'assignation du 28 février 2020 ;
Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité de déclarer irrégulier cet acte rectificatif, l'ordonnance est infirmée sur ce point ;
Même si le grief ne concerne qu'une partie des demandes de l'assignation, soit celles relatives à la tierce opposition, le motif précité d'annulation de l'assignation pour vice de forme entraîne la nullité de l'assignation dans son ensemble, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon les demandes ;
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'acte d'assignation du 28 février 2000 délivré à l'encontre du syndicat des copropriétaires, le cabinet Loiselet et Daigremont, Mme [T] et M. [D] et en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Danjou, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et au cabinet Loiselet et Daigremont la somme supplémentaire de 2.500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Danjou ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme l'ordonnance, exceptée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'acte rectificatif délivré le 13 août 2021 délivrés à l'encontre du syndicat des copropriétaires, le cabinet Loiselet et Daigremont, Mme [T] et M. [D] ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne la SCI Danjou aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et au cabinet Loiselet et Daigremont la somme supplémentaire de 2.500 € chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT