REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04451 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL3G
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 septembre 2021-Juge de l'exécution de MELUN-RG n° 18/00018
APPELANTS
Monsieur [O] [Y] [V]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Madame [G] [P] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEES
S.A.S. FRANCE TITRISATION FRANCE TITRISATION,
ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°353 053 531, agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION MARSOLLIER MORTGAGES dénommé « MARSOLLIER MORTGAGES », prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
Ayant désigné comme entité en charge du recouvrement MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,48 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
Venant aux droits de la société JP MORGAN BANK DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY, anciennement dénommée BEAR STEARNS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, société anonyme dont le siège sis à [Adresse 8], immatriculée en Irlande sous le n° 241404 et au R.C.S. de Paris sous le n° 483 662 508, en vertu d¿un bordereau de cession de créances en date du 29 avril 2009 conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier, contenant celle détenue sur Monsieur et Madame [V].
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
S.A.R.L. SAINTE FARE
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. FONSECA JOSE 9 TRANSACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié daté du 16 février 2007 contenant prêt d'un montant de 153 000 euros en capital, la société France Titrisation a, le 26 octobre 2017, délivré à M. et Mme [V] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 10] ; ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 20 décembre 2017 volume 2017 S n° 116.
Le 6 octobre 2020, le juge de l'exécution de Melun a rendu un jugement d'orientation en vente forcée, celle-ci devant avoir lieu le 21 janvier 2021, la créance étant fixée à hauteur de 133 708,78 euros.
L'affaire a été renvoyée aux audiences des 20 mai et 16 septembre 2021, motif pris de ce que ledit jugement était frappé d'appel. Par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le juge de l'exécution de Melun, après avoir relevé que M. et Mme [V] n'invoquaient aucun cas de force majeure et que le fait que l'arrêt susvisé soit frappé d'un pourvoi en cassation ne saurait constituer une cause de sursis à statuer, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- dit que la vente forcée peut être valablement requise ;
- rejeté la demande de M. et Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- adjugé l'immeuble à la société Saint Fare et à la société Fonseca José 9 transactions, à concurrence de 50 % chacune, pour un prix de 167 000 euros ;
- rappelé que comme il est dit à l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion contre le saisi.
Selon déclaration en date du 7 mars 2022, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties adverses le 15 avril 2022.
En leurs conclusions notifiées le 22 avril 2022, ils ont exposé :
- que le jugement qui comportait deux dates, celles des 18 et 20 mai 2021, avait renvoyé l'affaire au 16 septembre 2021 mais n'avait nullement ordonné la vente forcée pour cette audience, le renvoi étant décidé seulement pour faire le point de la procédure ;
- qu'un pourvoi en cassation étant formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement d'orientation, un sursis à statuer devait être prononcé en application de l'article 110 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] ont demandé en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à vendre le bien ;
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ;
- dire que la vente survenue au profit de la société Saint Fare et de la société Fonseca José 9 transactions est nulle et non avenue ;
- condamner la société France Titrisation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, laisser à sa charge les frais générés par la publicité de la vente.
Dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2022, la société France Titrisation a exposé :
- que le jugement sur incident du 20 mai 2021 avait bien reporté la vente forcée en fixant une nouvelle date d'adjudication ;
- que dans le jugement dont appel, le juge de l'exécution de Melun avait à juste titre relevé que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant été rendu plus d'un mois avant la date de renvoi, la vente pouvait être requise ;
- que le pourvoi en cassation formé par les débiteurs à l'encontre de cet arrêt était dépourvu d'effet suspensif et ne constituait pas un cas de force majeure, ni une cause légale de report de la vente aux enchères ; que les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution devaient primer sur celles de l'article 110 du code de procédure civile.
La société France Titrisation a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être employés en frais de procédure de distribution.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société Saint Fare et la société Fonseca José 9 transactions ont soutenu :
- que dès lors que l'affaire était renvoyée une audience, celle-ci conservait la nature d'audience d'adjudication ;
- que conformément à l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne pouvait être renvoyée qu'en cas d'appel du jugement d'orientation ou en cas de force majeure ;
- que le créancier poursuivant avait à juste titre procédé aux formalités de publicité de la vente et que celle-ci était régulière ;
- que le pourvoi en cassation formé par M. et Mme [V] à l'encontre de l'arrêt précité n'avait pas d'effet suspensif.
Elles ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner in solidum les époux [V] au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement du 21 janvier 2021 a renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 20 mai 2021 en vue de faire le point de la procédure d'appel ; le jugement en date du 20 mai 2021 (la mention 'ainsi prononcé et jugé à Melun le 18 mai 2021' étant manifestement une erreur de plume) a bel et bien ordonné le renvoi au 16 septembre 2021 en vue d'une vente aux enchères et non pas dans le simple but de faire le point sur l'état de la procédure. En effet, il résulte de la lecture de l'exorde dudit jugement que le créancier poursuivant avait déposé des conclusions pour voir fixer une nouvelle date d'adjudication, alors que le dispositif mentionne : 'reporte la date de l'audience de vente forcée ; dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'adjudication du 16 septembre 2021'. Il ne peut dès lors être fait grief à la société France Titrisation d'avoir requis la vente aux enchères à ladite audience.
Hors le cas de l'appel du jugement d'orientation, conformément à l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être renvoyée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 ou L721-7 du Code de la consommation. Un recours en cassation formé à l'encontre d'une décision statuant sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière ne saurait être assimilé à un cas de force majeure.
Par ailleurs, conformément à l'article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé par les débiteurs à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juin 2021 statuant en appel du jugement d'orientation est dépourvu d'effet suspensif, et aucun article du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la possibilité de renvoyer la vente ou de surseoir à statuer sur celle-ci en pareil cas. Ces règles priment sur les dispositions générales de l'article 110 du code de procédure civile, qui n'instituent d'ailleurs qu'une simple faculté pour le juge de suspendre l'instance en cas de pourvoi en cassation.
Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer ; la vente par adjudication étant régulière la demande d'annulation de ladite vente doit être rejetée. M. et Mme [V] doivent être déboutés de leurs prétentions et le jugement sera confirmé.
M. et Mme [V], qui succombent, seront condamnés à payer à la société France Titrisation la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés in solidum à payer la même somme à la société Saint Fare et la société Fonseca José 9 transactions. Ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Les frais générés par la publicité de la vente, en revanche, sont à la charge des adjudicataires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] [Y] [V] et Mme [G] [V] ;
- DEBOUTE M. [O] [Y] [V] et Mme [G] [V] de leur demande d'annulation de la vente du bien objet de la saisie immobilière au profit de la société Saint Fare et la société Fonseca José 9 transactions ;
- CONFIRME le jugement ;
- CONDAMNE M. [O] [Y] [V] et Mme [G] [V] à payer à la société France Titrisation la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] [V] et Mme [G] [V] à payer à la société Saint Fare et la société Fonseca José 9 transactions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] [V] et Mme [G] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Mear conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- DIT que les frais générés par la publicité de la vente sont à la charge des adjudicataires, la société Saint Fare et la société Fonseca José 9 transactions.
- DIT que lesdits dépens seront employés en frais de procédure de distribution.
Le greffier, Le président,