Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/00569
APPELANT
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004857 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
M. [T] est propriétaire d'un box situé [Adresse 1] qu'il a mis à la disposition de M. [B] en 2016 sans contrat.
Par acte du 28 septembre 2020, M. [T] a sommé M. [B] de libérer le box de toute occupation et de tous biens et de restituer la clé dans un délai d'un mois.
M. [B] n'ayant pas déféré à cette sommation, M. [T] l'a assigné le 7 juin 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par jour jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés a :
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef du box numéro 125 situé au [Adresse 1] avec le concours éventuel de la force publique ;
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [B] à payer à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation de 50 euros par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
débouté M. [B] de sa demande de délais ;
condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision en limitant son appel aux chefs de dispositif relatifs à la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 50 euros par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2022, il demande à la cour de :
déclarer irrecevable et mal fondé M. [T] en ses demandes reconventionnelles et l'en débouter ;
infirmer l'ordonnance entreprise sur le montant de l'indemnité d'occupation du box, la condamnation à payer ladite indemnité d'occupation et la condamnation aux dépens ;
statuant à nouveau,
débouter M. [T] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 575 euros du 1er mars 2021 au 15 février 2022 ;
condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Sylvie Bonami, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2022, M. [T] demande à la cour de :
débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé que l'appel ne porte que sur la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 50 euros par mois et sur les dépens.
Sur la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, M. [B] conteste devoir une indemnité d'occupation de 50 euros par mois au motif qu'il n'y a jamais eu de contrat entre les parties sur la location du box et qu'aucun loyer n'a en conséquence été fixé pour l'usage du box.
Il ajoute qu'il a exécuté des travaux au profit de M. [T], en contrepartie de l'occupation du box, travaux pour lesquels il a dépensé la somme de 1.200 euros en achat de matériel entre 2019 et 2020.
Il expose également qu'il est sans profession et perçoit le RSA à hauteur de 497 euros par mois, outre 310 euros d'aide personnalisée au logement. Il estime en conséquence que l'équité commande d'infirmer l'ordonnance s'agissant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Mais M. [B] expose lui-même dans ses conclusions que, pendant la durée de la mise à disposition du box, il s'acquittait d'une indemnité de 50 euros par mois et que, le 3 décembre 2020, les parties ont signé un accord aux termes duquel il s'engageait à restituer le box à la fin du mois de février 2021.
L'indemnité mensuelle d'occupation de 50 euros prévue par le premier juge est destinée à compenser le préjudice subi par le propriétaire des lieux en raison de l'occupation sans droit ni titre de M. [B], qui n'a pas quitté les lieux au terme convenu. Elle n'est pas sérieusement contestable en son principe et correspond, en son montant, à la valeur locative du box.
L'équité et les revenus de l'occupant ne sauraient justifier la suppression de cette indemnité d'occupation et priver ainsi le propriétaire d'une indemnisation du préjudice lié à l'occupation de son bien.
Enfin, les quelques factures d'achat produites par M. [B], sans aucun lien avec des travaux dans le box litigieux, ne permettent en rien de justifier de travaux que celui-ci aurait faits au profit de M. [T] en contrepartie d'une occupation des lieux, étant observé qu'en tout état de cause, ces factures sont antérieures à 2021 et correspondent donc à une période antérieure à celle pour laquelle il a été condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il est constant que le box a été restitué le 15 février 2022, de sorte que le montant global de l'indemnité d'occupation due s'élève, du 1er mars 2021 au 15 février 2022, à la somme de 575 euros, somme qui n'est en rien excessive et sera mise à la charge de l'appelant, comme l'a exactement retenu le premier juge, sauf à préciser que cette indemnité d'occupation est arrêtée à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
M. [B], partie perdante, a à bon droit été condamné aux dépens de première instance.
Il sera, pour les mêmes raisons, tenu aux dépens d'appel. Toutefois, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il sera, en équité, dispensé de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf à préciser que l'indemnité d'occupation due par M. [B] est une indemnité d'occupation provisionnelle ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de M. [T] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,