Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU3O
Saisine : assignation en référé délivrée le 10 mai 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. EGM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 16 Septembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [L] et la SARL Entreprise Générale Menuiserie EGM (ci-après, la 'Société'), ont consenti un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de trois mois à effet du 8 juin 2020 au 4 septembre 2020.
M. [L] occupait les fonctions de peintre carreleur à raison de 169 heures par mois et percevait en contrepartie une rémunération brute mensuelle de 1 880, 05 euros, indemnités de paniers comprises.
La Société emploie habituellement moins de onze salariés. La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment région parisienne lui était applicable.
Le 24 septembre 2020, M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait pour la Société.
Arguant de plusieurs manquements de la part de la Société, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 décembre 2020, en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par un jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- constaté que la moyenne de salaire du demandeur est de 1 880,05 euros.
- requalifié l'ensemble des relations de relations de travail en CDI ;
En conséquence,
- condamné la Société à verser M. [L], dont la moyenne des trois mois de salaires est fixée à 1 880,05 euros, les sommes suivantes :
à titre d'indemnité de requalification, 1 880,05 euros ;
à titre de rappel de salaire du 24 septembre au 14 mai 2021, 11 792,53 euros ;
à titre de congés payés y afférents, 1 179,25 euros ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société ;
- condamné par conséquent la Société au paiement au demandeur des sommes suivantes :
à titre d indemnité compensatrice de préavis, 1 880.05 euros ;
à titre de congés payés y afférents, 188,00 euros ;
à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, 1 880,05 euros ;
à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 11 280,27 euros ;
à titre de dommages et intérêts pour préjudice dû à l'absence de visite médicale, 500 euros ;
à titre de rappel d'indemnité de transport, 166,40 euros ;
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 300,00 euros ;
- dit que l'ensemble des sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- ordonné la remise de bulletins de paie, et de documents de fin de contrat, sous astreinte de (dix euros) 10,00 euros par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision ;
- ordonne à la SARL EGM, à régulariser l'ensemble des cotisations sociales, caisses de retraite, assurance chômage et prévoyance sous astreinte de dix euros (10,00 euros) par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022 et signifié à M. [L] le 10 mai 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 15 septembre 2022 et valant conclusions, soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
' titre principal,
- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 28 janvier 2022 (RG 20/01644) et les conséquences manifestement excessives de la condamnation qui en résultent ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 janvier 2022 (RG 20/01644) ;
' titre subsidiaire,
- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 28 janvier 2022 (RG 20/01644) et es conséquences manifestement excessives de la condamnation qui en résultent ;
En conséquence,
- fixer le jour de la prochaine audience auquel l'affaire sera appelée par priorité ;
- ordonner la consignation des condamnations pécuniaires mises à la charge de la Société par le jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2022 (RG 20/01644).
Par dernières conclusions déposées le 15 septembre 2022 et soutenues à l'audience, M. [L] demande à la juridiction du premier président de :
- constater l'absence de moyen sérieux d'annulation ou réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
- constater l'absence d'un risque manifestement excessif de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement rendu ;
En conséquence,
' titre principal,
- débouter la Société de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 janvier 2022 ;
' titre subsidiaire,
- ordonner la consignation des sommes auprès de la caisse des dépôts et consignation ;
En tout état de cause,
- condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur l'article 517-1 du code de procédure civile. Elle estime qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu en premier ressort dans la mesure où les juges ont omis certaines pièces produites par la Société et garantissant sa bonne foi. De plus, elle a été condamnée au versement de dommages-intérêts alors qu'elle n'a commis aucune faute.
De surcroît, l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard car M. [L] ne présente pas les garanties suffisantes pour effectuer le remboursement des sommes faisant l'objet d'une exécution provisoire, de sorte qu'il est à craindre qu'il ne puisse rembourser les fonds en cas d'infirmation de la décision de premier ressort.
En réplique, M. [L] fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil et que rien ne démontre l'existence d'un risque manifestement excessif de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement rendu.
Sur ce,
Il est constant que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
Enfin, l'article 521 de ce code précise que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Ce sont donc des conditions cumulatives, d'annulation ou de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives, qui doivent être remplies pour que l'exécution provisoire puisse être suspendue.
Sur la seconde condition, la Société se contente d'affirmer que il « est évident que, -eu égard au montant - objet de la condamnation- la société OGF (sic) aurait de Grandes difficultés à en recouvrer le règlement si la Cour d'appel de Paris venait à infirmer la décision des premiers juges ».
Ce faisant, la Société, qui ne soumet au demeurant, aucun élément sur sa situation comptable ou financière, ne justifie en aucune manière du risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque.
Elle ne peut donc être déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
S'agissant de la demande de consignation formée par la Société, celle-ci observe seulement que la décision de l'ordonner relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président, sans autre précision.
M. [L] ne conclut pas sur cette demande de la Société.
S'il est constant que la Société est de petite taille, la circonstance qu'elle ne soumette aucun élément d'aucune sorte quant à sa situation actuelle, qu'elle n'ait versé aucune somme à M. [L], alors qu'il est constant qu'il a été victime d'un accident du travail d'une certaine gravité, à une date postérieure à la fin de son contrat à durée déterminée, ne milite aucunement en faveur d'une réponse favorable à sa demande de consignation. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboutons la société EGM de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 28 janvier 2022 ;
Déboutons la société EGM de sa demande de consignation des sommes qu'elle a été condamnée à payée à M. [D] [L] en exécution de ce jugement ;
Condamnons la société EGM aux dépens ;
Condamnons la société EGM à payer à M. [D] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,