Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNF
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 mai 2022
DEMANDEUR
Société GATE GOURMET ITALIA
[Adresse 6]
[Adresse 1] (ITALIE)
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 substitué par Me Marianne FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
DÉFENDEUR
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Anne-marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 16 Septembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Gate Gourmet Italia (ci-après, la 'Société') a créé en 2016 un établissement en France afin d'occuper le marché du train de nuit entre [Localité 4] et [Localité 5] confié par la société Thello, en succession de la société LSG France. La Société entend faire, en l'espèce, une application, contestée, de la convention collective des hôtels, cafés restaurants ('HCR').
Mme [R] a été reprise lors de la succession de prestataires sur le marché. En effet, elle a été engagée le 30 juillet 2012 par la société LSG France, avant que son contrat ne soit repris par la Société le 11 décembre 2016.
Elle exerçait la fonction de chef de service à bord. La moyenne des salaires de Mme [R] sur les trois derniers mois s'élevait à 2 812 euros.
Le 9 juin 2019, à Milan, un incident l'a opposée au chef de train.
Après un entretien préalable le 26 juin 2019, assorti d'une mise à pied conservatoire, Mm [R] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [R] a, par requête du 3 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par un jugement contradictoire rendu en départage le 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- mis hors de cause la société AJ Partenaires et l'Ags CGEA Chalon-sur-Saône ;
- dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la Société à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
1 593 euros à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied ;
159 euros au titre des congés payés afférents ;
5 624 euros à titre d'indemnités de préavis ;
562 euros au titre des congés payés afférents ;
7 970 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
22 498 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros à titre de remboursement des frais bancaires ;
3 000 euros pour remise de documents de fin de contrat non conformes ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois ;
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par la société ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2022 et signifié à Mme [R], le 25 mai 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 21 juin 2022 et valant conclusions soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- l'autoriser à consigner la somme de 42 406 euros représentant l'intégralité du montant des condamnations mises à sa charge par la décision de première instance (hors article 700 du code de procédure civile), dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir dans l'attente d'une décision au fond de la cour d'appel de Paris ;
Alternativement ou subsidiairement,
- suspendre l'exécution provisoire prononcée sur le tout par le conseil de prud'hommes de Paris, et la restreindre à la seule exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail ; dire que moyennant la dite consignation, l'exécution provisoire dudit jugement ne sera pas poursuivie.
Par conclusions déposées puis soutenues à l'audience, Mme [R] sollicite la juridiction du premier président de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter la Société de ses demandes visant à faire arrêter ou aménager l'exécution provisoire ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde sa demande sur l'article 521 du code de procédure civile. Elle estime que le montant des condamnations ordonnées entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard en considération de leur importance et dans la mesure où M. [R] ne présente pas les garanties suffisantes pour effectuer le remboursement des sommes faisant l'objet d'une exécution provisoire, de sorte qu'il est à craindre qu'elle ne puisse rembourser les fonds en cas d'infirmation de la décision de premier ressort. De surcroît, la réformation du jugement rendu est probable, eu égard aux constatations erronées qui ont été faites par les juges de premier ressort, qui ont entendu appliquer la convention collective de la restauration ferroviaire, inapplicable en l'espèce.
Mme [R] soutient, notamment, que les demandes de la Société sont soumises aux dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile et que, dès lors, les développements de la Société sur le sujet de l'application de la convention collective de la restauration ferroviaire sont inopérants. Il n'existe pas de forte probabilité du jugement.
Au demeurant, par le contrat la liant à la société T., la Société était en charge de l'activité de restauration pour le compte de celle-là et, dès lors, la convention collective applicable doit être celle de la restauration ferroviaire et non la convention HCR.
En l'occurrence, les sommes octroyées, qui relèvent de l'exécution provisoire de droit, s'élèvent à un montant inférieur à neuf mois de salaire ; elles sont donc dues par la Société.
Celle-ci ne justifie pas d'un élément pertinent pour suspendre l'exécution provisoire ordonnée. Elle ne justifie, en effet, d'aucune conséquence manifestement excessive, tant au regard de sa situation personnelle qu'au regard de celle de la salariée.
Enfin, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de consignation.
Sur ce,
Il est constant que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2019. Ce sont donc les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 521 du même code se lit quant à lui :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que, si un débat existe autour de la convention collective applicable, observation faite que le choix de la convention de la restauration ferroviaire par le premier juge avait nécessairement pour effet de rendre le licenciement irrégulier, c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier et aucune démonstration n'est donc faite d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'est pas possible d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit et le montant total des sommes allouées à ce titre étant inférieur au plafond de neuf mois de salaires prévu par la loi, la Société doit s'acquitter du paiement de la totalité de ces sommes.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, il est constant qu'en l'espèce, elle n'est pas interdite par la loi.
Il ne serait dès lors possible de l'arrêter que si elle risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La Société n'apporte aucune démonstration de l'existence d'un tel risque. Le tableau versé aux débats fait, certes, apparaître une diminution massive du chiffre d'affaires en 2020 par rapport aux années 2017 à 2019. Mais il ne concerne que la période de 2016 à 2020 et aucun élément plus récent n'est fourni, étant souligné que l'année 2020 correspond à la période de crise sanitaire liée au Covid que tant la France que l'Italie ont connue.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas appropriée d'accorder la consignation sollicitée.
La Société sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Me [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboutons la société Gate Gourmet Italia de l'ensemble de ses demandes de consignation ou de suspension de l'exécution provisoire relatives aux sommes allouées à Mme [Y] [R] par le conseil de prud'hommes de Paris par jugement du 16 mars 2022 ;
Condamnons la société Gate Gourmet Italia aux dépens de l'instance ;
Condamnons la société Gate Gourmet Italia à payer à Mme [R] une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,