REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08647 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX7W
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 avril 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [G] [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMEES
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARENTON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 juillet 2021, publié le 10 septembre 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny 1 sous le volume 2021 S n°185, la SA Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [G] [C] sis à [Adresse 5], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 juin 2018, signifié le 29 juin suivant et devenu définitif.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2021, le Crédit Logement a fait assigner M. [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière,
- retenu la créance du Crédit Logement à hauteur de la somme de 56.503,72 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 20 juillet 2021, outre intérêts postérieurs,
- fixé la date de la vente à l'audience du 14 juin 2022,
- autorisé et organisé les visites des biens,
- aménagé la publicité,
- dit que les dépens suivront le sort des frais soumis à taxe.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [C] a fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 24 mai suivant, il a été autorisé à assigner à jour fixe par le délégataire du premier président. Par actes d'huissier des 3 et 8 juin 2022, remis au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, il a fait assigner à jour fixe devant la cour tant le Crédit Logement, créancier poursuivant, que le Crédit Mutuel, créancier inscrit.
M. [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- autoriser la vente amiable au prix minimum de 150.000 euros,
- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas retenu comme étant de nature à justifier de démarches suffisantes en vue de la vente amiable du bien sa production en première instance d'une offre d'achat faite par la société Mystay le 31 janvier 2022 ; que désormais il a décidé de rechercher un acquéreur, de façon très classique, en confiant un mandat à une agence immobilière.
Par conclusions du 5 juillet 2022, le Crédit Logement demande à la cour d'appel de :
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de vente amiable de M. [C] sous réserve de la suppression de la clause particulière insérée au mandat de vente,
- condamner M. [C] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s'il n'est pas opposé à la vente amiable, il reste dubitatif sur les réelles intentions de M. [C], car celui-ci communique un mandat de vente du 14 mai 2022 comprenant, aux conditions particulières, une condition d'acquisition d'un autre bien, laissant craindre que la vente ne puisse intervenir dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions du 21 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle soutient que, en l'absence de production d'un compromis de vente et au vu du mandat de vente communiqué, contenant une clause particulière libellée comme suit : « vente longue jusqu'à acquisition de son futur bien », M. [C] n'établit pas sa volonté réelle de procéder à la vente amiable de son bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vente amiable
Selon les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
A l'audience devant la cour, les parties s'accordent pour voir autoriser la vente amiable, M. [C] produisant désormais une lettre que lui a adressée l'agence Century 21 le 23 septembre 2022, à laquelle il avait confié un mandat exclusif de vente le 14 mai 2022, et lui confirmant l'acquisition du bien, au prix de 245.000 euros net vendeur, la réalisation de la promesse de vente étant prévue à bref délai chez le notaire.
Dans ces conditions et au vu du procès-verbal de description du 27 août 2021 décrivant un bien constitué d'un appartement de quatre pièces avec balcon, situé au 3ème étage avec ascenseur et avec emplacement de stationnement au sous-sol, sis à [Localité 6], desservi par le tramway T4 et le RER B, il convient d'autoriser la vente amiable du bien.
Sur les demandes accessoires
L'issue de la procédure justifie de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de procéder à la vente amiable et a ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
Autorise M. [G] [C] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 4] lots [Cadastre 7] et [Cadastre 3],
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 150.000 euros,
Renvoie l'affaire au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution,
Réserve les dépens de première instance, qui seront liquidés par le juge de l'exécution,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,