Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZVJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 23 mai 2022
DEMANDEUR
Association OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54 substitué par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
DÉFENDEUR
Madame [M] [T] épouse [V]
[Adresse 1]. [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 16 Septembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [T] a été engagée le 7 janvier 2019 par l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France (ci-après, l''Association') selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable polyvalente. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle de 2 500, 02 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective des organismes de formation.
La salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts-maladie à compter du 20 mai 2019. Le 24 juillet 2019, elle a été informée de son état de grossesse. Elle aurait informé son employeur de cet état par courriel du 25 juillet 2019 et, en tout cas, par courriel du 30 juillet 2019.
Par courrier du 17 juillet 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 juillet suivant. Par courrier du 29 juillet 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour « absence à son poste de travail de plus de trente jours et nécessité de procéder définitivement à son remplacement ».
Estimant que son licenciement était nul en raison de son état de grossesse, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2020.
Par un jugement contradictoire en départage rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné la réintégration de Mme [M] [T] au sein de l'Association, dans un délai de trente jours à compter de la notification de décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
- condamné l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au-paiement des sommes de :
33 000 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné l'Association au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens;
L'Association a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2022 et signifié à Mme [T] le 23 mai 2022 une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 25 mai 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Association demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 22 avril 2022 en ce qui concerne les dommages et intérêts et indemnités fixés qu'il comporte ;
' titre subsidiaire,
- ordonner la consignation desdites sommes à hauteur de 88 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à décision définitive de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté par l'Association ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 23 août 2022 et soutenues à l'audience, Mme [T] demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France ;
- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'association aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'Association fonde sa demande sur l'article 517-1 du code de procédure civile. Elle estime qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu en premier ressort dans la mesure où l'allocation de dommages-intérêts ne vise aucun article et alors que la décision manque de motivation. L'Association relève qu'elle a été condamnée deux fois à payer la même chose, à savoir la réintégration et le salaire, tandis que Mme [T], contrairement à ce que prévoient les dispositions pertinentes, n'a pas informé son employeur de son état de grossesse par certificat médical.
De surcroît, l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard car Mme [T], qui n'est pas imposable, ne présente pas les garanties suffisantes pour effectuer le remboursement des sommes faisant l'objet d'une exécution provisoire, de sorte qu'il est à craindre qu'elle ne puisse rembourser les fonds en cas d'infirmation de la décision de premier ressort.
En réplique, Mme [T] souligne qu'au stade de l'appel, l'Association ne conteste pas la nullité du licenciement. La somme de 33 000 euros correspond exactement à celle qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé. Mme [T] fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision. En effet, le juge départiteur a motivé sa décision tant sur les fondements que sur les quantum des condamnations au paiement de dommages et intérêts.
En outre, aucun élément probant n'a été produit par l'Association sur la situation financière et patrimoniale de Mme [T], lui permettant d'affirmer qu'elle ne saurait rembourser ces sommes si elle les recevait et par ailleurs aucun élément ne vient justifier que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'Association, révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur ce,
Il est constant que Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent.
Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile qui s'appliquent, s'agissant de l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
ainsi que les dispositions de l'article 517-1 du même code, s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 521 du même code précise, s'agissant de la consignation :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
A titre préliminaire, la cour ne peut que constater que, si le premier juge a ordonné l'exécution provisoire pour la totalité de la décision (hors indemnités de l'article 700 du code de procédure civile), il est constant que la somme de 33 000 euros qu'il a allouée à Mme [T] correspond à des salaires, quand bien même il s'agit, comme le premier juge l'a noté, d'une indemnité, due « sans déduction des éventuels revenus de remplacement ». Or, l'Association n'a rien versé à Mme [T] depuis la décision de départage.
L'Association ne démontre aucun motif « sérieux » de réformation du jugement dont elle a relevé appel. Elle le fait d'autant moins qu'il résulte de la déclaration d'appel que l'Association ne demande pas l'infirmation du jugement en tant qu'il a annulé le licenciement du 29 juillet 2019.
La cour note, à ce sujet, que si Mme [T] n'a pas adressé le document-type spécial relatif à son état de grossesse, il résulte des pièces produites par l'Association elle-même que celle-ci a reçu, le 30 juillet 2019, un courriel de Mme [T] auquel était joint une 'feuille de soins', en date du 29 juillet 2019, sur laquelle la cas 'MATERNITÉ' est cochée, avec comme date présumée de début de grossesse le 14 mai 2019. En d'autres termes, l'Association ne pouvait avoir aucune doute quant à la situation de Mme [T], quand bien même celle-ci n'a effectivement remis aucun document justificatif en mains propres ni ne l'a adressé par courrier recommandé.
Enfin, quand bien même ce serait par une phrase type, le premier juge a motivé l'exécution provisoire.
En tout état de cause, l'Association ne soumet aucun élément quant aux conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire du fait de l'incapacité de Mme [T] à rembourser.
Sur ce point, la juridiction du premier président ne peut que constater que, des pièces produites, il résulte que, en tout cas en 2020, Mme [T] était assujettie à l'impôt sur le revenu.
L'Association ne produit aucun élément d'aucune sorte quant à la situation économique ou financière de Mme [T] et le risque n'est donc pas « manifestement » excessif.
S'agissant, enfin, de la consignation, il s'agit d'une décision que la juridiction du premier président apprécie souverainement.
La circonstance que l'Association soit une association de la loi 1901 et, en tant que telle, réputée ne pas faire de bénéfices, ne saurait, compte tenu de sa taille et de sa renommée, avoir pour conséquence qu'elle puisse être dispensée, par principe, d'exécuter les décisions dont l'exécution provisoire a été ordonnée.
L'Association ne soumet pas d'autre élément permettant de conclure à la nécessité d'une consignation.
Elle sera donc déboutée de sa demande à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'Association sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 janvier 2022 ;
Rejetons la demande de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 janvier 2022 ;
Condamnons l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France à payer à Mme [M] [T] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutons de sa demande à cet égard.
La greffière, Le président,