Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 - Juge de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de PARIS
DEMANDEUR au DÉFÉRÉ
Madame [Y] [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistés par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D872
DÉFENDEUR au DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2021, M. [E] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie qui en substance a constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1], a ordonné l'expulsion des époux [P] et les a condamnés à verser des loyers impayés et une indemnité d'occupation.
Par conclusions d'incident, déposé par RPVA le 23 février 2022, les consorts [K] ont demandé au magistrat de la mise en état de constater l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, la signification du jugement ayant été effectuée par acte d'huissier du 30 juillet 2021.
M. [E] [P] a soulevé la nullité de cette signification.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :
-Déclarons recevable l'appel de M. [E] [P], interjeté par déclaration du 12 octobre 2021,
-Condamnons in solidum Mme [Y] [K], M. [M] [K], Mme [T] [K], Mme [C] [K], Mme [R] [K] et M. [I] [K] à payer à M. [E] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamnons in solidum Mme [Y] [K], M. [M] [K], Mme [T] [K], Mme [C] [K], Mme [R] [K] et M. [I] [K] aux dépens de l'incident.
Par requête du 18 mai 2022, les consorts [K] ont déféré cette ordonnance à la cour:
Dans leurs dernières conclusions sur déféré remises au greffe le 8 août 2022, les consorts [K] demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés les requérants en leur déféré,
Y faisant droit,
Réformer l'ordonnance intervenue le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 114 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 21 octobre 2021 sur le premier appel interjeté par M. [E] [P],
Débouter M. [E] [P] de son exception de nullité,
Dire et juger qu'il n'établit aucun grief lequel est exclusivement lié à son erreur sur les modalités d'appel interjeté une première fois dans les délais mais non dans les formes requises ce qui a conduit la cour à le déclarer irrecevables,
Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la signification du jugement en l'absence de preuve que M. et Mme [P] auraient eu un domicile différent à la date de signification du jugement et compte tenu du fait que si tel était le cas ils auraient délibérément caché ce prétendu domicile,
Dire et juger que la preuve est rapportée que Mme [P] a bien été destinataire de l'avis de passage relatif au commandement de quitter délivré le même jour que la signification du jugement et que l'avis de passage du jugement est purement et simplement caché à la cour,
Déclarer l'appel de M. [E] [P] irrecevable,
Condamner M. [E] [P] à payer aux consorts [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Me Stéphane Fertier JRF et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 6 juillet 2022 au terme desquelles M. [E] [P] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le magistrat chargé de la mise en état qui a déclaré nulle la signification du jugement de première instance établie par l'huissier instrumentaire en date du 30 juillet 2021, et en conséquence déclaré recevable l'appel interjeté par M. [E] [P] le 12 octobre 2021,
Condamner solidairement les consorts [K] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner également aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel de M. [E] [P] tiré de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile
Les consorts [K] font état, d'ailleurs sans la produire, d'une "ordonnance d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise état, le 21 octobre 2021 sur le premier appel interjeté par M. [E] [P]", et invoquent ainsi, dans le corps de leurs conclusions devant la cour saisie du déféré, l'irrecevabilité du second appel du 12 octobre 2021.
Toutefois, l'article 914 du code de procédure civile impose une règle de concentration des moyens d'irrecevabilité, en disposant que «les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqué simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été».
Or, les premières conclusions d'incident du 23 février 2022 saisissant le conseiller de la mise en état ne soulevaient pas ce moyen d'irrecevabilité, seule étant invoquée alors la tardiveté de l'appel au regard de la date de signification du jugement entrepris.
Par conséquent le moyen précité soulevé devant la cour et qui n'avait pas été invoqué en même temps que celui qui sera examiné plus bas doit être écarté comme étant irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour non respect du délai
Sur la régularité de la signification du jugement
L'ordonnance déférée a accueilli l'exception de nullité de la signification du jugement, effectuée par huissier de justice selon les formalités de la signification à domicile, en date du 30 juillet 2021, à l'adresse du bail litigieux alors que M. [E] [P] n'y résidait plus ; il a donc été considéré qu'elle n'avait pu faire courir le délai d'appel de sorte que l'appel interjeté par M. [E] [P] le 12 octobre 2021 est recevable.
Les consorts [K] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance.
Ils font valoir, ce qui est contradictoire, que M. [P] ne prouve pas qu'il aurait eu un domicile différent à la date de signification du jugement et qu'il a fait suivre son courrier dans un autre domicile.
En outre ils estiment qu'ayant fait suivre son courrier et ayant ainsi reçu un certain nombre d'actes par ce biais, l'intéressé a nécessairement également reçu les courriers d'huissier de justice l'informant de son passage et de l'existence du jugement
Il résulte des articles 538 et 528 du code de procédure civile, que le délai d'appel, d'un mois en matière contentieuse, court à compter de la notification du jugement, sous réserve de la régularité de celle-ci.
Aux termes de l'article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est, notamment, celle du jour où elle est faite à domicile.
L'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L'article 655 du même code dispose que :
"Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise."
L'article 656 du même code dispose que :
"Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions".
La signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses.
Selon les termes de l'article 656 précité, l'huissier de justice doit procéder à «des vérifications» de l'exactitude du domicile.
Ainsi la mention du nom sur la boîte à lettres ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de l'exactitude du domicile ; le fait que le domicile auquel s 'est rendu l'huissier est le seul connu du créancier est en outre une considération inopérante ( Civ 2, 8 septembre 2022 n° 21-12.352, n° 21-16.183, publié) ;le fait qu'aucun changement d'adresse n'ait été signalé au créancier est également sans incidence puisque l'obligation de signaler son changement d'adresse, même quand elle existe, est sans effet sur les diligences attendues de l'huissier de justice (Civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-25.291, publié).
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le magistrat de la mise en état :
-M. [P] justifie qu'il a fait suivre son courrier par voie postale à compter du 17 juillet 2021 de l'adresse de [Localité 5], lieu du bien objet du bail, au [Adresse 3] (93) où il s'était effectivement installé (chez sa belle mère);
-les modalités de remise de l'acte de signification du jugement le 30 juillet 2021, effectuée au [Adresse 1] sont ainsi détaillées :
"Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le voisin propriétaire qui confirme le domicile.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons: absence lors de mon passage.
N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée"; un avis de passage daté du même jour mentionnant la nature de l'acte le nom du requérant a été laissé "au domicile" du signifié conformément à l'article 656.
-M. [P] produit l'avis de passage au domicile daté du 30 juillet 2021 pour la signification du commandement de quitter les lieux; mais il conteste avoir reçu l'avis de passage de l'acte de signification du jugement ; la cour observe que la réception du premier ne peut en tout état de cause prouver la réception de l'autre.
Il expose en outre qu'il ne pouvait plus accéder à son domicile à cette période, les bailleurs ayant changé les serrures.
Ce dernier point fait l'objet de débats entre les parties ; mais il résulte d'une attestation de Mme [Y] [K] elle-même, que le 16 juillet 2021, elle a dû "mettre une serrure au portail à la porte d'entrée qui n'en avait pas et ne fermait pas à la suite de plusieurs intrusions d'inconnus"; elle soutient cependant avoir "proposé les clés" à M. [E] [P], à son retour d'un séjour au Maroc fin juillet, ce que conteste l'intéressé, qui est d'ailleurs confirmé en ses déclarations par des attestations de son cousin, M. [S] [J], qui expose au contraire que lorsqu'il a ramené de l'aéroport M. [E] [P], le 26 juillet 2022, la porte était fermée à clé et que Mme [K] a refusé de les lui donner.
-l'huissier de justice confirme dans un courrier du 15 février 2022 que lors de la signification du jugement le domicile a été confirmé par la voisine propriétaire mais ne fait pas état de l'existence d'une boîte à lettres au nom de M. [P], contrairement aux significations antérieurement effectuées ;
-en outre, il résulte des mentions portées par l'huissier que le domicile a été confirmé par 'la voisine propriétaire', à savoir Mme [K], qui réside à la même adresse , était en conflit avec M. [P] dans le cadre de la présente instance et était partie au jugement signifié.
-l'acte de signification ne précise pas, notamment, que le nom de M. [P] figure sur la boîte à lettres,
-aucune autre diligence n'a été relatée par l'huissier pour vérifier le domicile de M. [P], alors que celui-ci justifie qu'il a fait suivre son courrier par voie postale à compter du 17 juillet 2021.
-son changement de domicile ne pouvait être ignoré des bailleurs, qui demeuraient à la même adresse que lui, à savoir [Adresse 1], et qui n'en ont pas avisé l'huissier, alors qu'ils reconnaissent dans leurs conclusions que M. [P] les a informés au retour d'un séjour au Maroc, le 26 juillet 2021, qu'il avait trouvé un nouveau logement (voir l'attestation précitée de Mme [Y] [K]);
Il est ainsi établi que la signification a été effectuée à un domicile qui n'était plus celui de l'intéressé sans autre vérification par l'huissier de justice que les déclarations de la voisine impliquée dans le litige et qui avait connaissance de ce que l'intéressé ne résidait plus sur place, ce qui cause grief à l'intéressé ; il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [K], il ne leur est pas reproché de "n'avoir pas fait d'investigation pour retrouver le domicile du locataire".
Au regard de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutiennent les consorts [K], le fait que M. [E] [P] ait fait suivre son courrier et ait bien reçu d'autres avis de passage (commandement de quitter les lieux, le commandement de saisie vente, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas) ne saurait suffire à établir qu'il a reçu l'avis de passage de l'acte litigieux, ni à démontrer que les diligences de huissier de justice étaient suffisantes et que la signification du jugement est régulière.
Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance déférée, qui a considéré que la signification du jugement est nulle et n'a pas fait courir le délai d'appel, de sorte que l'appel formé le 12 octobre 2021 par M. [E] [P] doit être déclaré recevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il a été alloué à M. [E] [P] une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; cette somme comprendra tant les frais de l'incident devant le conseiller de la mise en état que dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant ,
Condamne in solidum Mme [Y] [K], M. [M] [K], Mme [T] [K], Mme [C] [K], Mme [R] [K] et M. [I] [K] aux dépens de l'incident.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président