Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11960 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/14333
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
à
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Octobre 2022 :
M. [Z] [H] est copropriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété du [Adresse 2]) et M. [N] [E] et Mme [B] [E] sont copropriétaires occupants de l'appartement du 1er étage situé au-dessus de celui de M. [H].
En 2012, M. [H] a fait procéder à des travaux dont il a confié la réalisation à la société F2S, sous le contrôle d'un architecte, M. [R]. Peu de temps après le commencement des travaux, M et Mme [E] se sont plaints de l'apparition de désordres à savoir l'affaissement du sol, des cloisons fissurés, des carrelages décollés.
Une procédure de référé expertise a été diligentée et le technicien désigné, M. [F] a déposé son rapport, le 19 avril 2017 préconisant des travaux de renforcement du plancher haut de son appartement, affaissé en raison de la destruction de cloisons en charge sans respect des précautions d'usage.
Par une ordonnance en date du 7 juin 2017, le juge des référés a condamné M. [H], sous astreinte, notamment à solliciter de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de procéder aux travaux de reprise du plancher haut de son appartement, tels que préconisés par M. [F] et à réaliser ces mêmes travaux, à ses frais sous réserve de la garantie de la MAIF, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété. Il a également alloué des indemnités provisionnelles à M et Mme [E] ainsi qu'à leur fille, [M] [E], ceux-ci étant condamnés à faire réaliser sous astreinte, les travaux de reprise des non conformités aux règles de l'art et défaut d'entretien affectant l'étanchéité de leur salle de bain, tels que décrits par M. [F] après la remise par M. [H] du certificat d'achèvement des travaux de reprise que ce dernier doit effectuer sur les parties communes.
Par des actes extra-judiciaires en date des 6 et 8 septembre 2017, M et Mme [E] et leur fille (ci-après les consorts [E]) ont introduit une action au fond à l'encontre de M. [H], son assureur la MAIF, M. [R], son assureur la MAF, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. M. [R] et son assureur ont attrait dans la cause les sociétés VJL et F2S et l'assureur de cette dernière, la SMA.
En dernier lieu, les consorts [E] soutenaient que les travaux réalisés le 16 janvier 2018 n'étaient pas conformes à ceux fixés par l'expert et aux préconisations de la société Eribois structure.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :
- Sur les responsabilités et les garanties :
- déclaré M. [R], M. [H] et la société VJL responsables des conséquences dommageables pour les consorts [E] des travaux qu'ils ont entrepris dans l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
- dit que la charge finale de l'indemnisation reposera à 80 % sur M.[R] et à 20% sur la société VJL ;
- débouté M. [R] et la MAF de leur demande de garantie formée à l'encontre
de la société F2S rénovation et de la SMA ;
- condamné M. [R] à garantir M. [H] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens et la société VJL à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamnant cette société à garantir M. [R] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- sur les demandes de travaux :
- dit que les travaux réalisés par M. [H] réceptionnés le 15 janvier 2018 ne sont pas conformes à ceux préconisés par le rapport d'expertise et la société Eribois structure ;
- condamné, sous astreinte et aux conditions qu'il précise, M. [H] à reprendre les travaux de renforcement des solives de son appartement conformément aux préconisations de la société Eribois et de l'expert M. [F] ;
- rejeté la demande de travaux sous astreinte formée par M. [H] et la MAIF à l'encontre des consorts [E] ;
- sur les demandes indemnitaires :
- condamné in solidum M. [H] et son assureur la MAIF d'une part et M. [R] et la MAF d'autre part, à verser à M et Mme [E], les sommes de 28,89 euros ttc, au titre du solde dû sur les travaux de remise en état de leur appartement, déduction faite de la provision de 15.000 euros versée, de 5.625 euros chacun au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de mars 2022 inclus, de 50 euros par mois, chacun du 1er avril 2022 à la date de fin des travaux de reprise du plancher
- condamné les mêmes à payer à Mme [M] [E], les sommes de 5.625 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de mars 2022 inclus et de 50 euros par mois du 1er avril 2022 à la date de fin des travaux de reprise du plancher ;
- débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum M. [R] et la MAF à verser à M. [H] les sommes de 15 000 euros et de 14 300 euros en remboursement des provisions versées aux consorts [E], outre les sommes de 14.237 euros au titre des travaux de renforcement du plancher, de 17.670 euros en réparation de son préjudice de jouissance, déboutant M. [H] du surplus de ses demandes et rejetant les demandes de la MAIF et du syndicat des copropriétaires.
Enfin, le tribunal a condamné M. [H] et son assureur la MAIF, M. [R] et la MAF et la société VJL aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise et M. [R] et la MAF à rembourser à M. [H] et à son assureur, la somme de 3.400 euros versée à titre de provision à l'expert judiciaire, condamnant les parties perdantes au paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 14 juin 2022, M. [H] et la MAIF ont interjeté appel et par acte extra-judiciaire en date du 13 juillet 2022, ils ont fait assigner les consorts [E] en suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du 7 avril 2022, en ce qu'elle a :
- dit que les travaux réalisés par M. [H] réceptionnés le 15 janvier 2018 ne sont pas conformes à ceux préconisés par le rapport d'expertise et la société Eribois structure ;
- condamné, sous astreinte et aux conditions qu'il précise, M. [H] à reprendre les travaux de renforcement des solives de son appartement conformément aux préconisations de la société Eribois et de l'expert M. [F] ;
- rejeté la demande de travaux sous astreinte formée par M. [H] et la MAIF à l'encontre des consorts [E] ;
- condamné in solidum M. [H] et son assureur la MAIF d'une part et M. [R] et la MAF d'autre part, à verser à M et Mme [E], les sommes de 28,89 euros ttc, au titre du solde dû sur les travaux de remise en état de leur appartement, déduction faite de la provision de 15.000 euros versée, de 5.625 euros chacun au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de mars 2022 inclus, de 50 euros par mois, chacun du 1er avril 2022 à la date de fin des travaux de reprise du plancher
- condamné les mêmes à payer à Mme [M] [E], les sommes de 5.625 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de mars 2022 inclus et de 50 euros par mois du 1er avril 2022 à la date de fin des travaux de reprise du plancher ;
ainsi que dans ses dispositions relatives aux dépens, frais d'expertise et indemnités allouées au titre des frais irrépétibles aux consorts [E], à la société F2S et à son assureur.
M. [H] et son assureur soutiennent leurs conclusions déposées à l'audience du 13 octobre 2022, reprenant les demandes de suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et y ajoutant le rejet des réclamations adverses et la condamnation des consorts [E] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent longuement les faits de la cause et les différentes procédures engagées par leurs voisins et expliquent que les travaux préconisés par l'expert ont été exécutés, après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de référé, et ce aux frais avancés de M. [H]. Ils contestent tout aussi longuement, la réalité de l'aggravation des dommages alléguée en première instance, le 18 janvier 2022 et soutenue à la barre. Ils estiment que l'élément pour justifier de cette aggravation - l'engagement par la mairie de [Localité 5] d'une procédure de péril ordinaire - n'est pas probant en l'absence de production de l'acte de saisine des services municipaux et qu'il est contredit par le constat de conformité de l'architecte de l'immeuble. En dernier lieu, ils affirment que la condamnation sous astreinte d'exécuter les travaux de reprise des solives risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [H] au regard des sommes déjà engagées et des facultés de restitution des sommes par le créancier en cas d'infirmation du jugement. Ils mettent en avant le coût des sommes déjà déboursées, ajoutant qu'il est largement justifié que les travaux préconisés ont été mis en oeuvre (...et que ) la mairie de [Localité 5] préconise également de poursuivre les contrôles jusqu'en janvier 2023.
Les consorts [E], développent les écritures déposées le 13 octobre 2022. Ils soutiennent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de M. [H] et de son assureur au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment, décrivant les travaux réalisés et les préconisations de l'expert, la persistance des désordres en voulant pour preuve l'ouverture d'une procédure de péril par les services municipaux, après leur signalement du 2 décembre 2019 et l'urgence d'une reprise des travaux confortatifs insuffisants. Ils nient l'existence de conséquences manifestement excessives pour M. [H], dont ils rappellent qu'il est couvert par son assurance et qualifient de dilatoire la présente procédure.
SUR CE,
La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur dans les procédures introduites devant les juridictions du 1er degré, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020.
Selon ce texte, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au regard de ces dispositions, l'existence de conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux capacités de paiement du débiteur et en fonction des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les moyens de réformation éventuelle de la décision attaquée. Il s'ensuit que les développements des parties sur la conformité des travaux réalisés par M. [H] en janvier 2018 aux préconisations de l'expert et de la société Eribois, qui constituent le fond du litige sont inopérants.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cause d'infirmation. La preuve de ce risque n'est pas rapportée en l'espèce, mais simplement affirmée d'ailleurs uniquement s'agissant des travaux de reprise ordonnés sous astreinte. Il n'est allégué et encore moins justifié que M. [H] ne serait pas en mesure de supporter les frais de reprise ni qu'il serait exposé à une impossibilité d'en récupérer le coût en cas de réformation du jugement alors que M et Mme [E] sont propriétaires de leur logement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, comme le sera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [E], qui se contentent d'alléguer d'un abus de droit sans procéder à sa démonstration.
M. [H] et son assureur seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les consorts [E].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [H] et la MAIF à payer à M. [N] [E], à Mme [B] [E] et à Mme [M] [E] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère