Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00391
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SEMAVERT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rosalie CARNOY substituant Me Arnaud CABANES de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445
à
DEFENDEUR
S.A.S. ROUTES ET CHANTIERS MODERNES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
Et assistée de Me Philippe PUILLET, avocat plaidant au barreau de MELUN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Octobre 2022 :
La société Semavert, exploite dans le cadre d'un marché public, une installation de stockage de déchets située sur le territoire de la commune de [Localité 2].
La société Routes et chantiers modernes (ci-après RCM) s'est vue confier le lot n°1 du marché de travaux portant sur la création d'un casier de cette installation de stockage.
Après la réception des travaux, les sociétés sus-mentionnées n'ayant pas trouvé d'accord sur le décompte général, la société RCM a saisi, dans un premier temps, la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, puis par acte extra-judiciaire en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le tribunal de commerce a partiellement fait droit aux demandes de la société RCM, constatant la nullité de la clause 50.3.2 du CCAG travaux, disant que sa demande était recevable et condamnant la société Semavert à lui payer la somme de 138 290,72 euros, celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 juin 2022, la société Semavert a interjeté appel de ce jugement et par acte extra-judiciaire en date du 19 juillet 2022, elle a fait assigner la société RCM devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aménager l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2022 en ordonnant la consignation dans l'attente de l'arrêt d'appel des sommes auxquelles elle a été condamnée sur le compte CARPA de son conseil ou sur le compte séquestre du Bâtonnier. Elle réclame également la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens.
Ces demandes sont reprises dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 13 octobre 2022.
La société Semavert réclame l'aménagement de l'exécution provisoire en application de l'article 521 du code de procédure civile, dont elle rappelle qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle prétend qu'elle est exposée à un risque réel de ne pas pouvoir obtenir la restitution des fonds, compte tenu de la détérioration extrême des rapports entre les deux sociétés et de la mauvaise foi dont a fait preuve son adversaire en mettant en oeuvre de façon concomitante plusieurs mesures d'exécution. Elle ajoute qu'elle dispose de plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de la société RCM en dommages et intérêts, elle conteste toute intention dilatoire.
Dans ses écritures également déposées et soutenues à l'audience du 13 octobre 2022, la société RCM conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la société Semavert au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle s'oppose à une demande d'aménagement qu'aucun élément pertinent ne vient étayer, estimant que la présente procédure est dilatoire.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que la société Semavert justifie, qu'elle a, le 10 août 2022 soit dans le délai de l'article R. 2l1-11 du code des procédures civiles d'exécution, saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution dénoncée le 18 juillet précédent. La mesure d'exécution n'est donc pas consommée et le délégataire du premier président reste compétent pour connaître de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
Ce texte énonce : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile et il n'appartient pas au premier président ou à son délégué, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, de porter une appréciation sur le fond du litige et ce, quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée.
Les développements de la société Semavert sur le fond du litige sont inopérants et elle ne peut pas se contenter d'arguer du caractère discrétionnaire de la faculté pour le premier président ou son délégué d'aménager l'exécution provisoire, il lui appartient d'étayer ses craintes de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement querellé. Son argumentation n'est pas sérieuse, de tels risques ne pouvant pas se déduire du fait que les parties entretiennent désormais des relations conflictuelles.
La demande d'aménagement sera par conséquent rejetée.
Il en sera de même de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'absence de toute allégation et de justification d'un préjudice en lien de causalité avec l'abus de droit allégué.
La société Semavert sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la société RCM une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Semavert de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 mai 2022 ;
Déboutons la société Routes et chantiers modernes de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Semavert à payer à la société Routes et chantiers modernes la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère