Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11971 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019032258
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. RB CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Jeanne MUDRY, collaboratrice de Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0454
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. ROUX CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et assistée de Me Sophie LARROUIL substituant Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R277
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Octobre 2022 :
Selon contrat de conseil en levée de fonds en date du 10 avril 2017, la société RB capital, société de gestion de fonds d'investissement a confié à la société Roux capital la mission d'approcher et de lui présenter les investisseurs intéressés pour investir en contrepartie d'une commission d'engagement fixe et d'une commission de succès de 1 à 2% selon les cas, des souscriptions fermes réalisées par les investisseurs qu'elle a approchés et présentés.
Faisant valoir que la société RB capital refusait de lui régler la commission de succès, facturée le 3 janvier 2019 relative à deux investisseurs qu'elle lui avait présentés (harmonie Mutuelle et RSI) la société Roux capital a, par acte extra-judiciaire du 28 mai 2019 engagé une action en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. La société Roux capital a, ensuite formé une demande incidente portant sur une commission complémentaire de 420 000 euros au titre de commissions dues pour de nouveaux investisseurs (Caisse de prévoyance des notaires, AG2R la mondial Malokoff Méderic, MGEN, famille [N]) facturée le 23 mars 2020.
Par jugement en date du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté la société RB capital de sa demande de voir écarter les pièces 73 à 111 de son adversaire et l'a condamnée à payer à la société Roux capital la somme de 680.000 euros au titre des commissions de succès dues au titre des souscriptions du RSI, de la Caisse de prévoyance des notaires, d'AG2R La mondiale, de Malakoff Méderic, et de la MGEN, avec intérêts au taux légal, déboutant la société Roux capital de sa demande de désignation d'un expert-comptable et de ses demandes de règlement d'indemnité de retard et de publication, et condamnant la société RB capital au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et déboutant les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 29 juin 2022, la société RB capital a relevé appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 12 juillet 2022, elle a fait assigner la société Roux capital en arrêt et subsidiairement en aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 15 juin 2022 en consignant la somme de 691 470,40 euros.
A l'audience du 13 octobre 2022, elle maintient ses demandes et soutient les moyens développés dans son assignation. Elle évoque la précipitation avec laquelle la société Roux capital a fait signifier la décision de première instance puis a procédé, le 29 juin 2022 à une saisie attribution des causes du jugement ainsi que le silence gardé par le conseil de cette société sur les facultés de représentation des fonds en cas de réformation de la décision frappée d'appel. Elle évoque la précarité de la société Roux capital, société à associé unique, qui n'a pas déposé ses comptes 2020 et 2021, les comptes antérieurs étant déposés avec une déclaration de confidentialité. Elle rappelle sa proposition du 1er juillet 2022 de séquestrer les fonds.
Fondant ses demandes sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en vigueur dans les procédures introduites devant les juridictions du 1er degré avant le 1er janvier 2020 ainsi que celles des articles 517 et 521 du même code et elle estime en l'espèce, que le risque de non représentation des fonds est sérieux au regard des seuls documents auxquels elle a accès alors que de son côté ses facultés de paiement ne font pas débat, puisque la saisie a été fructueuse.
La société Roux capital s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que l'exécution est consommée et subsidiairement au motif que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées. Elle soutient le rejet de la demande de consignation totale. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de sa proposition d'une consignation partielle entre le tiers et la moitié de la condamnation principale et qu'il soit ordonné que le solde des sommes saisies lui soit reversé. Elle réclame en tout état de cause, une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société RB capital aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 524 alinéa l du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président pouvant dans ce dernier cas, prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 n'est donc pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est plus possible lorsque l'exécution de la décision a été consommée et que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
L'article R. 2l1-11 du code des procédures civiles d'exécution, précise que le débiteur saisi peut contester la saisie dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En conséquence, lorsque comme en l'espèce, le juge de l'exécution est saisi, ainsi qu'en justifie la société RB capital (sa pièce 3) la mesure d'exécution n'est pas consommée et le délégataire du premier président reste compétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, critères d'appréciation qui sont alternatifs et non cumulatifs.
La société Roux capital a, ainsi que le note la société RB capital décidé en 2017 de poursuivre son activité malgré un actif net inférieur à la moitié de son capital social déjà modeste (10 000 euros). Ses comptes sociaux des années 2020 et 2021 ont été tardivement publiés quelques jours avant l'audience de plaidoiries et ils ne sont pas accessibles aux tiers. Les comptes sociaux de l'exercice 2019 l'ont été sous le bénéfice d'une déclaration de confidentialité de sorte qu'ils ne sont pas accessibles aux tiers.
Il ressort des comptes annuels produits aux débats (pièces 9 et 10 Roux capital) à supposer qu'ils s'agissent de ceux déposés le 11 octobre 2022, une faiblesse de l'actif net et de la trésorerie, un résultat courant avant impôts en 2021 ne couvrant pas les pertes enregistrées les deux années précédentes.
Son comptable fait par ailleurs état de capitaux propres négatifs à hauteur de - 88 462 euros, écrit que la société n'est pas en situation de cessation des paiements et qu'elle serait en situation largement excédentaire si le litige se soldait par un règlement.
Le retraitement des provisions liées à l'impayé de RB capital en 2019 et 2020 auquel procède la société Roux capital pour que ses comptes soient largement positifs pour tous les postes de bilan et affirmer que sa situation est saine, vient nier l'aléa judiciaire, puisqu'il intègre qui plus est, à hauteur de sa demande, la provision pour risque correspondant aux commissions réclamées devant le tribunal de commerce, dont certaines ont été écartées par cette juridiction.
Le risque de non-représentation des fonds est suffisamment caractérisé et ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile, il convient de faire application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile afin de préserver les intérêts de deux parties et par conséquent, d'ordonner la consignation par la société RB capital de l'intégralité des causes du jugement (soit la somme non contestée de 691 470,41 euros) dans les termes du dispositif ci-dessous.
La société Roux capital sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société RB capital à consigner la somme de 691 470,41 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai de dix jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié(e) de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 15 juin 2022 et de sa signification ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Roux capital aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère