Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS -
RG n° 2021047960
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Déborah CORICON, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Michèle FOUCAULT, adjointe faisant fonction de Greffière.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. ETUDE JP en la personne de Me [V] [P]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLID
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, avocat postulant et plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Vincent XAVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Septembre 2022 :
Par jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris, assorti de l'exécution provisoire, M. [Z] [I] a été condamné à payer à la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Solid, la somme de 269 976 euros avec anatocisme ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 22 avril 2022.
La SELAS Etude JP prise en la personne de Me [P] a assigné en référé aux fins de radiation de l'appel interjeté par M. [I] au motif que ce dernier n'avait pas exécuté la condamnation dont il interjette appel, et aux fins de condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 8 juillet 2022 par voie électronique, le ministère public demande à ce qu'il soit fait droit à la demande de radiation formée par la SELAS Etude JP, relevant que M. [I] n'a pas exécuté la condamnation dont il interjette appel et n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire ; que l'avis d'imposition produit ne peut être suffisamment probant puisque M. [I] a déclaré vivre à l'étranger.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, soit postérieurement à l'audience mais en accord avec l'avocat de la SELAL Etude JP , M. [Z] [I] demande au premier président de :
A titre principal,
RENVOYER l'audience du 10 août 2022 sur référé afin de lui permettre d'organiser sa défense,
A titre subsidiaire, si le renvoi n'était pas accordé,
REJETER la demande de radiation présentée au nom de l'ETUDE JP es-qualités
CONDAMNER l'ETUDE JP es-qualités aux entiers dépens,
CONDAMNER l'ETUDE JP es-qualités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance en référé.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...)'.
La SELAS Etude JP fait valoir que le jugement attaqué a condamné M. [I] à lui payer la somme 269 976 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette décision est assortie de l'exécution provisoire et n'a pas été exécutée par M. [I], alors même qu'il en interjette appel.
Elle souligne également le fait que l'adresse déclarée par M. [I] et figurant sur l'extrait Kbis de la société Solid est en réalité l'adresse de ses parents.
Elle conteste que les pièces produites par M. [I] établisse une impossibilité d'exécution, celui-ci vivant désormais à l'étranger et n'ayant donc logiquement pas de revenus en France.
Elle demande enfin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] réplique qu'il ne perçoit pas de revenus, que dès lors, il ne peut s'acquitter de la condamnation mise à sa charge et que la radiation apparaît comme une conséquence manifestement excessive. Il reproche au liquidateur de subodorer une vie à l'étranger sans aucune pièce pour l'établir.
Il fait également valoir que la radiation de son appel constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et méconnaîtrait les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il souligne enfin que l'appel suit son cours, qu'il ne procède à aucune démarche dilatoire de sorte qu'il n'y a aucune raison de ne pas laisser son appel se poursuivre.
Il ressort du jugement attaqué que M. [I] a été condamné à payer la somme de 269 976 euros avec anatocisme à la SELALS Etude JP prise en la personne de Maître [P] ès-qualités de liquidateur de la société Solid, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
M. [I] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation dont il interjette appel mais argue de ce qu'il est dans l'impossibilité financière de s'y soumettre. Il produit, au soutien de son impossibilité financière d'exécuter la condamnation, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, qui fait état d'une absence totale de revenus.
Il produit également, 48 heures avant la date de délibéré, ayant nécessité sa prorogation, un relevé de compte à la Caisse d'Epargne Ile de France de janvier 2016 à septembre 2022, un relevé d'un autre compte à la Caisse D'Epargne sur la même période, et une attestation sur l'honneur qu'il ne dispose pas d'autres comptes bancaires personnels.
Il en ressort que les dépenses effectuées par carte bancaire par M. [I] ont très majoritairement des intitulés émanant d'autres pays ; qu'il a notamment effectué régulièrement des dépenses au 'Earth Supermarket', qui est un supermarché situé à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis (pour la seule année 2022 : débits les 4 janvier, 6 janvier, 4 février, 7 février, 4 mars, 5 mars pour des achats s'étalant entre décembre 2021 et mars 2022), des dépenses auprès de compagnies de taxi ou de transport de ce même pays jusqu'en mars 2022 ; qu'il a ensuite effectué des dépenses en France à compter du mois de mars 2022 jusqu'à cet été, période depuis laquelle les dépenses se situent en Belgique et en Allemagne. Sur les trois dernières années, l'essentiel des dépenses se situe à l'étranger, les dépenses effectuées auprès de commerces français étant plus qu'épisodiques.
Il en ressort également un fonctionnement non compatible avec la vie quotidienne : il n'y a aucun retrait d'espèces, de même que n'y figure aucune dépense de santé ni aucun remboursement de la sécurité sociale sur une période de plus de 6 ans, ni aucune perception du RSA alors que M. [I] est âgé de plus de 25 ans et déclare résider en France sans exercer d'activité professionnelle.
Ce compte est alimenté au crédit par des virements de Mme [K] [I].
Ces documents, avis d'imposition et relevés de compte bancaire, sont adressés au [Adresse 2]. Pourtant, il ressort du procès verbal de l'huissier du 13 avril 2022 que cette adresse correspond au domicile du père de M. [I], qui a refusé de prendre l'acte au motif qu'il ne s'agit pas du domicile de son fils et qu'ils sont 'en froid'.
Interrogé par le magistrat délégué par le premier président à l'audience, M. [I] a indiqué ne pas avoir d'autre adresse que celle de ses parents. Aucune exécution forcée de la décision attaquée n'est donc possible.
Il résulte de tous ces éléments que le domicile de M. [I] est inconnu, que celui-ci réside majoritairement à l'étranger et qu'il effectue nécessairement certaines dépenses non listées dans les comptes du Crédit Agricole par le biais d'une autre banque.
Par suite, au vu des incohérences et dissimulations relevées dans les pièces produites, il y a lieu de constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations mises à sa charge par la décision dont il interjette appel.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de son appel, sanction qui n'apparaît pas porter une atteinte excessive à son droit d'accès au juge d'appel dans la mesure où d'une part M. [I] dissimule délibérément l'adresse de son domicile, ses activités professionnelles, et le financement de son train de vie, et d'autre part, n'a pas souhaité consigner, comme le lui avait pourtant suggéré le magistrat délégué par le premier président, ne serait-ce qu'une petite partie de la somme mise à sa charge par le premier jugement.
Enfin, M. [I] succombant, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'appel formé par M. [Z] [I] sous le numéro RG 2022/08249,
Condamnons M. [Z] [I] à payer la somme de 2 000 euros à la SELALS Etude JP prise en la personne de Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Solid, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] [I] de ses autres demandes,
Mettons la charge des dépens de l'instance de référé à la charge de M. [Z] [I].
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère