REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3AS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de Meaux RG n° 2021JI163
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[F], en la personne de Me [J] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
M. [W] [Y] a démarré en 2010 une activité d'artisan taxi avec le statut d'entrepreneur individuel.
À la suite du ralentissement de son activité dû à la pandémie, il a effectué le 3 mai 2021 une déclaration de cessation des paiements. Le 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire envers M. [Y] et a désigné la SELARL Garnier-[F], prise en la personne de Maître [J] [F], ès qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 avril 2021.
M. [Y] a présenté un plan de redressement sur 10 ans pour rembourser l'intégralité du passif s'élevant à 147 341,39 euros. Par un jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté le plan de redressement proposé par M. [Y], et a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [Y].
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2022, en vue d'infirmer le jugement et de voir adopté le plan de redressement qu'il avait proposé.
M. [Y] a également saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, l'exécution provisoire du jugement a été suspendue.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à la Cour par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [W] [Y] demande à la Cour de':
Infirmer le jugement du tribunal de Meaux du 13 mai 2022',
Adopter la proposition de plan de redressement de M. [Y].
Dans ses dernières conclusions, signifiées à la Cour par voie électronique le 3 octobre 2022, la SELARL Garnier-[F], prise en la personne de Maître [J] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], demande à la Cour de':
Lui donner acte de son avis favorable au plan de M. [Y] [W] d'un remboursement du passif à 100% sur 10 ans par annuité constante de 10%,
Dire que le premier dividende devra intervenir un an après l'arrêté du plan par la Cour,
Désigner tel Commissaire à l'exécution du plan qu'il plaira à la Cour,
Dire que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan,
Ordonner l'inaliénabilité de la licence de taxi de M. [Y] [W] pour la durée du plan,
Ordonner la prise en charge des frais et honoraires de la procédure d'appel,
Statuer ce que de droit sur les dépens
SUR CE':
M. [Y] conteste le rejet par les premiers juges du plan de redressement qu'il avait proposé, qui prévoit le remboursement de la somme de 147 341,39 euros sur 10 ans, avec un remboursement de 14 734,14 euros par annuité.
M. [Y] fait effectivement face à un passif s'élevant à 147 341,39 euros, constitué d'un emprunt bancaire ainsi que d'une dette fiscale.
Il fait grief au jugement de première instance de ne pas avoir démontré l'impossibilité manifeste d'un redressement ; que les difficultés qu'il a connues depuis 2020 sont uniquement dues au contexte de pandémie mondiale et met en avant le fait que son chiffre d'affaires a déjà connu une augmentation entre 2020 et 2021, attestant de ses capacités de redressement.
Il maintient en cause d'appel la viabilité de son plan de redressement. Il prévoit en effet de réaliser un chiffre d'affaires annuel oscillant entre 50 000 et 60 000 euros pour les années à venir, ce qui lui permettrait de dégager un résultat annuel de 35 000 euros lui permettant largement selon lui de faire face aux annuités de 14 734,14 euros.
Il fait par ailleurs valoir qu'il a parfaitement satisfait les exigences formulées par le mandataire liquidateur lors de l'audience ayant abouti à l'ordonnance du 15 juillet 2021; que le mandataire liquidateur avait en effet demandé qu'en cas de suspension de l'exécution provisoire, M. [Y] devrait alors, pour démontrer ses capacités de redressement, être capable de provisionner la somme de 1 227,85 euros par mois entre juillet et octobre; qu'il a largement respecté ce prérequis puisqu'il a même versé 1 450 euros par mois sur cette période, au lieu des 1 227,85 euros exigés. Maître [J] [F] confirme les affirmations de M. [Y].
Enfin, en réponse au jugement de première instance qui avait considéré que la situation personnelle de M. [Y] ne lui permettrait pas de provisionner une somme mensuelle suffisante pour apurer son passif tout en maintenant un niveau de vie décent, M. [Y] rappelle qu'il paye un loyer mensuel de 680,84 euros (charges comprises), que son épouse gagne le SMIC, qu'il bénéficie de prestations sociales à hauteur de 1000 euros par mois environ et que l'ensemble de ces revenus et charges ne l'empêchent en rien de provisionner la somme mensuelle nécessaire à l'apurement de son passif.
Maître [F] se déclare favorable à l'adoption du plan présenté par M. [Y].
Il ressort des pièces produites que M. [Y] a, depuis l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué, réussi à consigner mensuellement une somme supérieure à celle nécessitée par le projet de plan de redressement en litige, démontrant ainsi sa capacité à se redresser et à honorer le plan qu'il propose.
M. [Y] justifie également de charges de vie courante assez modestes, de la perception par son épouse d'un salaire et de la perception de plus de 1 000 euros par mois de prestations familiales, ce qui lui permet d'affecter une bonne partie de ses recettes au remboursement des annuités du plan proposé.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et d'adopter le plan de redressement proposé par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Arrête le plan de redressement de M. [W] [Y], avec les modalités suivantes :
- Remboursement en 10 annuités constantes du passif à apurer (147 341, 39 euros), la première annuité intervenant un an après l'arrêté du plan par la cour,
- Désignation de Me [J] [F] comme commissaire à l'exécution du plan,
- Portabilité des paiements et consignation mensuelle de ceux-ci entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de les répartir entre les créanciers à chaque date anniversaire du plan
- Inaliénabilité de la licence de taxi de M. [W] [Y] pour la durée du plan,
- Prise en charge des frais et honoraires de la procédure d'appel par M. [W] [Y],
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente