REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVPT
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 février 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 21/00276
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
INTIMES
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, REPRÉSENTANT L'ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre de JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 décembre 2018, publié le 7 février 2019 au service de la publicité foncière de Paris 2, sous le volume 2019 S n°3, M. [C] [G] poursuit la vente des biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1], appartenant à M. [Z] [F].
Par jugement d'orientation du 16 mai 2019, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la date de l'audience d'adjudication.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour de céans a annulé le jugement susvisé au motif que la décision de rejet de l'aide juridictionnelle n'était pas définitive à la date de l'audience d'orientation.
Par acte d'huissier du 4 mars 2021 et au visa des articles 26 et 26-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, M. [Z] [F] avait saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d'un recours contre une décision rendue le 10 février 2021 par le service de la publicité foncière de Paris 2, recours tendant à voir :
ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 7 février 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 ;
ordonner au SPF2 d'exécuter la formalité de publicité de l'arrêt du 5 décembre 2019 devant faire l'objet d'une inscription en marge de la formalité initiale du 7 février 2019 ;
déclarer l'Etat responsable des fautes commises par le comptable du SPF2 ;
condamner l'Etat à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner l'Etat à lui payer la somme de 2500 euros à titre d'indemnité de procédure ;
condamner l'Etat aux dépens.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 septembre 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris :
a reçu le Directeur général des finances publiques en son intervention volontaire,
a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour faute de l'Etat,
s'est déclaré incompétent sur la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière n°2019 S vol 3 publié le 7 février 2019, au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
a dit qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier serait transmis directement par le greffe à ladite juridiction, avec copie de sa décision,
a déclaré sans objet la demande de disjonction,
a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
a condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
a condamné M. [F] à payer la somme de 2500 euros à l'AJE et celle de 5000 euros au Directeur général des finances publiques, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté le surplus des demandes,
a rappelé que son jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire.
Le 28 octobre 2021, le juge de l'exécution a, par un second jugement d'orientation, confirmé par la cour de céans par arrêt du 15 septembre 2022, ordonné la vente forcée des biens saisis, rejetant les contestations élevées par M. [F] tirées de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et du prononcé nécessaire de l'annulation des poursuites par suite de l'annulation du jugement d'orientation du 16 mai 2019 par l'arrêt du 5 décembre 2019.
Par jugement du 10 février 2022, saisi par M. [F] d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé contre le jugement du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
déclaré irrecevables les demandes tendant à la radiation et à la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2018, publié le 7 février 2019,
débouté en tant que de besoin M. [F] du surplus de ses prétentions,
condamné M. [F] à payer au directeur général des finances publiques les sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
5000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a dit que l'arrêt du 5 décembre 2019 n'avait pas annulé l'ensemble de la présente procédure de saisie immobilière mais uniquement le jugement d'orientation du 19 mai 2019, et ce au seul motif que la décision sur l'aide juridictionnelle n'était pas définitive, sans qu'il ait été statué sur la validité des actes antérieurs de la procédure de saisie immobilière ; mais qu'il avait déjà été statué sur le moyen tiré de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière par l'énonciation suivante : « il résulte de l'article 12 du décret du 27 novembre 2021, modifiant l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement querellé, lequel a été publié le 7 février 2019, continue de produire effet jusqu'au 9 février 2024. » Il en a déduit que les demandes tendant à la radiation et à la constatation de la péremption étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne pouvait donc être reproché au service de la publicité foncière d'avoir refusé de radier ledit commandement.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour de céans a déclaré nul l'appel formé le 7 octobre 2021 par M. [Z] [F] à l'encontre du jugement rendu en la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2021.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution en date du 10 février 2022, intimant l'Agent judiciaire de l'Etat et le directeur général des finances publiques.
Il n'a pas déposé de conclusions au soutien de son appel.
L'Agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat le 31 mai 2022. Il n'a pas déposé de conclusions.
Par écritures signifiées le 20 septembre 2022, le directeur général des finances publiques demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions ;
y ajoutant,
condamner M. [F] aux dépens, qui seront recouvrés par Me Stibbe, avocat, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message adressé aux parties par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a invité les parties à présenter leurs observations écrites éventuelles dans un délai de huit jours sur la caducité qu'il était envisagé de soulever d'office en application de l'article 905-2 du code de procédure civile en raison de l'absence de conclusions de la partie appelante.
Les parties n'ont pas adressé d'observations par le RPVA.
Par lettre déposée au greffe de la cour le 10 octobre 2022, M. [F] a sollicité le renvoi de l'affaire « à une audience ultérieure le temps nécessaire à sa régularisation afin de voir statuer avant tout jugement au fond sur l'incompétence en la matière du juge de l'exécution qui a statué sur renvoi de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris ».
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de prendre en considération la demande de renvoi de l'affaire qui a été formée par lettre de l'appelant lui-même et non pas par l'avocat qu'il avait constitué, alors que la présente procédure d'appel est instruite et jugée, conformément aux dispositions de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire et à bref délai prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel par ordonnance relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l'article 930-1 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré aux parties le 25 mai 2022. Or l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de cette date, ni au-delà d'ailleurs.
Invité à faire valoir ses observations sur la caducité envisagée par message adressé par le RPVA le 22 septembre 2022, l'appelant n'en a pas adressé, si ce n'est la demande de renvoi, qui ne porte pas sur la caducité soulevée, adressée par courrier et non par le RPVA ainsi qu'il est dit à l'article 930-1 précité.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [F] le 15 avril 2022 à l'encontre du jugement du 10 février 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Le directeur général des finances publiques, représentant l'Etat, forme une demande de dommages-intérêts pour appel abusif fondée sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'application de ce texte suppose la démonstration d'un abus. Or le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
En l'occurrence, l'objet principal du présent appel était d'obtenir le sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel à intervenir, lequel a été rendu le 31 mars 2022, de sorte que son appel est devenu sans objet depuis cette date, ce qui peut expliquer l'absence de dépôt de conclusions d'appelant.
En outre, le seul fait de n'avoir pas conclu au soutien de son appel ne peut à lui seul caractériser un abus de l'exercice du droit d'appel. Il y a donc lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner l'appelant, qui succombe en son appel, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Stibbe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au directeur général des finances publiques d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Déboute le directeur général des finances publiques, représentant l'Etat, de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [Z] [F] à payer au directeur général des finances publiques, représentant l'Etat, la somme de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Stibbe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, Le président,