Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119014221
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000673 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7] - ROYAUME UNI
Madame [W] [A] [C] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - ROYAUME UNI
Monsieur [R] [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7] - ROYAUME UNI
Monsieur [F] [N] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4] - ROYAUME UNI
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1] - ROYAUME UNI
Représentés par Me Marc-antoine AIMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Octobre 2022 :
Selon un acte sous seing privé en date du 28 mai 1998, M. [E] [C] a donné à bail à M. [Y] [L] un appartement situé au [Adresse 6].
M. [C] est décédé le 4 mai 2018 et ses héritiers, MM. [U] [C], [F] et [R] [S], M. [V] [Z] et Mme [W] [C], ont fait délivrer à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire puis, par acte extra-judiciaire du 30 octobre 2019, ils l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des loyers et charges impayées.
Face à l'allégation de l'insalubrité du logement, le juge des contentieux de la protection a, par jugement en date du 14 octobre 2020, a ordonné une mesure d'expertise, a réduit le loyer de M. [L] de 80 % et a sursis à statuer sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance jusqu'à la décision à venir.
La procédure a repris après le dépôt du rapport d'expertise, le 8 mars 2021 et par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné à M. [L] de libérer les lieux et restituer les lieux, aux conditions d'usage et l'a condamné à payer aux bailleurs la somme de 15 293,63 euros (décompte arrêté au 06 août 2019), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant inférieur de 20 % à celui du loyer et des charges (le locataire s'acquittera donc de 80 % du montant des loyers), tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi outre la somme de 19 466,75 euros au titre des dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté la demande de délais présentée par M. [L], a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné les bailleurs à assumer le coût de l'expertise et chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, rappelant que son ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [L] a interjeté appel de cette décision, le 9 février 2022 et par acte extra-judiciaire en date du 10 mai 2022 il a fait assigner devant le premier président de la cour de céans, MM. [U] [C], [F] et [R] [S], M. [V] [Z] et Mme [W] [C] afin de voir prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire et de voir condamner ses adversaires aux dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience du 13 octobre 2022, M. [L] reprend ses demandes et fait valoir à leur soutien que contrairement aux allégations des bailleurs sa déclaration d'appel n'est pas caduque, le retard apporté à la délivrance de la signification de cet acte et au dépôt de ses conclusions étant lié au fait que l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais de traduction des actes de procédure, pourtant indispensable à leur délivrance au domicile britannique des intimés.
Il prétend justifier par un rapport de l'organisme Logiscité de la Croix rouge de février 2022 et d'un ingénieur bénévole de la Fondation Abbé Pierre de l'insalubrité de son logement, rapports qui permettront de justifier devant la cour, sa demande de dommages et intérêts et de suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de l'inexécution par les bailleurs de leurs obligations et sa demande de condamnation, ajoutant que ces pièces justifient également sa demande subsidiaire d'expertise et que pour ces raisons, il convient de suspendre l'exécution provisoire du jugement. Il évoque, au surplus, la modestie de ses ressources.
Par des conclusions également déposées et soutenues le 13 octobre 2022, les bailleurs s'opposent à cette demande. Ils font valoir que la déclaration d'appel est caduque, faisant valoir qu'ils n'ont pas été touchés par la signification de cet acte et que M. [L] n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu'il ne développe aucun moyen sérieux d'annulation, l'état du logement étant la conséquence d'un défaut d'entretien qui lui est imputable ainsi que le relève l'expert judiciaire et ils soutiennent qu'il ne peut pas se maintenir dans les lieux alors que ses ressources ne lui permettent pas de régler les loyers et charges et qu'ils sont contraints, sur injonction des services municipaux, d'exécuter des travaux dont le coût est conséquent.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune décision de caducité n'a été prononcée dans le dossier d'appel, les bailleurs évoquant uniquement l'avis délivré par le greffe afin de provoquer les observations des parties et qui n'a été suivi d'aucune ordonnance du conseiller de la mise en état auquel le délégataire du premier président ne peut pas se substituer.
La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur dans les procédures introduites devant les juridictions du 1er degré, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020.
Selon ce texte, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au regard de ces dispositions, l'existence de conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux capacités de paiement du débiteur et en fonction des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les moyens de réformation éventuelle de la décision attaquée. Il s'ensuit que les développements des parties sur le bien fondé ou non de l'appel sont inopérants.
L'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive.
M. [L] se contente d'évoquer la modestie de sa pension de retraite. La procédure a été introduite après délivrance d'un commandement de payer, en 2019. M. [L] n'apparaît pas en mesure, ainsi que l'avancent les bailleurs, de régler les sommes dues à échéance.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
M. [L] sera condamné aux dépens et eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [L] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère