Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013056254
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ALLIANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Xavier FLECHEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A606
à
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Thomas FORRAY de la SELAS SORBA PAYRAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P468
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Octobre 2022 :
En 2004, la société Alliance, société d'armement maritime s'est vu consentir par l'État français une délégation de service public pour la desserte maritime de l'archipel de [Localité 4]. Afin qu'elle dispose des moyens financiers lui permettant d'assurer sa mission, l'Etat français a donné mission à l'Agence française de développement (ci-après l'AFD) d'accorder à la société Alliance un prêt de 340 000 euros, selon convention en date du 12 avril 2006 puis un prêt de 500 000 euros, selon convention du 25 août 2006, ces ouvertures de crédit faisant l'objet de conventions entre la société Alliance et l'AFD en date des 9 mai et 29 août 2006.
Faisant état d'impayés l'AFD a, par actes extra-judiciaires des 12 et 14 juin 2013, engagé devant le tribunal de commerce de Paris une action en paiement à l'encontre de la société Alliance.
Par jugement du 3 avril 2014, la juridiction consulaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive dans les instances opposant la société Alliance et l'Etat français. Par un jugement en date du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a prononcé la résiliation du contrat de concession et a rejeté les demandes indemnitaires de la société Alliance. Ce jugement est devenu irrévocable après le rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2017.
La procédure a repris devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit l'AFD recevable en ses demandes et a condamné la société Alliance à payer à l'AFD la somme de 840 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% et anatocisme ainsi que de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2022, la société Alliance a relevé appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 27 avril 2022, elle a fait assigner l'AFD afin de voir juger, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, que le maintien de l'exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives et d'ordonner son arrêt.
A l'audience, la société Alliance maintient sa demande d'arrêt de l'exécution de la décision du 17 décembre 2021. Elle explique que l'Etat a choisi, en août 2009, un autre délégataire lorsqu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de poursuivre la desserte de l'archipel, qu'elle n'a plus d'activité depuis plus de cinq années, situation qu'elle impute au déséquilibre de la convention de délégation. Elle ajoute qu'elle ne désespère pas, une fois le jugement querellé réformé, de répondre à un prochain appel d'offres relatif à la desserte maritime internationale en fret de l'archipel, voir à répondre à toute commande publique ayant pour objet le transport de personne ou de fret, au départ ou à destination de l'archipel. Elle soutient qu'elle serait privée de cette possibilité si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée puisqu'elle serait alors en situation de cessation des paiements et elle ajoute, qu'à contrario, le défaut d'exécution n'est pas préjudiciable à l'AFD.
L'AFD développe les écritures déposées à la barre qui tendent au rejet de la demande de la société Alliance et à sa condamnation au paiement de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la jurisprudence considère de façon constante que la société débitrice ne peut se prévaloir d'aucun risque de conséquences manifestement excessives lorsqu'il n'exerce plus de réelle activité et est devenu, comme en l'espèce, une coquille vide.
SUR CE,
En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, la société Alliance a été créée selon ses dires pour répondre à l'appel d'offre de l'Etat français relatif à la desserte maritime internationale en fret de l'archipel. Il résulte de ses écritures et de l'attestation de son expert comptable du 6 avril 2022 qu'elle n'exerce plus aucune activité depuis plus de cinq années et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires. Elle évoque une hypothétique reprise d'activité, sans apporter aux débats le moindre élément corroborant la volonté alléguée de soumissionner à un appel d'offre relatif au fret maritime, se contentant d'ailleurs d'avancer qu'elle ne désespère pas d'y répondre et qu'elle a vocation à soumissionner à tout appel d'offre de transport maritime au départ ou à destination de l'archipel.
Dès lors, l'éventualité d'une mise en liquidation judiciaire de la société Alliance consécutive à une tentative d'exécution du jugement frappé d'appel n'est pas, alors qu'elle est sans ressource ni activité, susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La société Alliance sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par l'AFD pour assurer sa défense. Il convient de rappeler que l'article 699 du code de procédure civile ne prévoit la possibilité pour le conseil de la partie gagnante de recouvrer directement les frais répétibles dont il a fait l'avance, que dans les procédures où le ministère d'avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Alliance de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021 ;
Condamnons la société Alliance à payer à l'Agence française de développement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère