REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIOO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 février 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81628
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Plaidant par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [H] [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]-SYRIE
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]-SYRIE
Représentés par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Paris, a, sur la demande de MM. [X], [H] et [S] [L], ci-après désignés 'les consorts [L]' :
- condamné la SA Crédit Lyonnais à virer 100 % des avoirs détenus par la banque pour le compte des consorts [L] sur le compte à terme en dollars n°00443742011B, crédité de 5529727,32 dollars USD au mois de septembre 2017, vers le compte ouvert par les consorts [L], dans un délai de 15 jours suivant réception de tout document de l'administration fiscale française constatant soit l'acquittement soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation suite au décès de M. [K] [L], et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
- dit que cette astreinte courra pendant un délai de six mois ;
- dit n'y avoir lieu, pour le juge des référés, de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SA Crédit Lyonnais à verser aux consorts [L] à titre de provision sur leurs dommages et intérêts, le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes bloquées sur le compte à terme en dollars n°00443742011B, crédité de 5 529 727,32 dollars USD au mois de septembre 2017, à compter de la date de leur premier ordre de virement non exécuté du 27 septembre 2017, jusqu'au virement effectif des fonds,
- condamné la SA Crédit Lyonnais à verser aux consorts [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt daté du 10 juin 2021 la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance de référé.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2021, les consorts [L] ont fait délivrer au Crédit Lyonnais un commandement de payer la somme de 700 052,10 euros dont 690 627,77 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 8 juillet 2021. Le 26 juillet 2021, la banque a procédé au virement des fonds sur le compte CARPA du conseil des consorts [L].
Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, la SA Crédit Lyonnais, sur autorisation du juge de l'exécution en date du 22 juillet 2021, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit compte CARPA des fonds précédemment versés par elle, pour garantir le paiement de la somme de 690 627,77 euros. La saisie a été dénoncée aux consorts [L] par acte en date du 30 juillet 2021.
Par acte en date du 23 août 2021, les consorts [L] ont fait citer la banque devant le juge de l'exécution en contestation de cette saisie conservatoire.
Par jugement du 3 février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 26 juillet 2021;
- condamné la SA Crédit Lyonnais à verser aux consorts [L] la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamné la SA Crédit Lyonnais à verser aux consorts [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Crédit Lyonnais aux dépens.
Selon déclaration du 10 février 2022, la SA Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions d'appel du 6 octobre 2022, elle demande à la Cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes ;
en conséquence,
- condamner les consorts [L] à remettre les parties dans l'état de la situation antérieure à la mainlevée de la saisie conservatoire du 26 juillet 2021, en procédant à la restitution de la somme de 690 627,77 euros sur le compte CARPA de leur conseil ;
- les condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Eric Allerit, membre de la Selarl T.B.A, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- suite au décès de l'auteur des intimés, M. [K] [L], survenu le [Date décès 1] 2019, il lui avait été demandé de leur reverser le solde des comptes du de cujus en USD ;
- une ordonnance de référé du 16 novembre 2020 l'avait condamnée à régler les sommes, et avait été de façon inattendue confirmée par la Cour d'appel de Paris, alors même que le magistrat délégataire du premier président de cette Cour avait arrêté l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance ; cet arrêt est actuellement frappé d'un pourvoi en cassation ;
- elle n'avait pas été en mesure de transférer le solde de ce compte sur celui désigné par les consorts [L], à l'étranger, étant rappelé qu'au préalable elle devait obtenir un quitus de l'administration fiscale ; le virement du 15 juillet 2020 sur le compte de la banque Emirates Islamics Bank n'avait pu être effectué suite au refus de ladite banque ; au mois de septembre 2021, le virement sur le compte de l'Albaraka banque n'avait pas non plus pu être régularisé ;
- elle a intenté une action au fond à l'encontre des consorts [L] pour voir juger que le retard dans la transmission des fonds ne lui était pas imputable ;
- la probabilité que la procédure initiée devant le juge du fond trouve une issue favorable est élevée, car elle justifie devant lui que le retard dans la réalisation du virement ne peut lui être imputé au visa de l'article 1231-6 du code civil, celui-ci découlant de circonstances juridiques et factuelles (délai d'obtention du certificat OFAC, conséquences fiscales du décès du père des intimés, refus des établissements bancaires d'accepter le virement) ;
- dès lors, elle est titulaire à l'encontre des consorts [L] d'une créance de restitution des intérêts moratoires apparemment fondée en son principe, qui a justifié la mise en place de la saisie conservatoire litigieuse, nonobstant toute considération sur le bien fondé de l'arrêt du 10 juin 2021 rendu sur appel de l'ordonnance de référé, qui est dépourvue d'autorité de chose jugée ;
- elle justifie de menaces dans le recouvrement de sa créance, les consorts [L] ne disposant d'aucune attache ni d'aucun avoir sur le territoire français, les sommes encore logées sur leur compte ouvert dans ses livres devant leur être transférées dès que possible et les fonds objet de la saisie figurant désormais sur un compte bancaire situé en Turquie ;
- c'est à tort qu'elle a été condamnée à leur régler des dommages-intérêts alors, d'une part, que la mesure conservatoire pratiquée n'est ni fautive ni abusive, ayant été ordonnée par le juge de l'exécution, d'autre part, que les consorts [L] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice ;
- la demande complémentaire de paiement des intérêts de retard des intimés est infondée, ceux-ci ne justifiant ni du taux ni du montant de ces intérêts, qui ne peuvent courir jusqu'au 12 octobre 2022 puisque mainlevée de la saisie a été donnée le 30 juin 2022, l'arrêt du 10 juin 2020 ne prévoyant pas le paiement de tels intérêts.
Par leurs dernières conclusions d'intimés du 27 septembre 2022, les consorts [L] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner le Crédit Lyonnais à leur régler la somme de 15 071,72 euros en réparation du préjudice causé en cours de procédure d'appel par la prolongation des effets de la saisie conservatoire ;
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que :
- en exécution de l'ordonnance de référé susvisée, la SA Crédit Lyonnais a réglé en CARPA la somme de 690 627,77 euros le 26 juillet 2021 ;
- elle a imaginé d'intenter une action au fond à leur encontre et de requérir la mise en place d'une saisie conservatoire pour tenter de ne pas régler les sommes dues en vertu de l'ordonnance de référé ;
- la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution doit être confirmée, sauf à suspendre l'exécution de l'arrêt du 10 juin 2021 et à remettre en cause la créance certaine liquide et exigible qu'il constate, en violation des dispositions d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution, notamment son article R 121-1 alinéa 2, selon lequel le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;
- la créance de restitution dont se prévaut la banque est inexistante, les procédures engagées par elle devant la Cour de cassation et le juge du fond, aux issues incertaines, ne pouvant suffire à remettre en cause la provision objet de la saisie conservatoire litigieuse ;
- l'appelante ne justifie d'aucune menace sur le recouvrement de son dû, disposant d'une garantie suffisante en tant que dépositaire de l'intégralité des avoirs litigieux (5 millions de dollars américains), leur situation financière excluant tout état d'insolvabilité à court terme et leur absence d'attache en France ne suffisant pas à caractériser une telle menace ;
- la saisie conservatoire pratiquée en l'absence de réunion des conditions justifiant sa mise en 'uvre leur a causé un préjudice, correspondant aux intérêts au taux légal de 3,12 % dont ils ont été privés du fait de l'immobilisation de leurs avoirs sur la période courant du 26 juillet 2021 au 30 juin 2022, date de mainlevée de la saisie.
Selon ordonnance en date du 9 juin 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement dont appel qui avait été présentée par la SA Crédit Lyonnais.
MOTIFS
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe invoquée par l'appelante, il résulte de la lecture de la requête qui avait été déposée devant le juge de l'exécution le 22 juillet 2021 qu'elle était constituée de l'obligation à restitution dont les consorts [L] seraient débiteurs si l'arrêt du 10 juin 2021 venait à être censuré par la Cour de cassation, ou encore si elle obtenait gain de cause devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Il s'évince de la lecture des pièces produites que :
- dès avant le décès du de cujus, le 27 septembre 2017, la SA Crédit Lyonnais a annoncé qu'elle mettait fin aux relations commerciales et qu'elle procédait à la dénonciation de l'ensemble des comptes, contrats et concours souscrits, à effet au 26 novembre 2017 ;
- M. [K] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa femme et ses trois enfants, MM. [X], [H] et [S] [L] ;
- un litige étant né au sujet du reversement des fonds, une ordonnance de référé a été rendue le 16 novembre 2020, condamnant la SA Crédit Lyonnais d'une part à virer ces fonds sur un compte à terme en dollars ouvert par les consorts [L] en les livres de l'Emirates islamic Bank, d'autre part à payer aux intéressés, à titre de provision sur les dommages et intérêts leur revenant, le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes bloquées sur le compte à terme en dollars n°00443742011B, crédité de 5 529 727,32 dollars USD au mois de septembre 2017, à compter de la date de leur premier ordre de virement non exécuté du 27 septembre 2017, jusqu'au virement effectif des fonds ;
- par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance de référé, après avoir relevé que la SA Crédit Lyonnais ne démontrait pas s'être dessaisie des fonds et qu'elle ne pouvait se retrancher derrière sa propre défaillance ni les injonctions d'autres établissements bancaires pour justifier sa carence.
En cet état de la procédure, les consorts [L] détiennent un titre exécutoire leur permettant de recouvrer à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais les intérêts litigieux, le pourvoi en cassation formé par elle à l'encontre de l'arrêt susvisé étant dépourvu d'effet suspensif, comme il est dit à l'article 579 du code de procédure civile ; le fait que suivant ordonnance du 8 avril 2021, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour ait arrêté l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance de référé n'a aucune incidence, s'agissant d'une mesure purement provisoire. D'autre part, s'il est exact qu'une ordonnance de référé, même confirmée en appel, est dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal comme il est dit à l'article 488 alinéa 1er du code de procédure civile et que l'article 484 du même code dispose qu'il s'agit d'une mesure provisoire, le simple fait que la SA Crédit Lyonnais ait assigné les consorts [L] devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue de voir juger qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts des intéressés doit être rejetée n'a aucune incidence sur le caractère exécutoire de la condamnation dont elle fait elle-même l'objet. Dans ces conditions, accueillir sa demande de mise en place d'une saisie conservatoire reviendrait à paralyser, et donc à suspendre, purement et simplement, l'exécution de ladite ordonnance de référé, ce que ne peut faire le juge de l'exécution comme il est dit à l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de l'appelante.
Les consorts [L] demandent à la Cour, y ajoutant, de condamner la SA Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 15 071,72 euros en réparation du préjudice à eux causé en cours de procédure d'appel par la prolongation des effets de la saisie conservatoire. Il a été donné mainlevée de celle-ci par la SA Crédit Lyonnais le 30 juin 2022 ; le 4 octobre 2022, le conseil des consorts [L] a restitué au conseil adverse les trois chèques de 1 518 761,19 euros chacun émis à leurs ordres respectifs, et le 6 octobre 2022 ce dernier en a accusé réception et pris acte de la nouvelle instruction qui lui était donnée de procéder à un virement du solde des avoirs des consorts [L] sur le même compte CARPA que celui sur lequel la SA Crédit Lyonnais avait précédemment adressé les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée. Il annonçait un virement imminent. Il est ainsi établi que plusieurs mois se sont écoulés entre le prononcé du jugement ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire querellée et le reversement des fonds au bénéfice des intimés. Et en matière de saisie conservatoire, la mise en jeu de la responsabilité du créancier n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute à lui imputable. Le fait que ladite saisie conservatoire ait été autorisée par une décision de justice n'a pas non plus d'incidence. Compte tenu du préjudice ainsi causé aux consorts [L], la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à leur régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA Crédit Lyonnais, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- CONFIRME le jugement en date du 3 février 2022 ;
y ajoutant :
- CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à MM. [X], [H] et [S] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à MM. [X], [H] et [S] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,