REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBT6
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 12 JANVIER 2022, RG 21/8573
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [D] [H]
né le 02 Septembre 1935 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
Madame [V] [H]
née le 04 Janvier 1936 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [M] [X]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.C.I. DU [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753 365 816
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, SA immatriculée au RCS PARIS sous le n°652 009 705
C/O Société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Madame Anne LATAILLADE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions de M. et Mme [H] lui demandant de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 3 mai 2021 par la société civile immobilière du [Adresse 2], a :
- débouté M. et Mme [H] de leur incident d'irrecevabilité de l'appel ;
- déclaré recevable l'appel déclaré le 3 mai 2021 par la société civile immobilière du [Adresse 2] contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. et Mme [H] , M. [M] [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière du [Adresse 2] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- rejeté toute autre demande.
Suivant requête du 25 janvier 2002 et conclusions du 3 juin 2022, M. et Mme [H] invitent la cour, au visa des articles 329, 330, 526, 909 et 794, 914 et 916 du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que l'intervention de la société civile immobilière du [Adresse 2] dans l'instance qu'ils ont initiée le 22 juin 2017 est une intervention accessoire,
en conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 3 mai 2021 par la société civile immobilière du [Adresse 2] contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter la société civile immobilière du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société civile immobilière du [Adresse 2] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société civile immobilière du [Adresse 2] aux dépens de l'incident et du déféré ;
Dans ses conclusions en réponse du 31 mars 2022, la société civile immobilière du [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 328, 329, 330, 546 et 916 du code de procédure civile, de :
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [H],
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [H] aux dépens qui seront directement recouvrés par la société civile professionnelle Zurfluh-Lebatteux-Sizaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' ;
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel (...) ;
En l'espèce, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état a statué sur une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Contrairement aux affirmations de la société civile immobilière du [Adresse 2], cette ordonnance est bien susceptible d'être déférée à la cour, conformément aux articles 914 et 916 précités ;
Le moyen est infondé et sera rejeté ;
Il n'y a pas lieu de déclarer M. et Mme [H] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté :
Selon l'article 328 du code de procédure civile, 'l'intervention volontaire est principale ou accessoire' ;
Selon l'article 329 du code de procédure civile, 'l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention' ;
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, 'l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention' ;
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse' ;
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié' ;
En l'occurrence, la société civile immobilière du [Adresse 2], propriétaire d'un appartement situé au 5ème et dernier étage de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2], a obtenu, aux termes de la
résolution n° 22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2017, l'autorisation de réaliser à ses frais exclusifs des travaux de modification d'un puits de lumière situé sur la toiture terrasse de l'immeuble ;
M. et Mme [H], opposants à cette résolution, ont, par acte du 22 juin 2017, assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'en obtenir l'annulation ; la société civile immobilière du [Adresse 2] est intervenue volontairement à l'instance ;
Par jugement du 25 mars 2021 dont la société civile immobilière du [Adresse 2] a relevé appel, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré la société civile immobilière du [Adresse 2] recevable en son intervention volontaire, mais prononcé l'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 22 mars 2017 ;
La société civile immobilière du [Adresse 2] est intervenue volontairement à l'instance initiée par M. et Mme [H] en vue de sauvegarder l'autorisation de travaux que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2017 lui a accordée ; elle a
demandé au tribunal de juger que la demande de modification du puits de lumière existant sur la toiture terrasse constituait une demande de travaux relevant de l'article 25 b de la loi de 1965 ;
L'intervention de la société civile immobilière du [Adresse 2] n'a pas eu pour objet d'appuyer les prétentions du syndicat des copropriétaires puisque comme l'a exactement relevé le conseiller de la mise en état, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal, soit d'annuler la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 20 mars 2017 si celle-ci aboutit à transformer les parties vitrées du puits de lumière en parties mobiles (au lieu des parties vitrées fixes), et/ou à créer un accès privatif à la toiture terrasse commune et/ou à faire bénéficier la société civile immobilière du [Adresse 2] d'une jouissance privative de celle-ci, soit de la valider dans le cas contraire ;
Comme l'a dit le conseiller de la mise en état, l'intervention de la société civile immobilière du [Adresse 2] aux fins de sauvegarder les droits qui lui ont été accordés aux termes de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 20 mars 2017 doit être qualifiée de principale au sens des articles 329 et 546 précités ; la société civile immobilière du [Adresse 2] se prévaut en effet d'un droit propre, à savoir une autorisation de travaux sur des parties communes, distinct de celui invoqué par M. et Mme [H] et de celui invoqué par le syndicat des copropriétaires ;
Il sera ajouté que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour défendre le droit propre de la société civile immobilière du [Adresse 2], issu du vote de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 20 mars 2017 ;
L'intervenant principal en première instance ayant qualité pour interjeter appel, l'ordonnance déférée sera donc confirmé en ce qu'elle a débouté M. et Mme [H] de leur incident d'irrecevabilité de l'appel et en ce qu'elle a déclaré la société civile immobilière du [Adresse 2] recevable en son appel ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [H], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens du déféré ainsi qu'à payer à la société civile immobilière du [Adresse 2], la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [H] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable la requête en déféré de M. et Mme [H] ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière du [Adresse 2], la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT