REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE254
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 septembre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 15/00061
APPELANTE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
[Adresse 10]
[Localité 9]
0.000 REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
plaidant par Me Kévin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SOCIÉTÉ COMMISSIONS IMPORT EXPORT ' (COMMISIMPEX)
société anonyme de droit congolais immatriculée au RCCM de Brazzaville sous le
numéro RCCM CG/BZV/07 B413, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal en exercice, M. [K] [Z] [J],
Élisant domicile chez la SELAS Archipel, [Adresse 5], pour
les besoins de la présente procédure et la notification de toute décision à intervenir,
Et ayant pour siège social, [Adresse 4] (République du Congo)
Étant précisé que Commisimpex est dans l'impossibilité d'exercer son activité à son siège social du fait des agissements de la République du Congo ; en conséquence, les actes qui lui sont adressés ne lui parviennent plus. Il est ainsi possible de lui signifier tout acte, soit à domicile élu chez son conseil, soit au domicile de son représentant légal en exercice, M. [K] [J], [Adresse 13]
(Liban)
Représentée par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 122
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 9]
[Adresse 8]
REPUBLIQUE DU CONGO
n'a pas constitué avocat
SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALIS ATION
[Adresse 12]
REPUBLIQUE DU CONGO
n'a pas constitué avocat
SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGE RES ET D'ASSAINISSEMENT
[Adresse 7]
REPUBLIQUE DU CONGO
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 octobre 2014, publié le 8 décembre 2014 au service de la publicité foncière de Paris, 8e bureau, sous le volume 2014 S n°65, la société Orange a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à la République du Congo, situés [Adresse 1] et [Adresse 3], en vertu d'une sentence arbitrale du 1er novembre 2007, rendue exécutoire le 21 février 2008 par décision d'exéquatur prononcée par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par acte d'huissier du 6 février 2015, la société Orange a fait assigner la République du Congo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée de l'immeuble du [Adresse 1].
Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits, notamment la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (ci-après dénommée Commissimpex), avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement d'orientation du 25 juin 2020, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les prétentions de la société Commisimpex, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 octobre 2014, ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie, et dit sans objet la demande tendant à la prorogation des effets dudit commandement de payer. Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de la société Commisimpex et dit sans objet la demande de prorogation des effets du commandement, et statuant à nouveau, a ordonné la vente forcée du bien situé [Adresse 1] et fixé la créance de la société Orange à la somme de 5.341.302 euros. Un pourvoi a été formé par la République du Congo à l'encontre de cet arrêt et est toujours en cours.
Par jugement du 2 septembre 2021 (RG n°15/00061), le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
déclaré irrecevables les autres moyens soutenus par la République du Congo ;
fixé l'audience d'adjudication au jeudi 16 décembre 2021 à 14 heures ;
désigné Me [I] [D], huissier de justice associé de la SCP Parker Perrot [D], pour :
- procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée de 2 heures avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'un commissaire de police et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
- réactualiser, en tant que de besoin, le procès-verbal descriptif de vente établi le 23 janvier 2015, annexé au cahier des conditions de vente déposé le 10 février 2015 ;
dit qu'en cas d'empêchement de ce dernier, Me [E] [N] pourvoira à son remplacement ;
autorisé la société Orange à procéder à l'accomplissement des mesures de publicité de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions des articles R.322-37 du même code, et en outre à faire paraître des avis simplifiés de vente dans les journaux Libération, Les Échos, ainsi qu'une annonce sur le site Internet Licitor, et à apposer un avis à la Mairie de [Localité 11] ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration du 13 décembre 2021, la République du Congo a formé appel de ce jugement.
Par ailleurs, par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Orange,
- constaté en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 octobre 2014,
- déclaré irrecevable la demande de subrogation de la société Commisimpex.
La société Commisimpex ayant fait appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 septembre 2022, a notamment :
- rejeté les exceptions de nullité pour défaut de pouvoir du représentant légal de la société Commisimpex se rapportant à la déclaration d'appel, à la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et à l'assignation à jour fixe,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K] [J],
- confirmé le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Orange,
- l'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- déclaré recevable la demande de subrogation de la société Commisimpex,
- dit que la société Commisimpex était subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant,
- renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin de procéder à la vente forcée de l'appartement saisi situé [Adresse 1] appartenant à la République du Congo.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2022, la République du Congo demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire,
déclarer son appel recevable ;
déclarer Commisimpex irrecevable pour défaut de qualité pour agir de son représentant légal ;
déclarer Commisimpex irrecevable pour défaut de qualité pour agir tirée de son défaut de qualité de créancier inscrit ;
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale portant n° 602/22/7 et l'issue de la réouverture de la procédure arbitrale CCI n° 16257/EC/ND/MCP/AZO/SP ;
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer recevables les moyens tirés de l'inviolabilité et l'insaisissabilité de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
constater l'affectation diplomatique de l'immeuble sis [Adresse 1], abritant les archives de la représentation diplomatique congolaise ;
débouter les intimées de leurs demandes visant à voir ordonner la poursuite de la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
prendre acte de la caducité du commandement de payer valant saisie délivré par Orange le 29 octobre 2014, telle que constatée par le juge de l'exécution immobilier dans son jugement du 16 décembre 2021 ;
déclarer irrecevable la demande de subrogation de Commisimpex, telle que constatée par le juge de l'exécution immobilier dans son jugement du 16 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
débouter Commisimpex et Orange de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner Commisimpex à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives du 23 septembre 2022 (RG 21/21933 et RG 21/21942), la société Commisimpex demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l'appel formé par la République du Congo dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/21933 (appel du jugement du 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n° 15/00061) ;
déclarer irrecevable l'appel formé par la République du Congo dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/21942 (appel du jugement du 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n° 16/00394) ;
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevables :
- les fins de non-recevoir soulevées par la République du Congo tirées des prétendus défauts de qualité pour agir de son représentant légal et de qualité de créancier inscrit s'agissant du bien situé [Adresse 1] ;
- la demande de sursis à statuer formée par la République du Congo ;
- les demandes nouvelles de la République du Congo visant à prendre acte de la caducité du commandement de payer valant saisie délivré par Orange le 29 octobre 2014 portant sur l'appartement situé [Adresse 1] et faire déclarer irrecevable sa demande de subrogation dans les droits d'Orange ;
dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n°15/00061 ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n°16/00394 ;
En tout état de cause,
la déclarer recevable ;
débouter la République du Congo, Orange et le Groupe Odzali de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum Me Hardouin, Me Grossmann ainsi que la République du Congo au paiement des entiers dépens d'appel en application des articles 695, 697 et 698 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Me Hardouin, Me Grossmann ainsi que la République du Congo au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à personne morale, la société Orange n'a pas constitué avocat. La société Boissons Africaines de [Localité 9], la société Congolaise d'Electrification et de Canalisation et la société Congolaise d'Enlèvement des ordures Ménagères et d'Assainissement, régulièrement citées au Congo (par transmission de la citation et des conclusions d'appelant au ministère de la justice congolais), n'ont pas constitué avocat.
A la suite de l'audience du 5 octobre 2022, par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties constituées à présenter leurs observations écrites, avant le 12 octobre 2022, sur le moyen d'irrecevabilité, soulevé d'office, tiré de l'application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir du représentant de la société Commisimpex invoquée par la République du Congo.
La société Commisimpex et la République du Congo ont adressé leurs observations respectives le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
La République du Congo fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, que la saisie est pratiquée par la société Commisimpex en vertu d'une sentence arbitrale du 21 janvier 2013 ; que le président du tribunal arbitral ayant rendu cette sentence fait l'objet d'une plainte pénale qu'elle a déposée contre lui le 7 octobre 2021 pour des faits de corruption et qui a abouti à l'ouverture d'une information le 15 avril 2022 par le parquet national financier ; que l'issue de l'instruction aura des conséquences directes et irrévocables sur l'objet du litige, car il serait contraire au droit de laisser perdurer dans l'ordre juridique français et international une sentence obtenue par corruption, de sorte qu'un sursis s'impose. Elle ajoute que compte tenu de cette plainte, la sentence arbitrale fait actuellement l'objet d'une réouverture de la procédure à la suite de son recours en révision, et que si la sentence frauduleuse était annulée, la société Commisimpex se retrouverait dépourvue de tout fondement pour poursuivre la saisie immobilière. Elle souligne, sur la recevabilité de sa demande, qu'elle n'a eu connaissance de l'ouverture de l'instruction que le 2 août 2022, soit postérieurement à ses écritures. Elle estime, en réponse aux conclusions adverses, que l'anéantissement de la sentence de 2013 aurait pour effet de priver d'effet rétroactivement toutes mesures d'exécution pratiquées sur ses biens en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit.
La société Commissimpex soutient en premier lieu que la demande de sursis à statuer est irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile en ce qu'elle a été formée pour la première fois par conclusions du 20 septembre 2022, alors que la plainte a été déposée le 7 octobre 2021 et la procédure arbitrale a été rouverte le 13 décembre 2021, soit bien avant les premières conclusions d'appel de la République du Congo. En second lieu, elle conclut au rejet de la demande, faisant valoir d'une part que l'éventuelle remise en cause de la sentence de 2013 n'est pas susceptible d'influer sur la décision à intervenir, au stade de la fixation de la date d'adjudication, d'autre part que la République du Congo ne conteste pas la sentence de 2000 qui prononce une condamnation de plus de 250 millions d'euros, suffisant amplement à justifier les saisies, et enfin que le risque d'annulation de la sentence de 2013 est nul en ce que les allégations de la République du Congo ne reposent que sur les déclarations de son avocat américain.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité.
La plainte fondant cette demande a été déposée par la société Commisimpex auprès du procureur de la République le 7 octobre 2021 et la Cour internationale d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) a décidé, le 9 décembre 2021, de rouvrir l'arbitrage en raison du recours en révision dirigée contre la sentence arbitrale du 21 janvier 2013, ce dont la société Commisimpex a eu connaissance dès le 13 décembre 2021.
La République du Congo a déposé ses premières conclusions d'appelante le 24 février 2022 et n'a pas maintenu la demande de sursis à statuer qu'elle avait présentée au juge de l'exécution (même si elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer) et qui était fondée sur un autre motif (pourvoi en cassation en cours sur l'arrêt d'orientation). Elle n'a formulé aucune demande de sursis à statuer, ni dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, ni dans la discussion. Il en est de même dans ses conclusions n°2 du 20 avril 2022 et ses conclusions n°3 du 9 juin 2022. C'est seulement dans ses conclusions n°4 du 25 août 2022 que la République du Congo forme une nouvelle demande de sursis à statuer.
Toutefois, elle se prévaut à juste titre de l'ouverture d'une information par le parquet national financier et justifie s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction le 21 juillet 2022 et avoir reçu l'avis à partie civile le 2 août 2022. La mise en mouvement de l'action publique étant susceptible de constituer un réel motif de sursis à statuer, il ne saurait être reproché à la République du Congo d'avoir tardé pour formuler une telle demande. La demande de sursis à statuer est donc recevable.
Toutefois, l'ouverture d'une information judiciaire pour corruption active et passive visant le président du tribunal arbitral ayant rendu la sentence arbitrale du 21 janvier 2013 fondant en partie les poursuites reprises par la société Commisimpex n'est pas susceptible d'influer directement sur l'issue de la présente procédure de saisie immobilière. Certes, elle peut, le cas échéant, aboutir à terme à la révision de la sentence arbitrale par la CCI. Mais comme le souligne la société Commisimpex, la procédure de saisie est également fondée sur une autre sentence arbitrale du 3 décembre 2000 qui porte sur l'équivalent de plus de 260 millions d'euros, de sorte qu'elle suffit à elle seule à fonder la saisie immobilière et à justifier la poursuite de la procédure. En outre, contrairement à ce que soutient la République du Congo, l'anéantissement éventuel de la sentence de 2013 n'aura pas pour effet d'annuler toutes les mesures d'exécution pratiquées sur ses biens en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
II. Sur la recevabilité de l'appel
La société Commisimpex estime que l'appel de la République du Congo contre le jugement du 2 septembre 2021 est irrecevable car le jugement se borne à fixer une date d'audience et constitue donc une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, soulignant que le jugement précise qu'il est rendu en dernier ressort.
La République du Congo fait valoir d'une part que l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par la société Commisimpex n'est pas applicable en l'espèce, d'autre part que la mention « en dernier ressort » figurant au dispositif du jugement ne lie pas la cour d'appel, et enfin, la voie est ouverte à l'encontre du jugement qui ne se borne pas à fixer une date d'adjudication mais statue sur ses moyens tirés de l'insaisissabilité et de l'inviolabilité du bien saisi de sorte qu'il ne peut être considéré comme une simple mesure d'administration judiciaire.
La cour n'est effectivement pas liée par la qualification « en dernier ressort » du jugement du 2 septembre 2021 dont appel. Ce jugement ne se limite pas à fixer une date d'audience et statue sur des contestations de la République du Congo, notamment une exception de sursis à statuer et surtout des moyens tirés de l'insaisissabilité et de l'inviolabilité du bien immobilier saisi. Dès lors, il ne peut être considéré comme une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Les jugements rendus par le juge de l'exécution étant en principe susceptibles d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
III. Sur les fins de non-recevoir invoquées par la République du Congo
1) Sur la recevabilité des fins de non-recevoir
La République du Congo invoque deux fins de non-recevoir, l'une, tirée du défaut de qualité pour agir de M. [K] [J], ancien dirigeant de la société Commisimpex qui ne disposerait plus d'aucun pouvoir pour agir au nom de la société, et l'autre, tirée du défaut de qualité à agir de la société Commisimpex dans la procédure engagée par la société Orange.
La société Commisimpex invoque l'irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la République du Congo pour la première fois en appel en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La République du Congo répond que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause et pour la première fois en appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Une fin de non-recevoir n'est pas une demande mais un moyen de défense qui tend, selon l'article 122 du code de procédure civile, à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, donc à faire écarter les prétentions adverses. En outre, elle peut, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la cour d'appel.
Dès lors, c'est en vain que la société Commisimpex invoque l'irrecevabilité de ces fins de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du représentant de la société Commisimpex en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
La société Commisimpex estime que la fin de non-recevoir invoquée par la République du Congo est irrecevable en ce qu'elle est soulevée après l'arrêt d'orientation et ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à celui-ci.
La République du Congo soutient que les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution visent à purger les contestations et incidents relatifs à la saisie au plus tard au jour de l'audience d'orientation, mais que la fin de non-recevoir qu'elle soulève ne peut être analysée comme une demande incidente ou une contestation, puisqu'il s'agit d'un moyen de défense et non d'une demande. Elle ajoute que cette fin de non-recevoir ne découle pas du commandement et tend seulement à contester la qualité de la société Commisimpex à initier, à poursuivre ou à défendre les instances d'appel enregistrées au rôle sous les n°21/21933, 21/21942, 22/00431 et 22/03220, et qu'elle peut être proposée en tout état de cause, donc devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile. Enfin, elle souligne que la cour n'a pas soulevé cette irrecevabilité dans son arrêt du 8 septembre 2022.
Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ».
Ces dispositions visent à purger toutes les contestations et incidents au stade de l'orientation.
Contrairement à ce que soutient la République du Congo, la fin de non-recevoir qu'elle invoque constitue bien une contestation devant être soulevée à l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité. Elle n'est nullement spécifique à la procédure d'appel et pouvait être invoquée à l'audience d'orientation lors de laquelle la société Commisimpex a déjà formulé des demandes, y compris la vente forcée, puisque la République du Congo soutient que M. [J] n'a plus de mandat pour représenter la société depuis le 27 juillet 2013. En outre, le fait pour la cour d'appel d'avoir omis d'invoquer l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir dans son arrêt du 8 septembre 2022 concernant la même procédure de saisie immobilière ne l'empêche pas de le faire dans la présente instance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [K] [J] sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle est invoquée postérieurement à l'audience d'orientation et ne porte pas sur des actes postérieurs.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Commisimpex est recevable puisqu'elle avait déjà été invoquée par la République du Congo à l'audience d'orientation du 15 mars 2020 devant le juge de l'exécution.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Commisimpex
La République du Congo rappelle que le juge de l'exécution, dans son jugement du 25 juin 2020, puis la cour d'appel, dans son arrêt du 11 février 2021, ont déjà jugé irrecevables les prétentions de la société Commisimpex dans le cadre de cette procédure introduite par la société Orange faute de qualité à agir. Elle souligne que le premier juge, en fixant la date d'adjudication dans son jugement du 2 septembre 2021, n'a autorisé que la société Orange à poursuivre la vente forcée, et estime que le désistement de la société Orange n'a pas d'incidence quant à la qualité pour agir de la société Commisimpex, puisque sa qualité de simple créancier chirographaire non poursuivant rend irrecevable sa demande de subrogation.
La société Commisimpex répond qu'elle a inscrit une hypothèque sur l'immeuble de la [Adresse 1], de sorte qu'elle a la qualité de créancier inscrit depuis le 10 mars 2021, et qu'elle est subrogée dans les droits de la société Orange qui s'est désistée, en application de l'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution. Elle souligne que les décisions invoquées par la République du Congo ont été rendues dans un contexte différent lorsqu'elle était simple créancier chirographaire et qu'elle en a tiré les conséquences en inscrivant une hypothèque judiciaire sur l'immeuble. Elle ajoute que depuis, la cour d'appel a jugé qu'elle était subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant.
Il est exact que l'arrêt du 11 février 2021 ordonnant la vente forcée et le jugement du 2 septembre 2021 fixant la date de l'audience d'adjudication au 16 décembre 2021 autorisaient ainsi la société Orange, alors créancier poursuivant, à poursuivre la procédure, la société Commisimpex ayant été déclaré irrecevable en ses demandes. Toutefois, le 16 décembre 2021, la société Orange s'est désistée. Si le juge de l'exécution a, dans son jugement du 16 décembre 2021, déclaré la demande de subrogation de la société Commisimpex irrecevable, la cour d'appel a, par arrêt du 8 septembre 2022, infirmé partiellement ce jugement, a déclaré recevable la demande de subrogation, dit que la société Commisimpex était subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant, et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin de procéder à la vente forcée de l'appartement saisi situé [Adresse 1].
Dès lors, la société Commisimpex a désormais seule qualité à poursuivre la procédure de saisie immobilière. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
IV. Sur l'insaisissabilité et l'inviolabilité des locaux diplomatiques étrangers
La République du Congo rappelle qu'en vertu de l'article 22 de la convention de Vienne de 1961, les locaux de la mission diplomatique sont inviolables et ne peuvent faire l'objet de saisie ou mesure d'exécution ; que les archives et documents de la mission diplomatique sont eux-mêmes inviolables en application de l'article 24 de la convention de Vienne ; et qu'une atteinte aux biens des missions diplomatiques risquerait d'engager la responsabilité internationale de la France. Elle soutient qu'en l'espèce, nonobstant la motivation de l'arrêt du 11 février 2021, l'immeuble [Adresse 1] est effectivement affecté à l'exercice de la représentation diplomatique congolaise, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait fixer la date d'adjudication. Elle conteste l'irrecevabilité de ses moyens retenue par le premier juge, en ce que d'une part, si l'arrêt du 11 février 2021 a l'autorité de la chose jugée, il n'a pas pour autant force de chose jugée compte tenu du pourvoi en cassation en cours, d'autre part il ne s'agit pas d'une nouvelle contestation. Elle explique que l'affectation diplomatique de l'appartement [Adresse 1], qui constitue le bureau des archives de l'ambassade, est établie par un nouveau procès-verbal de constat d'huissier.
La société Commissimpex fait valoir que la République du Congo ne peut invoquer une nouvelle fois la prétendue affectation diplomatique des immeubles saisis en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2021 qui a déjà jugé que les immeubles saisis n'étaient pas affectés à l'exercice de la mission diplomatique de la République du Congo en France, étant rappelé que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution. Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a déclaré ces moyens irrecevables.
Les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent être invoquées dans la mesure où ce moyen a bien déjà été invoqué par la République du Congo à l'audience d'orientation. En revanche, il est exact que cette contestation a déjà été tranchée par le jugement d'orientation du 25 juin 2020 (qui l'a admise et a annulé le commandement) et surtout l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2021 qui a infirmé le jugement sur ce point et a ordonné la vente forcée. Il n'y a donc pas lieu de trancher de nouveau cette contestation, qui est irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 février 2021, même si celui-ci n'a pas force de chose jugée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de la République du Congo.
V. Sur les autres demandes de la République du Congo
La République du Congo demande en outre à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de prendre acte de la caducité du commandement délivré par la société Orange le 29 octobre 2014 et de déclarer irrecevable la demande de subrogation de la société Commisimpex, mais n'articule aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ces prétentions.
La société Commisimpex conclut à l'irrecevabilité de ces demandes qui sont nouvelles en appel et rappelle que par arrêt du 8 septembre 2022, la cour l'a déclarée subrogée dans les droits de la société Orange.
Une demande tendant à prendre acte n'est pas une prétention de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre.
Il convient de déclarer irrecevable la demande de la République du Congo tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la société Commisimpex, qui est nouvelle en appel dans ce dossier, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 qui a infirmé le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de subrogation de la société Commisimpex, et qui ne répond à aucune demande de cette dernière dans ce dossier.
VI. Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la République du Congo sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 698 du code de procédure civile dispose : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. »
L'appel étant particulièrement injustifié, il convient de faire application de ces dispositions et de dire que Me Grossmann, avocat plaidant de l'appelante, sera tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo.
En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais irrépétibles dans la mesure où aucune disposition du code de procédure civile ne le prévoit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DECLARE recevable la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par la République du Congo,
REJETTE cette demande de sursis à statuer,
DECLARE recevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 (RG 15/00061) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K] [J] invoquée par la République du Congo,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Commissions Import Export (Commisimpex) invoquée par la République du Congo, mais la REJETTE,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 (RG 15/00061) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la République du Congo tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la société Commissions Import Export (Commisimpex),
CONDAMNE la République du Congo à payer à la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la République du Congo aux entiers dépens d'appel,
DIT que Me Kevin Grossmann, avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,