REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21942 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE26V
Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 septembre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 16/00394
APPELANTE
LA REPUBLIQUE DU CONGO prise en la personne de son Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones
Ministère de la Justice [Adresse 6]
[Localité 7]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
plaidant par Me Kévin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SOCIÉTÉ COMMISSIONS IMPORT EXPORT ' (COMMISIMPEX)
société anonyme de droit congolais immatriculée au RCCM de [Localité 7] sous le
numéro RCCM CG/BZV/07 B413, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal en exercice, M. [C] [R] [B],
Élisant domicile chez la SELAS Archipel, [Adresse 4], pour
les besoins de la présente procédure et la notification de toute décision à intervenir,
Et ayant pour siège social, [Adresse 3] (République du Congo)
Étant précisé que Commisimpex est dans l'impossibilité d'exercer son activité à son siège social du fait des agissements de la République du Congo ; en conséquence, les actes qui lui sont adressés ne lui parviennent plus. Il est ainsi possible de lui signifier tout acte, soit à domicile élu chez son conseil, soit au domicile de son représentant légal en exercice, M. [C] [B], [Adresse 10]
(Liban)
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, rendue exécutoire à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2002 en application de l'article 1490 du code de procédure civile, la République du Congo a été condamnée à payer à la société anonyme de droit congolais Commission Import Export (ci-après dénommé Commisimpex) diverses sommes en francs, en dollars américains, en livres sterling et en francs CFA.
Aux termes d'une autre sentence arbitrale du 21 janvier 2013, rendue exécutoire le 13 février 2013 par ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris, la République du Congo a été condamnée à verser à la société Commisimpex la somme totale de 661.025.222,36 euros. Un recours en annulation formé à l'encontre de ladite sentence a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 octobre 2014.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 août 2016, publié le 5 septembre 2016, au service de la publicité foncière de [Localité 9] bureau, sous le volume 2016 S n°45 et 46, et le 6 septembre 2016, au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2016 S numéro 34, la société Commisimpex a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à la République du Congo, notamment l'un situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 2 novembre 2016, la société Commisimpex a fait assigner la République du Congo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée de l'immeuble de Vaucresson.
Par jugement d'orientation du 25 juin 2020, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les prétentions de la société Commisimpex, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2016, ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie, et dit sans objet la demande tendant à la prorogation des effets dudit commandement de payer. Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a ordonné la vente forcée du bien situé [Adresse 2] et a fixé le montant des créances de la société Commisimpex. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi formé par la République du Congo, qui est toujours pendant devant la Cour de cassation.
Par jugement du 2 septembre 2021 (RG n°16/00394), le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
déclaré irrecevable les autres moyens soutenus par la République du Congo ;
fixé l'audience d'adjudication au jeudi 16 décembre 2021 à 14 heures ;
désigné Me [J], huissier de justice à [Localité 8], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée de 2 heures avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'un commissaire de police et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
dit qu'en cas d'empêchement de ce dernier, Me [F] [U] pourvoira à son remplacement ;
autorisé la société Commisimpex à procéder à l'accomplissement des mesures de publicité de droit commun telles que prévues aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions des articles R. 322-37 du même code ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration du 13 décembre 2021, la République du Congo a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2022, la République du Congo demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire,
déclarer recevable son appel ;
déclarer Commisimpex irrecevable pour défaut de qualité à agir de son représentant légal ;
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale portant n°602/22/7 et l'issue de la réouverture de la procédure arbitrale CCI n° 16257/EC/ND/MCP/AZO/SP ;
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer recevables ses moyens tirés de l'inviolabilité et l'insaisissabilité de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
juger de l'affectation diplomatique de l'immeuble sis [Adresse 2], abritant les archives de la représentation diplomatique congolaise ;
débouter Commisimpex de ses demandes visant à voir ordonner la poursuite de la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
En tout état de cause,
débouter Commisimpex de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Commisimpex au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin et ce, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives du 23 septembre 2022 (RG 21/21933 et RG 21/21942), la société Commisimpex demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l'appel formé par la République du Congo dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/21933 (appel du jugement du 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n° 15/00061) ;
déclarer irrecevable l'appel formé par la République du Congo dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/21942 (appel du jugement du 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n° 16/00394) ;
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevables :
- les fins de non-recevoir soulevées par la République du Congo tirées des prétendus défaut de qualité pour agir du représentant légal de Commisimpex et défaut de qualité de créancier inscrit s'agissant du bien situé [Adresse 11] ;
- la demande de sursis à statuer formée par la République du Congo ;
- les demandes nouvelles de la République du Congo visant à prendre acte de la caducité du commandement de payer valant saisie délivré par Orange le 29 octobre 2014 portant sur l'appartement situé [Adresse 11] et faire déclarer irrecevable sa demande de subrogation dans les droits d'Orange ;
dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n°15/00061 ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 2 septembre 2021 dans l'affaire RG n°16/00394 ;
En tout état de cause,
la déclarer recevable ;
débouter la République du Congo, Orange et le Groupe Odzali de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum Me [L], Me [Y] ainsi que la République du Congo au paiement des entiers dépens d'appel en application des articles 695, 697 et 698 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Me [L], Me [Y] ainsi que la République du Congo au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel (à personne morale) et des conclusions d'appelant, la société Orange, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.
A la suite de l'audience du 5 octobre 2022, par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties constituées à présenter leurs observations écrites, avant le 12 octobre 2022, sur le moyen d'irrecevabilité, soulevé d'office, tiré de l'application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir du représentant de la société Commisimpex invoquée par la République du Congo.
La société Commisimpex et la République du Congo ont adressé leurs observations respectives le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
La République du Congo fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, que la saisie est pratiquée par la société Commisimpex en vertu d'une sentence arbitrale du 21 janvier 2013 ; que le président du tribunal arbitral ayant rendu cette sentence fait l'objet d'une plainte pénale qu'elle a déposée contre lui le 7 octobre 2021 pour des faits de corruption et qui a abouti à l'ouverture d'une information le 15 avril 2022 par le parquet national financier ; que l'issue de l'instruction aura des conséquences directes et irrévocables sur l'objet du litige, car il serait contraire au droit de laisser perdurer dans l'ordre juridique français et international une sentence obtenue par corruption, de sorte qu'un sursis s'impose. Elle ajoute que compte tenu de cette plainte, la sentence arbitrale fait actuellement l'objet d'une réouverture de la procédure à la suite de son recours en révision, et que si la sentence frauduleuse était annulée, la société Commisimpex se retrouverait dépourvue de tout fondement pour poursuivre la saisie immobilière. Elle souligne, sur la recevabilité de sa demande, qu'elle n'a eu connaissance de l'ouverture de l'instruction que le 2 août 2022, soit postérieurement à ses écritures. Elle estime, en réponse aux conclusions adverses, que l'anéantissement de la sentence de 2013 aurait pour effet de priver d'effet rétroactivement toutes mesures d'exécution pratiquées sur ses biens en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit.
La société Commissimpex soutient en premier lieu que la demande de sursis à statuer est irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile en ce qu'elle a été formée pour la première fois par conclusions du 20 septembre 2022, alors que la plainte a été déposée le 7 octobre 2021 et la procédure arbitrale a été rouverte le 13 décembre 2021, soit bien avant les premières conclusions d'appel de la République du Congo. En second lieu, elle conclut au rejet de la demande, faisant valoir d'une part que l'éventuelle remise en cause de la sentence de 2013 n'est pas susceptible d'influer sur la décision à intervenir, au stade de la fixation de la date d'adjudication, d'autre part que la République du Congo ne conteste pas la sentence de 2000 qui prononce une condamnation de plus de 250 millions d'euros, suffisant amplement à justifier les saisies, et enfin que le risque d'annulation de la sentence de 2013 est nul en ce que les allégations de la République du Congo ne reposent que sur les déclarations de son avocat américain.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité.
La plainte fondant cette demande a été déposée par la société Commisimpex auprès du procureur de la République le 7 octobre 2021 et la Cour internationale d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) a décidé, le 9 décembre 2021, de rouvrir l'arbitrage en raison du recours en révision dirigée contre la sentence arbitrale du 21 janvier 2013, ce dont la société Commisimpex a eu connaissance dès le 13 décembre 2021.
La République du Congo a déposé ses premières conclusions d'appelante le 24 février 2022 et n'a pas maintenu la demande de sursis à statuer qu'elle avait présentée au juge de l'exécution (même si elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer) et qui était fondée sur un autre motif (pourvoi en cassation en cours sur l'arrêt d'orientation). Elle n'a formulé aucune demande de sursis à statuer, ni dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, ni dans la discussion. Il en est de même dans ses conclusions n°2 du 21 avril 2022 et ses conclusions n°3 du 9 juin 2022. C'est seulement dans ses conclusions n°4 du 25 août 2022 que la République du Congo forme une nouvelle demande de sursis à statuer.
Toutefois, elle se prévaut à juste titre de l'ouverture d'une information par le parquet national financier et justifie s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction le 21 juillet 2022 et avoir reçu l'avis à partie civile le 2 août 2022. La mise en mouvement de l'action publique étant susceptible de constituer un réel motif de sursis à statuer, il ne saurait être reproché à la République du Congo d'avoir tardé pour formuler une telle demande. La demande de sursis à statuer est donc recevable.
Toutefois, l'ouverture d'une information judiciaire pour corruption active et passive visant le président du tribunal arbitral ayant rendu la sentence arbitrale du 21 janvier 2013 fondant en partie les poursuites exercées par la société Commisimpex n'est pas susceptible d'influer directement sur l'issue de la présente procédure de saisie immobilière. Certes, elle peut, le cas échéant, aboutir à terme à la révision de la sentence arbitrale par la CCI. Mais comme le souligne la société Commisimpex, la procédure de saisie est également fondée sur une autre sentence arbitrale du 3 décembre 2000 qui porte sur l'équivalent de plus de 260 millions d'euros, de sorte qu'elle suffit à elle seule à fonder la saisie immobilière et à justifier la poursuite de la procédure. En outre, contrairement à ce que soutient la République du Congo, l'anéantissement éventuel de la sentence de 2013 n'aura pas pour effet d'annuler toutes les mesures d'exécution pratiquées sur ses biens en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
II. Sur la recevabilité de l'appel
La société Commisimpex estime que l'appel de la République du Congo contre le jugement du 2 septembre 2021 est irrecevable car le jugement se borne à fixer une date d'audience et constitue donc une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, soulignant que le jugement précise qu'il est rendu en dernier ressort.
La République du Congo fait valoir d'une part que l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par la société Commisimpex n'est pas applicable en l'espèce, d'autre part que la mention « en dernier ressort » figurant au dispositif du jugement ne lie pas la cour d'appel, et enfin, la voie est ouverte à l'encontre du jugement qui ne se borne pas à fixer une date d'adjudication mais statue sur ses moyens tirés de l'insaisissabilité et de l'inviolabilité du bien saisi de sorte qu'il ne peut être considéré comme une simple mesure d'administration judiciaire.
La cour n'est effectivement pas liée par la qualification « en dernier ressort » du jugement du 2 septembre 2021 dont appel. Ce jugement ne se limite pas à fixer une date d'audience et statue sur des contestations de la République du Congo, notamment une exception de sursis à statuer et surtout des moyens tirés de l'insaisissabilité et de l'inviolabilité du bien immobilier saisi. Dès lors, il ne peut être considéré comme une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Les jugements rendus par le juge de l'exécution étant en principe susceptibles d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de la société Commisimpex invoquée par la République du Congo
La société Commisimpex invoque l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la République du Congo pour la première fois en appel en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La République du Congo répond que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause et pour la première fois en appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Une fin de non-recevoir n'est pas une demande mais un moyen de défense qui tend, selon l'article 122 du code de procédure civile, à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, donc à faire écarter les prétentions adverses. En outre, elle peut, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la cour d'appel.
Dès lors, c'est en vain que la société Commisimpex invoque l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la République du Congo sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour a soulevé d'office l'application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
La société Commisimpex estime que la fin de non-recevoir invoquée par la République du Congo est irrecevable en ce qu'elle est soulevée après l'arrêt d'orientation et ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à celui-ci.
La République du Congo soutient que les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution visent à purger les contestations et incidents relatifs à la saisie au plus tard au jour de l'audience d'orientation, mais que la fin de non-recevoir qu'elle soulève ne peut être analysée comme une demande incidente ou une contestation, puisqu'il s'agit d'un moyen de défense et non d'une demande. Elle ajoute que cette fin de non-recevoir ne découle pas du commandement et tend seulement à contester la qualité de la société Commisimpex à initier, à poursuivre ou à défendre les instances d'appel enregistrées au rôle sous les n°21/21933, 21/21942, 22/00431 et 22/03220, et qu'elle peut être proposée en tout état de cause, donc devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile. Enfin, elle souligne que la cour n'a pas soulevé cette irrecevabilité dans son arrêt du 8 septembre 2022.
Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ».
Ces dispositions visent à purger toutes les contestations et incidents au stade de l'orientation.
Contrairement à ce que soutient la République du Congo, la fin de non-recevoir qu'elle invoque constitue bien une contestation devant être soulevée à l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité. Elle n'est nullement spécifique à la procédure d'appel et pouvait être invoquée à l'audience d'orientation, puisque la République du Congo soutient que M. [W] n'a plus de mandat pour représenter la société depuis le 27 juillet 2013. En outre, le fait pour la cour d'appel d'avoir omis d'invoquer l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir dans son arrêt du 8 septembre 2022 concernant une autre procédure de saisie immobilière opposant les mêmes parties ne l'empêche pas de le faire dans la présente instance.
La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle est invoquée postérieurement à l'audience d'orientation et ne porte pas sur des actes postérieurs.
IV. Sur l'insaisissabilité et l'inviolabilité des locaux diplomatiques étrangers
La République du Congo rappelle qu'en vertu de l'article 22 de la convention de Vienne de 1961, les locaux de la mission diplomatique sont inviolables et ne peuvent faire l'objet de saisie ou mesure d'exécution ; que les archives et documents de la mission diplomatique sont eux-mêmes inviolables en application de l'article 24 de la convention de Vienne ; et qu'une atteinte aux biens des missions diplomatiques risquerait d'engager la responsabilité internationale de la France. Elle soutient qu'en l'espèce, nonobstant la motivation de l'arrêt du 11 février 2021, l'immeuble [Adresse 11] est effectivement affecté à l'exercice de la représentation diplomatique congolaise, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait fixer la date d'adjudication. Elle conteste l'irrecevabilité de ses moyens retenue par le premier juge, en ce que d'une part, si l'arrêt du 11 février 2021 a l'autorité de la chose jugée, il n'a pas pour autant force de chose jugée compte tenu du pourvoi en cassation en cours, d'autre part il ne s'agit pas d'une nouvelle contestation. Elle explique que l'affectation diplomatique de l'appartement [Adresse 11], qui constitue le bureau des archives de l'ambassade, est établie par un nouveau procès-verbal de constat d'huissier.
La société Commissimpex fait valoir que la République du Congo ne peut invoquer une nouvelle fois la prétendue affectation diplomatique des immeubles saisis en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2021 qui a déjà jugé que les immeubles saisis n'étaient pas affectés à l'exercice de la mission diplomatique de la République du Congo en France, étant rappelé que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution. Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a déclaré ces moyens irrecevables.
Les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent être invoquées dans la mesure où ce moyen a bien déjà été invoqué par la République du Congo à l'audience d'orientation. En revanche, il est exact que cette contestation a déjà été tranchée par le jugement d'orientation du 25 juin 2020 (qui l'a admise et a annulé le commandement) et surtout l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2021 qui a infirmé le jugement sur ce point et a ordonné la vente forcée. Il n'y a donc pas lieu de trancher de nouveau cette contestation, qui est irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 février 2021, même si celui-ci n'a pas force de chose jugée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de la République du Congo.
V. Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la République du Congo sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 698 du code de procédure civile dispose : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. »
L'appel étant particulièrement injustifié, il convient de faire application de ces dispositions et de dire que Me [Y], avocat plaidant de l'appelante, sera tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo.
En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais irrépétibles dans la mesure où aucune disposition du code de procédure civile ne le prévoit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par la République du Congo,
REJETTE cette demande de sursis à statuer,
DECLARE recevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 (RG 16/00394) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [W] invoquée par la République du Congo,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 (RG 16/00394) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la République du Congo à payer à la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la République du Congo aux entiers dépens d'appel,
DIT que Me Kevin Grossmann, avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,