Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21987 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3IQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/08698
APPELANTE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE
SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 juillet 2018, le syndicat pour la défense des postiers (ci-après, le 'Syndicat') a assigné la société La Poste SA (ci-après, 'La Poste') devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, considérant que La Poste avait méconnu les principes d'égalité de traitement et de liberté syndicale à son encontre.
Par ordonnance en date du 02 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par le Syndicat à l'encontre de La Poste jusqu'à ce qu'il soit statué par le Tribunal des conflits suite à la saisine de celui-ci, le 22 janvier 2020, par la Cour de cassation.
Le Syndicat a par ailleurs engagé plusieurs actions judiciaires à l'encontre de La Poste.
Par arrêt du 06 juillet 2020 le Tribunal des conflits a décidé en ces termes :
- Article 1 : L'intervention de la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications est admise,
- Article 2 : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
C'est dans ce contexte que, par conclusions régularisées le 15 octobre 2021, La Poste a entendu soulever, devant le juge de la mise en état, une exception d'incompétence tirée de ce que le tribunal judiciaire de Paris n'était pas matériellement compétent pour connaître du litige.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté La Poste de son exception d'incompétence ;
- condamné La Poste aux dépens de l'incident et à payer au Syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 25 janvier 2022 (audience dématérialisée) pour conclusions de La Poste.
Le 23 décembre 2021, La Poste a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 18 février 2022, La Poste a été autorisée à plaider à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 décembre 2021, La Poste, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire
de Paris le 14 décembre 2021, en ce qu'il :
a débouté La Poste de son exception d'incompétence matérielle ;
a condamné La Poste au paiement au Syndicat pour la Défense des Postiers
d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En conséquence :
- donner acte à La Poste de ce qu'elle soulève in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris, et l'y déclarer recevable ;
- dire et juger que seul le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par le Syndicat, et ce à l'exclusion du tribunal judiciaire de Paris ;
- Se déclarer incompétente, en conséquence, pour connaître du présent litige ;
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Syndicat aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 juin 2022, le syndicat, intimé, demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge de la mise en état dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner La Poste au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner La Poste aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, La Poste soulève in limine litis l'incompétence du juge judiciaire. Elle argue que, conformément à la jurisprudence antérieure au 6 juillet 2020, tous les litiges relatifs à l'organisation de réunions de nature syndicale de quelque nature que ce soit et aux autorisations spéciales d'absence qui sont délivrées aux représentants du personnel pour y assister, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
En outre, La Poste soutient que le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique réglemente l'exercice du droit syndical à La Poste, précisant que le code du travail ne s'appliquerait pas à l'exercice du droit syndical en son sein.
Par ailleurs, La Poste fonde ses prétentions la décision rendue par le Tribunal des Conflits le 6 juillet 2020 au terme duquel 'la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée'.
Or, le litige soumis au tribunal judiciaire de Paris porte sur la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste et, en conséquence, la solution dégagée par le Tribunal des Conflits est transposable au cas d'espèce.
A cet égard, La Poste soutient que l'ensemble des demandes présentées au tribunal judiciaire de Paris par le syndicat s'appuie sur l'interprétation de l'accord du 4 décembre 1998 et de l'instruction du 26 janvier 1999, relatifs à l'exercice du droit syndical à La Poste, ce qui consiste en une mise en cause de la définition même des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical au sein de La Poste.
Elle relève, aussi, qu'il n'existe pas d'accord en vigueur sur l'exercice du droit syndical pris sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. L'accord de 1998 a été abrogé et le Syndicat n'a pas contesté cette abrogation devant le juge administratif, dont le Tribunal des Conflits a rappelé la compétence. Or, le Syndicat sollicite le maintien de cet accord, plus précisément, s'il a indiqué devant le juge de la mise en état abandonner cette demande, il n'a pas modifié ses conclusions au fond pour autant.
En réponse, le Syndicat soutient, notamment, que l'exception d'incompétence est mal fondée et que le juge judiciaire est bien compétent pour connaître du litige.
Sur le droit applicable, le Syndicat soutient que n'est pas le décret du 28 mai 1982 qui aurait vocation à s'appliquer mais l'accord-cadre du 4 décembre 1998, s'appliquant à l'ensemble du personnel de La Poste, qu'il s'agisse d'agents publics ou d'agents de droit privé.
Le syndicat argue que l'accord-cadre sur l'exercice du droit syndical signé le 4 décembre 1998 n'a pas été pris dans le cadre de l'organisation du service public, qu'il s'agit d'un accord conclu à titre privé entre le directeur des ressources humaines et des relations sociales et les organisations syndicales FO, CFTC et CGC et que cet accord ne se rattache en rien à l'organisation du service public. Il en déduit qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif.
Concernant l'arrêt du Tribunal des Conflits rendu le 6 juillet 2020, le syndicat soutient que la décision restreint la compétence du juge administratif à la seule « définition » de ces conditions matérielles et non à leur mise en oeuvre effective qui relève exclusivement du juge judiciaire.
En outre, le Syndicat argue que cette décision restreint aussi la compétence du juge administratif en ces termes, en ce qu'il précise que cette compétence s'exerce ' hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée'.
Enfin, le Syndicat soutient que la Poste ferait un état lacunaire de la jurisprudence en la matière, et il verse au débat des arrêts par lesquels la Cour de cassation s'est déclarée compétente en ce qui concerne la mise en oeuvre des droits syndicaux du syndicat pour la défense des postiers.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient d'indiquer que personne ne s'est présenté pour le Syndicat à l'audience du 16 septembre 2022 devant la cour.
Il importe de rappeler, comme le juge de la mise en état l'a relevé dans la décision critiquée, que si le Tribunal des conflits « retient la compétence administrative lorsqu'il s'agit de définir les règles relatives aux conditions matérielles d'exercice du droit syndical », la « Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus le 27 mai 2021 a opéré une distinction entre la définition de ces règles, qui relève de la compétence du juge administratif, et leur mise en oeuvre, qui relève de la compétence du juge judiciaire ».
La cour de céans partage cette appréciation.
En effet, saisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.
Il en résulte que la contestation de la décision unilatérale par laquelle la société la Poste a abrogé, le 5 avril 2017, un accord cadre du 4 décembre 1998 et une instruction du 26 janvier 1999 relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de la société, relève de la compétence de la juridiction administrative.
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que si « la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relève de la compétence administrative, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005. (...)
Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui retient que les décisions par lesquelles La Poste attribue aux organisations syndicales des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire » (souligné par la cour de céans).
La Cour de cassation a jugé, de même (Soc 19-15631, 27 mai 2021) que, « si relève de la compétence administrative la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005. (...) Dès lors la cour d'appel a retenu exactement que les décisions par lesquelles La Poste invite les organisations syndicales à des réunions de concertation et attribue à ces organisations des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire ».
En l'occurrence, il est constant que le Syndicat, dans ses conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, a expressément entendu renoncer à demander au tribunal qu'il ordonne le maintien de l'accord du 4 décembre 1998, demande qui est en contradiction avec la décision du Tribunal des conflits rappelée ci-dessus.
La Poste n'est donc pas fondée à invoquer la demande initiale du Syndicat pour soulever l'incompétence du juge judiciaire dans le cadre du présent litige.
Seul demeure en effet la nécessité de trancher les contestations soulevées par le Syndicat, relatives à la fournitures d'enveloppe en franchise postale, à un local syndical, à un espace syndical sur le site intranet de la société et à la participation effective du Syndicat aux instances de dialogue social.
Ces contestations ne concernent pas la « définition » des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical mais la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical au sein de La Poste.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté La Poste de son exception d'incompétence du juge judiciaire pour trancher le litige.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Poste, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance, en date du 14 décembre 2021, du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne la société La Poste aux dépens d'appel sur l'incident ;
Décide n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,